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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2023 — n° 21-21.943

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C300093

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des loyers commerciaux est-il compétent pour statuer sur l'application de l'article L. 145-34 du code de commerce concernant l'étalement de la hausse du loyer en cas de déplafonnement ?

Principe retenu

Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 n'instaure qu'un étalement de la hausse du loyer résultant du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative. Le juge des loyers commerciaux ne connaît que des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Dès lors, il n'entre pas dans son office de statuer sur l'application de ce texte, et la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci.

Faits clés

  • Bail commercial soumis à la révision triennale
  • Déplafonnement du loyer à la valeur locative
  • Demande d'étalement de la hausse du loyer sur la base de l'article L. 145-34
  • Juge des loyers commerciaux saisi
  • Appel interjeté contre le jugement du juge des loyers commerciaux

Articles cités

article L. 145-34 du code de commerce article R. 145-23 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2021), Mme [Z] et la société Les Motocycles [Z] & Cie (les bailleresses), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Pharmacie Dubo (la locataire) ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. 2. La locataire a demandé, à titre subsidiaire, de fixer le loyer déplafonné à une certaine somme et de dire que les augmentations de loyer en résultant ne pourront être supérieures à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 145-8 du code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. 5. La cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, retenu que l'impôt foncier mis à la charge de la locataire par le bail constituait une charge exorbitante justifiant une diminution de la valeur locative qu'elle a souverainement estimée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La locataire conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et droit. 9. Toutefois, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 10. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 145-34, dernier alinéa, et R. 145-23 du code de commerce : 11. Selon le premier texte, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. 12. Selon le second, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les premières. 13. Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 n'instaure, dans les cas qu'il détermine, qu'un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative. 14. Ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il n'entre pas dans l'office du juge des loyers commerciaux de statuer sur son application. 15. Pour fixer le montant du bail renouvelé dû par la locataire aux sommes de 22 417, 43 euros à compter du 1er janvier 2015, de 24 659,17 euros à compter du 1er janvier 2016, de 27 125, 09 euros à compter du 1er janvier 2017 et de 29 500 euros à compter du 1er janvier 2018, l'arrêt retient que le loyer du bail renouvelé ne s'établira à ce dernier montant qu'à compter du 1er janvier 2018 en application du dernier alinéa de l'article L. 145-34. 16. En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux, elle ne pouvait statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 17. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 19. La cour d'appel n'en ayant pas le pouvoir, il n'y a pas lieu de fixer l'étalement de la hausse du loyer déplafonné.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, de la seule disposition fixant le montant du loyer du bail renouvelé dû par la société Pharmacie Dubo à compter du 1er janvier 2015 à la somme annuelle de 22 417, 43 euros hors taxes et hors charges ; à compter du 1er janvier 2016, à la somme annuelle de 24 659,17 euros hors taxes et hors charges ; à compter du 1er janvier 2017 à la somme annuelle de 27 125, 09 euros hors taxes et hors charges et à compter du 1er janvier 2018, à la somme annuelle de 29 500 hors taxes et hors charges, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Pharmacie Dubo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le déplafonnement du loyer commercial ?
Le déplafonnement est la suppression du plafonnement annuel de l'augmentation du loyer, permettant de fixer le loyer à la valeur locative. Dans cette décision, le déplafonnement a entraîné une hausse du loyer, et le locataire a demandé un étalement de cette hausse.
Le juge des loyers commerciaux peut-il ordonner l'étalement de la hausse du loyer ?
Non, selon cette décision, le juge des loyers commerciaux n'est compétent que pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail. L'étalement de la hausse prévu par l'article L. 145-34 est un dispositif distinct, et le juge ne peut pas statuer sur son application.
Quelle est la procédure pour demander l'étalement de la hausse du loyer ?
La décision indique que l'étalement de la hausse ne relève pas du juge des loyers commerciaux. Il faut donc s'adresser à une autre juridiction compétente, mais la décision ne précise pas laquelle. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.
La cour d'appel peut-elle statuer sur l'étalement de la hausse du loyer ?
Non, la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'un appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de ce juge. Comme le juge des loyers commerciaux n'a pas le pouvoir de statuer sur l'étalement, la cour d'appel ne peut pas non plus le faire.
Quels sont les recours possibles contre une décision du juge des loyers commerciaux ?
La décision ne traite pas des recours généraux, mais elle précise que la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs du juge des loyers commerciaux. Ainsi, si le juge des loyers commerciaux a statué sur la fixation du loyer, l'appel est possible, mais l'étalement ne peut pas être demandé en appel.

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