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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 17 novembre 2022 — n° 18/03386

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le client est-il tenu de payer une facture de réparation automobile en l'absence de devis préalable et de commande expresse, alors qu'il a confié son véhicule au garagiste pour diagnostic ?

Principe retenu

Le paiement d'une prestation de service est dû lorsque le client a confié son véhicule au professionnel pour une intervention, même en l'absence de devis préalable, dès lors que les travaux étaient nécessaires et ont été réalisés. Le refus de payer une facture ne peut être justifié par l'absence de devis si le client a accepté les travaux en laissant le véhicule et en signant un ordre d'intervention.

Faits clés

  • Véhicule semi-remorque de la société Derou a subi une détérioration du système de freinage due à l'explosion de disques de frein achetés chez Todd GT
  • Constat d'huissier du 7 décembre 2016 mentionnant une usure anormale des plaquettes de frein
  • Le 9 décembre 2016, la société Derou a signé un ordre d'intervention pour 'recherche problème de freinage'
  • Facture de réparation du 20 avril 2017 d'un montant de 10 365,24 euros TTC
  • La société Derou a refusé de payer la facture au motif de l'absence de devis préalable

Articles cités

article D441-5 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Todd GT de sa demande de frais de gardiennage et sur la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la société Derou à payer à la société Todd GT les sommes de : -1902,44 euros au titre des factures des 10 novembre 2016 et 30 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ; - 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 380,49 euros au titre de la clause pénale ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Derou aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E. GOULARD F. EMILY

