MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Cependant la saisine de la cour est strictement circonscrite aux chefs du jugement attaqué du 27 septembre 2018 qui ne concerne pas la désignation d'un juge commis, demande qui n'a pas été présentée en première instance.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Dans ses dernières conclusions, M. [K] [S] a ajouté les chefs de demandes suivants qu'il ne formulait pas dans ses premières écritures :
'Constater que le rapport d'expertise est notamment entaché d'une erreur grossière s'agissant de l'évaluation des immeubles de la société SODIT puisque l'expert judiciaire a valorisé un terrain au regard de droits à construire qui, en l'état de l'analyse réalisée par Monsieur [T] [U], Architecte DPLG, n'existent pas sur le terrain litigieux ;
Constater que la méthode d'évaluation dite patrimoniale n'a pas pris en compte le critère économique de rentabilité de l'entreprise ni la spécificité de son domaine d'activité ;
Constater que la valeur du fonds de commerce est nulle ;
Dire et Juger que le rapport d'expertise ne doit pas être suivi sur la question de l'évaluation des titres de la société SODIT ;
Constater que ces dons n'ont pas été révélés par leurs bénéficiaires ;
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [P] [S] et de Madame [H] [S] devront rapporter à la succession la somme de 420 000 francs (soit 64 028,58 €) chacun sans par ailleurs pouvoir y prétendre à aucune part conformément aux dispositions de l'article 778 al. 2 du Code civil qui sanctionnent le recel successoral '.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [H] [S] et M. [P] [S] formulent également des prétentions non incluses dans leurs première écritures à savoir :
'ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [Z] veuve [S] conformément au projet de partage établi par Maître [W];
DESIGNER un juge en charge en charge de la surveillance des opérations de partage.'
Ces demandes n'étaient pas contenues dans les premières conclusions respectives des parties, contrairement à la règle prescrite par l'article 910-4 du code de procédure civile ; elles sont par conséquent irrecevables d'office de sorte que la cour n'a pas à les examiner.
Sur la valeur des titres de la société SODIT
M. [K] [S] fait grief à l'arrêt entrepris de l'avoir débouté de sa demande visant à fixer la valeur de 1.500 euros l'action de la société SODIT. Il expose, en substance, que :
- Il avait été indiqué à l'expert que l'appelant avait cédé sa participation dans la société SODIT au prix de 1.000.000 euros (soit 2.000 euros l'action). L'expert justifiait sa position de ne pas prendre en compte cette valeur car l'administration fiscale pouvait fort bien taxer, pour le calcul des droits d'enregistrement, une valeur supérieure au montant de la cession.
Ce raisonnement serait contraire à la jurisprudence selon M. [K] [S],
- Lorsqu'il s'agit d'évaluer des titres de sociétés non cotées, il convient de considérer la valeur du bien constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel,
- Le prix du marché serait nécessairement le prix de cession quand le bien a été vendu et ce de jurisprudence constante,
- Ce même prix du marché devait être lui-même corrigé de la plus-value résultant de la très bonne gestion du donataire.
Le rôle joué par M. [K] [S] a été important puisque les capitaux propres ont augmenté sous son mandat de président, et ce de 650%. Il conviendrait de tirer les conséquences de cette situation en appliquant au prix de cession un abattement de 500 euros par action qui re présente moins de 7% de bénéfices cumulés après impôts sur la période de 1993 à 2001,
- Les valeurs retenues par l'expert seraient en tout état de cause très critiquables.
La méthodologie d'évaluation n'a pas du tout pris en compte selon l'appelant le critère économique de la rentabilité de l'entreprise. Or, la société SODIT est spécialisée dans la vente des pièces détachées d'injection diesel. L'expert n'aurait pas pris en compte que le marché du diesel vit une 'chronique d'une mort annoncée' pour expertiser la valeur des parts litigieuses,
- Sur la valeur patrimoniale du patrimoine immobilier, des irrégularités ont été aussi constatées (Sur la prise en compte de droits à construire et le correctif à appliquer en fonction de travaux) et ont été dénoncées dans un dire du 29 juillet 2016.
L'appelant sollicite, par conséquent, la fixation de l'action à une somme forfaitaire de 1.500 euros en raison de sa gestion et, à titre subsidiaire, à une somme de 2.000 euros, et ce contrairement au rapport d'expertise n'ayant pas pris en compte le prix de la cession opérée.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Ils s'opposent à toute plus-value du fait de la gestion de M. [K] [E].
Ils font valoir notamment que :
- Sur l'évaluation unitaire des actions de la SODIT : le virage important pris en 1993 a été permis par le conjonction de plusieurs phénomènes dont la disparition d'un salaire important versé l'ancien PDG, à la dévaluation de la Lire italienne et de la fin du prêt immobilier du local professionnel. Ces éléments n'auraient pas de rapport avec la gestion de M. [K] [S],
- Sur les erreurs alléguées par l'appelant concernant le rapport d'expertise : il n'y aurait pas lieu de remettre en cause ce document puisque M. [K] [S] n'apporterait aucune preuve à ses critiques,
- L'expert judiciaire rejoindrait peu ou prou dans ses conclusions les précédentes expertises diligentées par les parties dans le cadre de la tentative de règlement de la succession de Mme [J] [Z] veuve [S] ; cette expertise confirmerait le déséquilibre opéré dans ladite succession par l'attribution préférentielle à l'appelant des titres de la société SODIT.
Le jugement entrepris a relevé que la procédure arrive après deux expertises amiables et une expertise judiciaire et qu'aucune de ces expertises n'a satisfait M. [K] [S] alors que l'expert judiciaire a pourtant répondu aux critiques de ce dernier sur l'estimation de la valeur des titres de la société SODIT.
La décision attaquée a homologué le rapport de M. [W] [D] qui servira de base à l'établissement des opérations de compte, liquidation et partage.
En cause d'appel, M.