MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture des relations contractuelles':
Moyens des parties':
La société SCT soutient que':
*la société Escoort a souscrit deux contrats distincts, l'un pour la téléphonie fixe, l'autre pour la téléphonie mobile'; ces deux contrats sont indépendants l'un de l'autre.
*la demande de résiliation du 20 mars 2017 ne valait que pour le contrat de téléphonie mobile et non pour celui de téléphonie fixe. Les lignes étant activées le 21 août 2013, la société Escoort était engagée jusqu'au 21 août 2017. La résiliation deux mois avant son terme a entraîné des frais de résiliation anticipée.
*la société Escoort a utilisé les services de téléphonie fixe pendant tout la durée des relations contractuelles, seule la ligne se terminant par 90 00 a fait l'objet d'une portabilité vers un autre opérateur.
*à compter du mois de juin 2017, la société Escoort a cessé de payer ses factures de téléphonie fixe et mobile.
*le 18 août 2017, la société Escoort a manifesté sans équivoque son intention de mettre un terme à son contrat de téléphonie fixe. Elle a ainsi résilié son contrat par anticipation.
La société Escoort soutient que':
*elle n'a souscrit qu'un seul contrat de téléphonie fixe et mobile.
*au 20 mars 2017, une seule ligne de téléphonie fixe était encore utilisée, celle de fax de l'agence de [Localité 4], les autres lignes avaient été transférées chez un autre opérateur.
*par son courrier du 20 mars 2017, elle entrendait mettre fin à l'ensemble de la relation contractuelle, ce que la société SCT ne pouvait ignorer.
*la lettre du 20 mars 2017 n'est pas une lettre de résiliation anticipée mais une lettre entendant dénoncer la tacite reconduction, la date du 8 juillet qui y est mentionnée ne résulte que d'une erreur sur la date anniversaire du contrat.
Réponse de la cour':
Le 8 juillet 2013, la société Escoort a souscrit un contrat n° 05986. Ce contrat comporte deux volets signés chacun par la société Escoort, l'un pour une prestation de téléphonie fixe, l'autre pour une prestation de téléphonie mobile.
Les conditions générales annexées au contrat comportent elles aussi plusieurs volets':
Un volet «'conditions générales des services'». Ce volet comprend un article «'Durée-Résiliation'» qui renvoie pour la durée à celle mentionnée sur le bulletin de souscription ou aux conditions particulières spécifiques à chaque «'Contrat de service'». Il est prévu ensuite que la résiliation avant expiration de la période initiale rendra exigible immédiatement les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de la période initiale, sans préjudice des sommes mentionnées dans les conditions particulières de chaque contrat et des dommages et intérêts que pourrait demander la société SCT en cas de résiliation fautive ou de violation des stipulations du contrat de service imputable au client.
Un volet «'conditions particulières service téléphonie Fixe-Service voix et raccordement direct'» qui comprend un article numéro 9 intitulé «'Durée'». Il y est prévu que la durée initiale du contrat est de 48 mois à compter de la signature du bulletin de souscription'; qu'à défaut de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit par périodes de 12 mois et que chacune des parties pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant le terme de la période renouvelée.
Un volet «'conditions particulières des services de téléphonie mobile'» Ce volet comprend un article numéro 15 intitulé «'durée et renouvellement'». Il y est prévu que le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une durée initiale de 48 mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne. A l'issue de la période initiale, le «'service'» est tacitement renouvelé par périodes d'un an sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l'expiration de chaque terme.
Il est indifférent à la solution du litige qu'il s'agisse d'un seul contrat avec des conditions différentes selon les prestations ou de deux contrats, dès lors que deux souscriptions ont été signées par la société Escoort et que les conditions générales renvoient sans équivoque à des conditions particulières distinctes pour chaque prestation.
La société Escoort produit aux débats des échanges de courriels dont il ressort qu'elle a subi des difficultés de fonctionnement des lignes fixes et mobiles entre le mois de septembre 2013 et la fin du mois de mars 2014. Il ne ressort ni de ces courriels ni d'aucune autre pièce que la société Escoort a transféré ses lignes fixes vers un autre opérateur.
Le 20 mars 2017, la société Escoort a envoyé à son co-contractant une lettre portant en objet «'demande de résiliation d'abonnement de téléphone portable'», rédigée ainsi':
«'Je vous prie de bien vouloir prendre en compte la présente demande de résiliation de mon contrat de téléphonie mobile souscrit auprès de vous le 08/07/2013.
Conformément à l'article 15 de vos conditions particulières des services de téléphonie, la résiliation interviendra 48 mois après la mise en service soit le 8 juillet 2017';
Voici les informations concernant mon contrat de téléphonique mobile (suivent un numéro de client et les numéros des lignes de téléphonie mobile).
Je souhaiterais recevoir une facture de clôture de compte et une confirmation écrite m'indiquant la date effective de cette résiliation ainsi que le montant exact des frais de résiliation. Merci de nous transmettre également les RIO concernant les lignes (suivent des numéros de lignes de téléphonie mobile).
Par ailleurs, comme prévu par l'article 2004 du code civil, je vous informe également de la révocation de l'autorisation de prélèvement automatique (...)'»
Il ressort de cette lettre qui fait expressément référence à des lignes de téléphonie mobile uniquement, et à l'article 15 des conditions particulières du service de téléphonie mobile que la société Escoort n'a pas entendu mettre un terme à la prestation de téléphonie fixe. Il en ressort également que la société Escoort qui, après avoir fait référence à l'article 15 écrit «'Je souhaiterais recevoir une confirmation écrite m'indiquant la date effective de cette résiliation'» bien qu'elle mentionne la date du 8 juillet 2017, a pris en compte la spécificité de la durée de la période initiale en matière de téléphonie mobile. Ainsi, cette lettre signifie que la société Escoort a entendu mettre fin aux relations contractuelles de téléphonie mobile au terme de la période initiale et n'a pas résilié le contrat par anticipation.
Le 14 août 2017, la société Escoort a écrit à con co-contractant': «'J'accuse réception de votre mail en date du 27 juillet 2017 et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint chèque TARNEAUD N° (') d'un montant de 1386,56 € représentant le règlement de votre facture N° MVNO 2017-06-02003283.
En ce qui concerne votre facture N°
FIXE 2017-06-01006809 nous n'avons pas de contrat pour ligne fixe avec vous.
Cette facture ne sera donc pas réglée.
Pour votre information nous avons résilié votre abonnement le 8 juillet 2017'»
Contrairement à ce que soutient la société Escoort la prestation de lignes fixes n'a pas été résiliée le 8 juillet 2017'. A défaut de résiliation, l'abonnement a été tacitement renouvelé pour une durée de douze mois à compter du 8 juillet 2017 jusqu'au 8 juillet 2018. La lettre du 14 août 2017 par laquelle la société Escoort refuse le paiement de la prestation du mois de juin 2018, est une lettre de résiliation anticipée du contrat.
Sur les demandes en paiement':
Moyens des parties
La société SCT soutient que':
*la société Escoort doit le paiement de ses factures fixes et mobiles à compter du mois de juin 2017 pour un montant de 3 657,13 euros.