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Cour d'appel, chambre 2-4, 7 décembre 2022 — n° 18/18005

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les donations de sommes d'argent consenties par la défunte à deux de ses enfants doivent-elles être rapportées à la succession et constituent-elles un recel successoral lorsque les bénéficiaires ne les ont pas révélées lors des opérations de partage ?

Principe retenu

Les donations faites à un héritier sont rapportables à la succession, sauf dispense expresse. Le recel successoral est constitué par la dissimulation volontaire de dons ou de biens de la succession, entraînant la privation de la part du receleur. L'évaluation des titres non cotés se fait selon leur valeur vénale au jour du partage, sans être limitée au prix de cession.

Faits clés

  • Mme [J] [Z] veuve [S] est décédée le 27 novembre 2012, laissant trois enfants : M. [K] [S], M. [P] [S] et Mme [H] [S].
  • Mme [Z] avait consenti des donations de sommes d'argent à M. [P] [S] et Mme [H] [S] (420 000 francs chacun) sans dispense de rapport.
  • Les donations n'ont pas été révélées par les bénéficiaires lors des opérations de liquidation de la succession.
  • M. [K] [S] a demandé le rapport des donations et l'application de la sanction du recel successoral.
  • Le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [S] et Mme [H] [S] concernant l'ouverture des opérations de partage.

Articles cités

article 778 du code civil article 804 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les prétentions suivantes de M. [K] [S] : 'Constater que le rapport d'expertise est notamment entaché d'une erreur grossière s'agissant de l'évaluation des immeubles de la société SODIT puisque l'expert judiciaire a valorisé un terrain au regard de droits à construire qui, en l'état de l'analyse réalisée par Monsieur [T] [U], Architecte DPLG, n'existent pas sur le terrain litigieux ; Constater que la méthode d'évaluation dite patrimoniale n'a pas pris en compte le critère économique de rentabilité de l'entreprise ni la spécificité de son domaine d'activité ; Constater que la valeur du fonds de commerce est nulle ; Dire et Juger que le rapport d'expertise ne doit pas être suivi sur la question de l'évaluation des titres de la société SODIT ; Constater que ces dons n'ont pas été révélés par leurs bénéficiaires ; En conséquence, Dire et juger que Monsieur [P] [S] et de Madame [H] [S] devront rapporter à la succession la somme de 420 000 francs (soit 64 028,58 €) chacun sans par ailleurs pouvoir y prétendre à aucune part conformément aux dispositions de l'article 778 al. 2 du Code civil qui sanctionnent le recel successoral ;' Déclare irrecevables les prétentions suivantes de Mme [H] [S] et M. [P] [S] : 'ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [Z] veuve [S] conformément au projet de partage établi par Maître [W]; DESIGNER un juge en charge en charge de la surveillance des opérations de partage.' Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon, Y ajoutant, Déboute M. [K] [S] de ses demandes visant à : - 'Dire et juger que s'agissant de titres d'une société non cotée, leur évaluation, pour déterminer les éventuels rapports qu'un héritier doit faire à la succession, est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; - Dire et juger que ce prix ne saurait, en cas de cession des titres, être supérieur au prix de cession'; Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel, Déboute M. [K] [S] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne M. [K] [S] à payer la somme globale de 5.000 euros aux intimés, Mme [H] [S] et à M. [P] [S], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière la présidente

