MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimée n'a comparu, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
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En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
L'article R1455-6 du code du travail ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Enfin l'article R 1455-7 du code du travail précise que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, Mme [N] [V] produit notamment au soutien de son action :
- une lettre de résiliation du contrat de prestation de service de la société Formalya datée du 30 juin 2020
- le contrat à durée indéterminée qu'elle a signé avec l'EURL STPM 74 le 29 juin 2020,ses bulletins de paye de juillet 2020 à juillet 2021,
- la convention de rupture conventionnelle du 26 mai 2021et une convention de rupture annexe signée à la même date,
- une attestation de la DEETS de la Guadeloupe en date du 27 septembre 2021 confirmant que la rupture conventionnelle a été homologuée le 27 septembre 2021,
- 3 courriels des 2 septembre 2021, 6 septembre 2021 et 26 septembre 2021 par lesquels elle a relancé l'EURL STPM 74 quant à la transmission de son solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat,
- des listing de pointage,
- divers documents relatifs à l'exécution de ses fonctions de directrice générale adjointe.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à l'EURL STPM 74 de payer à Mme [N] [V] la somme de 12 089,21 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
I / S'agissant du versement du salaire du mois d'août 2021 et de la remise du bulletin afférent
Madame [V] expose, en substance, qu'elle n'a jamais perçu la rémunération de base lui étant due au titre du mois d'août 2021 et du 1er septembre 2021, aucun bulletin de salaire ne lui ayant d'ailleurs était remis pour cette période.
La rupture conventionnelle ayant pris effet au 1er septembre 2021, l'obligation de payer le salaire d'août 2021 n'est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de paiement à hauteur de 10000 euros en application de l'article R 1455-7 du code du travail.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
En vertu des articles L. 3243-2 et R 1455-7 du code du travail, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise du bulletin de paye.
Il n'y a pas lieu, par contre, de faire droit à la demande de provision de quelle que somme que ce soit au titre d'un salaire afférent à la journée du 1er septembre 2021.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
II / S'agissant du paiement des commissions sur le chiffre d'affaires
Mme [N] [V] expose, en substance, qu'elle n'a perçu ses commissions que sur ses trois premiers mois d'activité, plus aucune commission ne lui ayant été versée à ce titre à compter du mois d'octobre 2020 ; que la société STPM 74 ne lui a par ailleurs jamais communiqué le chiffre d'affaires mensuel des sociétés visées à la clause contractuelle pour lui permettre de calculer le montant des commissions lui étant dues.
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait, en son article 10-2.a relatif à la rémunération variable mensuelle :
« 10-2.a - Commission CA :
Madame [N] [V] percevra une rémunération variable mensuelle à hauteur de 4% nets de toutes charges, taxes et impositions de toute nature, du chiffre d'affaires mensuel TTC réalisé par la société STPM 74, la société GROUPE SAINT MARC HOLDING ou de toute autre structure au sein de laquelle la société GROUPE SAINT MARC HOLDING (en cours de constitution) détiendra des participations ».
En tenant compte de la moyenne des commissions perçues entre juillet et septembre 2020, soit 3 762,12 euros / mois, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 40 000 euros au titre des commissions afférentes à la période d'octobre 2020 à août 2021 en application de l'article R 1455-7 du code du travail.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
III / S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés
En vertu de l'article L 3141-3 du code du travail : "Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur".
L'article L 3141-24 du code du travail dispose que "Le congé annuel prévu à l'article "L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence."
L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. »
A la date de rupture des relations contractuelles, Madame [V] bénéficiait d'un solde de congés payés non pris de 35 jours (32,5 apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021, auxquels il convient d'ajouter les 2,5 jours nécessairement acquis au mois d'août 2021.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 10 000 euros en application de l'article R 1455-7 du code du travail.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
IV / S'agissant de la remise des documents sociaux de fin de contrat et de la demande de dommages-intérêts pour non remise de ces documents
La demande de remise des documents sociaux de fin de contrat entre parfaitement dans le cadre de l'article R 1455-7 du code du travail.
Mme [N] [V] expose que ni ses relances ni la saisine du juge des référés à cette fin dès le 17 septembre 2021, n'ont décidé la société à régulariser la situation ; qu'elle demeure toujours en attente desdits documents.
Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte.
Mme [N] [V] ne produisant aucun élément actualisé concernant se situation après la rupture du contrat de travail, la cour n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents, même à titre provisionnel.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
V / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l'EURL STPM 74, partie perdante du procès, à payer à Mme [N] [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 2000 euros.