FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [H] a été engagé à compter du 3 mars 2014 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur, niveau IV, selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la SAS Garage H.[Z].
Le contrat prévoyait un salaire de base de 1978,12 euros bruts, outre des commissions sur les véhicules d'occasion d'un montant de 20% de la marge nette.
Les parties ont formalisé une rupture conventionnelle, par acte du 28 mars 2017 et ont convenu de placer le salarié, durant le délai de rétractation et d'homologation de la convention, en congés payés.
La relation de travail entre M. [K] [H] et la SAS Garage H.[Z] a pris fin le 4 mai 2017.
M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes, le 24 octobre 2017, en contestation de son solde de tout compte.
Le conseil de prud'hommes, en formation de départage, par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, a :
- condamné la SAS Garage H.[Z] à verser 531,31 euros nets à M. [K] [H] à titre de rappel d'indemnités kilométriques
- condamné la SAS Garage H.[Z] à verser 417,11 euros bruts à M. [K] [H] de rappel de commissions, outre 41, 71 euros brut de congés payés y afférents
- condamné la SAS Garage H.[Z] à verser 6.148,51 euros bruts à M. [K] [H], de rappel de commissions, outre 614, 85 euros de congés payés y afférents
- débouté M. [K] [H] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
- ordonné à la SAS Garage H.[Z] de délivrer à M. [K] [H] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte
- ordonné à la SAS Garage H.[Z] la régularisation de la situation de M. [K] [H] auprès des organismes sociaux compétents sous astreintes de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SAS Garage H.[Z] à supporter la charge des entiers dépens
- condamné SAS Garage H.[Z] à verser 1.000 euros à M. [K] [H] au titre des frais irrépétibles
Par acte du 4 février 2020, M. [K] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2022, M. [K] [H] demande à la cour de :
1/ Sur le rappel d'indemnités kilométriques dues,
- confirmer le jugement querellé sur ce chef de demande et condamner la SAS Garage H.[Z] à verser à M. [K] [H] la somme de 531,31 euros nets à titre de rappel d'indemnités kilométriques,
2/ Sur le décompte des commissions dues,
- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Garage H.[Z] à verser à M. [K] [H] la différence, soit la somme de 354,77 euros bruts à titre de rappel de commissions; outre la somme de 35,48 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
3/ Sur les commissions non payées sans raison objective,
- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS Garage H.[Z] à la somme de 417,11 euros, outre 41,71 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Garage H.[Z] à verser à M. [K] [H] la différence, soit la somme de 711,11 euros bruts à titre de rappel de commissions ; outre la somme de 71,11 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
4/ Sur le non versement de commissions liée à une prétendue marge négative,
- confirmer le jugement querellé sur ce chef de demande,
En conséquence,
- condamner la SAS Garage H.[Z] à verser à M. [K] [H] la différence, soit la somme de 6.148,51 euros bruts à titre de rappel de commissions ; outre la somme de 614,85 euros bruts à titre de congés payés y afférents,