Exposé du litige

Par avis du 24 mars 2022, l'affaire a été refixée au 14 septembre 2022, avec une demande expresse adressée aux parties de transmettre leur dossier avant le 15 juillet 2022, compte tenu de la période estivale. Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, M. [K] [S] demande à la Cour de : Vu le jugement déféré, Vu l'appel interjeté par Mr [K] [S], Vu les présentes écritures ainsi que les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour de bien vouloir : Réformer le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a retenu la valorisation des titres de la société SODIT telle résultant du rapport d'expertise déposé par Monsieur [W] [D] et débouté Monsieur [K] [S] de sa demande aux fins de rapport à la succession des deux dons manuels de 420 000 francs chacun consentis par Mme [J] [Z] veuve [S] au profit de Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S], Et, statuant à nouveau, Sur la valorisation des titres de la société SODIT, Dire et juger que s'agissant de titres d'une société non cotée, leur évaluation, pour déterminer les éventuels rapports qu'un héritier doit faire à la succession, est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel et ne saurait résulter du recours à la seule méthode mathématique ; Dire et juger que ce prix ne saurait, en cas de cession des titres, être supérieur au prix de cession ; Constater que Monsieur [K] [S] a cédé l'ensemble des titres qu'il détenait dans le capital de la société SODIT au prix global et forfaitaire de 1 000 000 €, soit au prix de 2 000 € l'action ; Constater que le rapport d'expertise est notamment entaché d'une erreur grossière s'agissant de l'évaluation des immeubles de la société SODIT puisque l'expert judiciaire a valorisé un terrain au regard de droits à construire qui, en l'état de l'analyse réalisée par Monsieur [T] [U], Architecte DPLG, n'existent pas sur le terrain litigieux ; Constater que la méthode d'évaluation dite patrimoniale n'a pas pris en compte le critère économique de rentabilité de l'entreprise ni la spécificité de son domaine d'activité ; Constater que la valeur du fonds de commerce est nulle ; En conséquence, Dire et Juger que le rapport d'expertise ne doit pas être suivi sur la question de l'évaluation des titres de la société SODIT ; Connaissance prise du prix de cession des titres de la société SODIT, A titre principal, Fixer la valeur des titres détenus par Monsieur [K] [S] à la somme de 1 500 € l'action pour tenir compte notamment du rôle joué par le donataire dans l'enrichissement de la Société. A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'aucune décote ne devait intervenir sur la valeur des titres, Dire et juger que la valeur de rapport s'élèvera à la somme de 2 000 € l'action, correspondant à la valeur de cession de la participation de M. [K] [S] ; Sur le rapport des deux donations de 420 000 francs, Constater que l'appelant apporte la preuve matérielle d'un don manuel de Mme [J] [Z] veuve [S] au profit de Monsieur [P] [S] et de Madame [H] [S], à hauteur de la somme de 420 000 francs chacun ; Constater que ces dons n'ont pas été révélés par leurs bénéficiaires ; En conséquence, Dire et juger que Monsieur [P] [S] et de Madame [H] [S] devront rapporter à la succession la somme de 420 000 francs (soit 64 028,58 €) chacun sans par ailleurs pouvoir y prétendre à aucune part conformément aux dispositions de l'article 778 al. 2 du Code civil qui sanctionnent le recel successoral ; Ordonner, conformément aux conclusions de l'Expert judiciaire en page 53 de son rapport, le rapport à la succession de la somme totale de 375 515 € par Monsieur [P] [S] et de la somme de 332 200 € par Madame [H] [S] ; Condamner in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S] au paiement d'une somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Cependant la saisine de la cour est strictement circonscrite aux chefs du jugement attaqué du 27 septembre 2018 qui ne concerne pas la désignation d'un juge commis, demande qui n'a pas été présentée en première instance. Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Dans ses dernières conclusions, M. [K] [S] a ajouté les chefs de demandes suivants qu'il ne formulait pas dans ses premières écritures : 'Constater que le rapport d'expertise est notamment entaché d'une erreur grossière s'agissant de l'évaluation des immeubles de la société SODIT puisque l'expert judiciaire a valorisé un terrain au regard de droits à construire qui, en l'état de l'analyse réalisée par Monsieur [T] [U], Architecte DPLG, n'existent pas sur le terrain litigieux ; Constater que la méthode d'évaluation dite patrimoniale n'a pas pris en compte le critère économique de rentabilité de l'entreprise ni la spécificité de son domaine d'activité ; Constater que la valeur du fonds de commerce est nulle ; Dire et Juger que le rapport d'expertise ne doit pas être suivi sur la question de l'évaluation des titres de la société SODIT ; Constater que ces dons n'ont pas été révélés par leurs bénéficiaires ; En conséquence, Dire et juger que Monsieur [P] [S] et de Madame [H] [S] devront rapporter à la succession la somme de 420 000 francs (soit 64 028,58 €) chacun sans par ailleurs pouvoir y prétendre à aucune part conformément aux dispositions de l'article 778 al. 2 du Code civil qui sanctionnent le recel successoral '. Dans leurs dernières conclusions, Mme [H] [S] et M. [P] [S] formulent également des prétentions non incluses dans leurs première écritures à savoir : 'ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [Z] veuve [S] conformément au projet de partage établi par Maître [W]; DESIGNER un juge en charge en charge de la surveillance des opérations de partage.' Ces demandes n'étaient pas contenues dans les premières conclusions respectives des parties, contrairement à la règle prescrite par l'article 910-4 du code de procédure civile ; elles