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Cour de cassation, pl, 20 janvier 2023 — n° 20-23.673

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:PL00662

Synthèse de la décision

Question juridique

La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle répare-t-elle le déficit fonctionnel permanent, empêchant ainsi une réparation distincte au titre de la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.

Faits clés

  • La victime a été exposée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
  • Une rente a été versée à la victime au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
  • La faute inexcusable de l'employeur a été reconnue.
  • La victime a subi des souffrances physiques et morales.
  • La question portait sur la possibilité d'obtenir une réparation distincte pour le déficit fonctionnel permanent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées par [D] [C], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société [11] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt janvier deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse), par décision du 18 juin 2012, a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par [D] [C] (la victime), salarié de la société [10] devenue la société [11] (l'employeur) puis, par décision du 22 août 2012, son décès. 2. Ses ayants droit ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. 6. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu du troisième, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 7. La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). 8. Elle n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48). 9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. 10. Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. 11. Enfin, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065). 12. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. 13. Pour rejeter la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, l'arrêt retient que celle-ci était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu'elle n'avait subi aucune perte de gains professionnels ni d'incidence professionnelle. Il en déduit que la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le déficit fonctionnel permanent ?
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il est évalué par un expert médical et donne lieu à une indemnisation.
La rente versée pour un accident du travail répare-t-elle le déficit fonctionnel permanent ?
Non, selon la décision, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la victime peut obtenir une réparation distincte pour ce préjudice, en plus de la rente, si l'employeur a commis une faute inexcusable.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en plus de la rente en cas de faute inexcusable ?
En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que pour le déficit fonctionnel permanent, qui ne sont pas couverts par la rente.
Comment faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable doit être reconnue par la sécurité sociale ou par le juge. Il faut apporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Quelle est la différence entre la rente et l'indemnisation complémentaire ?
La rente est versée par la sécurité sociale pour compenser la perte de capacité de travail. L'indemnisation complémentaire est due par l'employeur en cas de faute inexcusable et vise à réparer des préjudices non couverts par la rente, comme les souffrances physiques et morales et le déficit fonctionnel permanent.
Puis-je obtenir une réparation pour mes souffrances physiques et morales en plus de la rente ?
Oui, si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, vous pouvez demander une réparation distincte pour les souffrances physiques et morales, car la rente ne les couvre pas.
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