Exposé du litige

* * * La société S.A.R.L. Etablissements Derou (société Derou) exerce une activité d'exploitation forestière et de transport de bois et utilise à ce titre des véhicules spécifiques de type semi-remorques. Elle achète les pièces mécaniques nécessaires pour l'entretien de ses véhicules auprès de la société S.A.S. Todd Gt, qui a pour activité commerciale la vente de pièces mécaniques et la réparation de poids lourds. Le 9 novembre 2016, un véhicule de la société Derou, immatriculé 6699 XH 50, a subi une détérioration du système de freinage à la suite d'une explosion des disques de frein acquis auprès de la société Todd Gt. Le 7 décembre 2016, sur demande de la société Derou, un procès-verbal de constat a été établi dans ses locaux à [Localité 3], par huissier de justice, dont les constatations font notamment état d'une usure anormale des plaquettes de freins. La société Derou a transporté le véhicule concerné dans le garage de la société Todd Gt et signé le 9 décembre 2016 un ordre d'intervention n° 17052618 auprès de la société Todd Gt pour 'recherche problème de freinage'. Le 20 avril 2017, la société Todd Gt a adressé à la SARL Derou une facture des travaux de réparation effectués pour un montant de 10.365,24 euros TTC. La société Derou a contesté cette facture au motif que les réparations avaient été effectuées sans devis préalable et sans diagnostic, et refusé également de payer deux factures précédentes de fourniture de pièces mécaniques du 10 novembre 2016, pour un montant de 1.677,40 euros TTC et du 30 novembre 2016 pour un montant de 225,04 euros TTC. Le 7 juillet 2017 une expertise amiable contradictoire a été organisée dans le garage de la société Todd GT, sans que les parties parviennent à trouver une solution amiable. Poursuivant le paiement de la facture du 20 avril 2017 et de deux factures antérieures de 1677.40 euros TTC et de 225.04 euros TTC, la société Todd Gt a saisi le président du tribunal de commerce de Coutances d'une requête en injonction de payer, lequel, par ordonnance du 28 décembre 2017 a enjoint à la société Derou de régler à la société Tood Gt les sommes suivantes : - 12 267.68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2017, - 2453.54 euros au titre de la clause pénale (20%), - 120 euros (40 euros X 3) en application de l'article D441-5 du code de commerce, - 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 10 janvier 2018 à la société Derou qui en a formé opposition par déclaration au greffe du 24 janvier 2018. Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a : - condamné la SARL Etablissements Derou à payer à la SAS Todd Gt les sommes suivantes : * 942,56 euros TTC au titre des factures des 10 et 30 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ; * 10.365,24 euros TTC au titre de sa facture n° 01482961 du 20 avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ; *2.261,56 euros au titre de la clause pénale ; *120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 441-6 du code de commerce ; - dit que le refus par la SAS Todd Gt de restituer la remorque était justifié et, qu'après apurement des comptes entre les deux parties, la SARL Etablissements Derou pourra reprendre possession de sa remorque Kaiser immatriculée 6699 XH 50, en l'état, à la condition expresse que le transport de celle-ci vers son lieu de réparation se fasse exclusivement sur une remorque porte-engins, dans le respect absolu du code de la route. Ce transport se fera à ses frais sous sa seule responsabilité, avec chargement par ses propres moyens, à ses frais, et en respectant les règles de sécurité qui s'imposent sur le site du garage Todd Gt de Guilberville. Avant toute remise en circulation dans le respect absolu du code de la route, un contrôle sur banc de freinage devra impérativement être effectué par la SARL Etablissements Derou, à ses frais ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la mise en cause de la SAS Todd GT dans la survenance du dommage La société Derou fait valoir que la panne de son véhicule intervenue le 9 novembre 2016 a été provoquée par la fourniture de disques de frein présentant une usure anormale et pour lesquels la société Todd GT n'établit aucune traçabilité avec les références des essieux ou disques Gigant et par la fourniture de membranes non conformes aux pièces d'origine et inadaptées aux essieux Gigant. La société Derou indique que l'expert qu'elle a mandaté, M. [F], a conclu que le disque Todd fissuré a provoqué la dégradation totale d'une des garnitures de plaquette et le grippage du disque, provoquant les dommages. Elle soutient que la SAA Todd GT a manqué à son obligation de délivrance puisque la chose vendue était non conforme aux spécificités contractuelles, que la société Todd GT a vendu des disques de frein en les présentant fallacieusement comme des pièces d'origine alors qu'il s'agissait de pièces adaptables qui ne présentaient pas les mêmes caractéristiques ni la même qualité que les disques d'origine, ce qui constitue de surcroît un dol. A titre subsidiaire, la société DEROU invoque la garantie des vices cachés et la responsabilité de la société Todd GT du fait du produit défectueux. Elle précise qu'il ne peut lui être opposé la tardivité de ses réclamations au regard des conditions générales de ventes dès lors que la non-conformité des disques de frein n'était pas apparente. La SAS Todd GT fait valoir que les prétentions de la société Derou sont mal fondées puisque les conditions générales de vente prévoient que la réception et le contrôle doivent avoir lieu dans les 24 heures suivant la livraison des marchandises ou des prestations et que les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré aux produits commandés ou au bordereau d'expédition doivent être formulés par écrit dans les 48 heures suivant la livraison du produit. Elle précise qu'en outre la preuve du défaut de conformité, du dol ou du vice caché n'est nullement rapportée, les différents experts intervenus ayant convenu que le dommage était dû à un défaut de montage des disques, montage assuré par la société Derou qui se devait de constater le caractère inadapté des membranes lors de la réception des pièces alors que ce contrôle était visuel et que ce constat devait être fait encore au moment de l'installation, la société Derou ayant dû forcer pour installer les membranes. La société Todd GT soutient avoir fourni les pièces adaptables commandées et qu'il n'est aucunement établi un défaut de conformité de ces pièces. Selon l'expert judiciaire, la cause de la panne du 9 novembre 2016 est l'éclatement d'un disque de frein. L'expert relève que l'usure anormale des disques et plaquettes est due au griffage des mécanismes de coulissement et douilles de guidage créant une excentration des étriers. Il existe donc selon l'expert une usure anormalement élevée des disques et plaquettes et une sollicitation très importante de l'ensemble du mécanisme « frein à disques ». Les autres dysfonctionnements relevés sont le montage par la société Derou de membranes inadaptées, les constatations faites sur les pièces remplacées ( « détérioration des goujons de fixation des roues et de leur logement dans les moyeux des roues lors des interventions de dépose de roues, échange de disques ' ces défauts de montage peuvent générer des excentrations, donc des vibrations néfastes au bon fonctionnement du freinage et une usure accrue des freins »), un problème d'ABS empêchant de régulariser la pression d'air dans les cylindres des freins. Il résulte du rapport d'expertise que la cause majeure de la panne est le dysfonctionnement du correcteur de frein. L'expert précise que la panne est due à une accumulation de malfaçons des travaux réalisés par la société Derou qui n'a pas les compétences et les supports techniques, ni l'outillage nécessaire, pour intervenir sur les freins et pour en assurer la maintenance. Il relève qu'il y a eu un manque d'investigation sur l'état de certains composants alors qu'il y avait un remplacement anormal des disques. Il n'y a pas eu d'actions correctives engagées pour approfondir les causes de tous ces désordres occasionnés par les remplacements successifs de pièces. L'expert judiciaire indique que les disques de frein étaient conformes, que la norme de qualité siglée ECER90 sur les pièces est une garantie en terme de fonctionnalité, de sécurité et d'efficacité du freinage, et que les disques étaient en adéquation avec le cahier des charges du produit d'origine. Il constate que les membranes fournies par la société Todd GT n'étaient par contre pas conformes pour être montées sur les cylindres en place et que c'est leur installation « forcée » qui a modifié les caractéristiques du freinage. L'expert précise que les membranes étaient de diamètre identique à celui d'origine mais de profils très différents, qu'au vu de cette différence de profil, leur montage est incompréhensible car il apparaît irréalisable dans les cylindres en place, et que le contrôle visuel à réception avant montage n'a donc pas été fait puisque selon l'expert, l'inadaptabilité des membranes était visible lors d'un contrôle visuel par un professionnel. Il sera relevé que ce constat de la non-conformité des membranes est confirmé par l'analyse du 18 juillet 2017 du responsable garantie de la société Knorr-Bremse France, fabricant des cylindres de frein, qui a constaté que la partie avant des quatre cylindres avait été démontée par la société Derou, et que 3 cylindres avaient des membranes changées et non conformes aux dimensions d'origine modifiant ainsi les caractéristiques d'origine des cylindres ce qui selon lui est « formellement interdit ». Les experts des compagnies d'assurance de chacune des parties ont également conclu que l'avarie constatée provenait d'un défaut lors du montage et non d'un défaut de pièce. M. [F], expert mandaté par la société Derou, fait état de la non-conformité des membranes fournies mais aussi de la fourniture de disques non conformes aux spécifications de la marque Gigant, les disques Todd présentant selon lui des performances insuffisantes pour des essieux Gigant de 12 tonnes. Cette non-conformité des disques n'a pas été relevée par les autres experts. L'expertise de M. [F] ne peut remettre en cause les analyses concordantes de l'expert judiciaire, des experts des assurances et du responsable de la société Knorr-Bremse France dès lors que M. [F], qui a été mandaté par la société Derou, n'a pas pu expertiser les pièces litigieuses, ce qu'il considère lui-même comme un empêchement conséquent à l'expertise. La cause du dommage est donc due à un défaut de montage réalisé par la société Derou qui a monté des membranes inadaptées. La société Derou ne justifie pas que les membranes livrées ne correspondaient pas aux membranes commandées, puisqu'elle ne justifie pas de la commande passée ni d'aucun bon de livraison. Les factures versées aux débats ne comportent aucune précision sur les pièces achetées. Elle ne justifie aucunement avoir commandé des pièces du fabricant d'origine. Dans ses conclusions, la société Derou précise que la référence « Todd » apparaissait frappée à froid sur les disques achetés et que seule cette référence apparaissait sur les bons de livraison et les factures. La société Derou ne pouvait donc ignorer qu'il s'agissait de pièces adaptables. La société Todd indique que la société Derou avait seulement précisé la taille des membranes. Or l'expert précise que les membranes achetées et celles d'origine présentaient bien le même diamètre mais qu'elles étaient de profil très différent. L'expert relève que l'inadaptabilité des membranes était visible et ne pouvait échapper à un professionnel qui se devait d'opérer un contrôle visuel des pièces lors de la réception.