sont par conséquent irrecevables d'office de sorte que la cour n'a pas à les examiner. Sur la valeur des titres de la société SODIT M. [K] [S] fait grief à l'arrêt entrepris de l'avoir débouté de sa demande visant à fixer la valeur de 1.500 euros l'action de la société SODIT. Il expose, en substance, que : - Il avait été indiqué à l'expert que l'appelant avait cédé sa participation dans la société SODIT au prix de 1.000.000 euros (soit 2.000 euros l'action). L'expert justifiait sa position de ne pas prendre en compte cette valeur car l'administration fiscale pouvait fort bien taxer, pour le calcul des droits d'enregistrement, une valeur supérieure au montant de la cession. Ce raisonnement serait contraire à la jurisprudence selon M. [K] [S], - Lorsqu'il s'agit d'évaluer des titres de sociétés non cotées, il convient de considérer la valeur du bien constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, - Le prix du marché serait nécessairement le prix de cession quand le bien a été vendu et ce de jurisprudence constante, - Ce même prix du marché devait être lui-même corrigé de la plus-value résultant de la très bonne gestion du donataire. Le rôle joué par M. [K] [S] a été important puisque les capitaux propres ont augmenté sous son mandat de président, et ce de 650%. Il conviendrait de tirer les conséquences de cette situation en appliquant au prix de cession un abattement de 500 euros par action qui re présente moins de 7% de bénéfices cumulés après impôts sur la période de 1993 à 2001, - Les valeurs retenues par l'expert seraient en tout état de cause très critiquables. La méthodologie d'évaluation n'a pas du tout pris en compte selon l'appelant le critère économique de la rentabilité de l'entreprise. Or, la société SODIT est spécialisée dans la vente des pièces détachées d'injection diesel. L'expert n'aurait pas pris en compte que le marché du diesel vit une 'chronique d'une mort annoncée' pour expertiser la valeur des parts litigieuses, - Sur la valeur patrimoniale du patrimoine immobilier, des irrégularités ont été aussi constatées (Sur la prise en compte de droits à construire et le correctif à appliquer en fonction de travaux) et ont été dénoncées dans un dire du 29 juillet 2016. L'appelant sollicite, par conséquent, la fixation de l'action à une somme forfaitaire de 1.500 euros en raison de sa gestion et, à titre subsidiaire, à une somme de 2.000 euros, et ce contrairement au rapport d'expertise n'ayant pas pris en compte le prix de la cession opérée. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils s'opposent à toute plus-value du fait de la gestion de M. [K] [E]. Ils font valoir notamment que : - Sur l'évaluation unitaire des actions de la SODIT : le virage important pris en 1993 a été permis par le conjonction de plusieurs phénomènes dont la disparition d'un salaire important versé l'ancien PDG, à la dévaluation de la Lire italienne et de la fin du prêt immobilier du local professionnel. Ces éléments n'auraient pas de rapport avec la gestion de M. [K] [S], - Sur les erreurs alléguées par l'appelant concernant le rapport d'expertise : il n'y aurait pas lieu de remettre en cause ce document puisque M. [K] [S] n'apporterait aucune preuve à ses critiques, - L'expert judiciaire rejoindrait peu ou prou dans ses conclusions les précédentes expertises diligentées par les parties dans le cadre de la tentative de règlement de la succession de Mme [J] [Z] veuve [S] ; cette expertise confirmerait le déséquilibre opéré dans ladite succession par l'attribution préférentielle à l'appelant des titres de la société SODIT. Le jugement entrepris a relevé que la procédure arrive après deux expertises amiables et une expertise judiciaire et qu'aucune de ces expertises n'a satisfait M. [K] [S] alors que l'expert judiciaire a pourtant répondu aux critiques de ce dernier sur l'estimation de la valeur des titres de la société SODIT. La décision attaquée a homologué le rapport de M. [W] [D] qui servira de base à l'établissement des opérations de compte, liquidation et partage. En cause d'appel, M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le recel successoral ?
Le recel successoral est le fait, pour un héritier, de dissimuler volontairement des biens de la succession ou des donations reçues, dans le but de les soustraire au partage. La sanction est la privation de la part du receleur sur les biens dissimulés.
Les donations faites à un héritier doivent-elles être rapportées à la succession ?
Oui, en principe, les donations faites à un héritier doivent être rapportées à la succession, sauf si le donateur a expressément dispensé du rapport. Dans cette affaire, les donations de sommes d'argent à deux enfants devaient être rapportées.
Comment évaluer les titres d'une société non cotée dans une succession ?
Les titres d'une société non cotée sont évalués selon leur valeur vénale, c'est-à-dire le prix qui pourrait être obtenu sur un marché réel, en tenant compte de la situation de la société. Le prix de cession effectif n'est pas nécessairement déterminant.
Quelle est la sanction pour un héritier qui cache une donation ?
L'héritier qui cache une donation est coupable de recel successoral. Il est privé de sa part sur les biens dissimulés et doit rapporter la donation à la succession.
Un héritier peut-il être privé de sa part pour avoir caché une donation ?
Oui, en cas de recel successoral, l'héritier est privé de sa part sur les biens ou donations dissimulés. Il peut également être tenu de rapporter les donations et de payer des dommages-intérêts.
Quels sont les droits des héritiers réservataires face à des donations ?
Les héritiers réservataires ont droit à une part minimale de la succession (la réserve). Les donations qui excèdent la quotité disponible peuvent être réduites ou rapportées pour reconstituer la réserve.
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