Questions fréquentes

Dois-je payer une facture de réparation si je n'ai pas signé de devis ?
En principe, le client est tenu de payer les travaux réalisés s'il a confié son véhicule au garagiste pour une intervention, même sans devis préalable. Dans cette affaire, la société Derou a signé un ordre d'intervention pour 'recherche problème de freinage', ce qui vaut accord pour les travaux nécessaires. La cour a condamné la société Derou à payer la facture.
Mon garagiste peut-il me facturer des travaux sans mon accord préalable ?
Le garagiste doit normalement obtenir l'accord du client avant d'effectuer des travaux, mais cet accord peut être implicite. En l'espèce, la signature d'un ordre d'intervention et le fait de laisser le véhicule au garage valent acceptation des travaux nécessaires. La cour a jugé que la société Derou devait payer, car elle avait sollicité une recherche de problème de freinage.
Que faire si mon garagiste refuse de me rendre mon véhicule tant que je n'ai pas payé ?
Le garagiste peut retenir le véhicule jusqu'au paiement, mais le client peut contester la facture en justice. Dans cette affaire, la société Derou a refusé de payer et a demandé la restitution, mais la cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas justifié après la restitution du véhicule le 25 février 2019.
Puis-je contester une facture de réparation en raison de l'absence de devis ?
L'absence de devis peut être un motif de contestation, mais elle n'exonère pas le client du paiement si les travaux ont été commandés implicitement. Ici, la société Derou a signé un ordre d'intervention, ce qui a été considéré comme une commande. La cour a donc rejeté ce moyen.
Qu'est-ce qu'une clause pénale et comment est-elle calculée ?
La clause pénale est une pénalité prévue au contrat en cas de retard de paiement. Dans cette affaire, elle était fixée à 20% du montant dû. La cour a condamné la société Derou à payer 380,49 euros au titre de la clause pénale, calculée sur les factures impayées.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance si mon véhicule est immobilisé ?
Oui, si le préjudice est prouvé. En l'espèce, la société Derou a demandé des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, mais la cour l'a déboutée car le véhicule avait été restitué le 25 février 2019 et les pièces le 26 mars 2019, et le préjudice postérieur n'était pas justifié.
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