Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Garde des enfants

Cour de cassation, comm, 15 février 2023 — n° 21-13.288

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00134

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société étrangère exerçant une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable peut-elle être présumée avoir commis des omissions comptables justifiant la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sans violation de la liberté d'établissement ?

Principe retenu

Une société de droit étranger exerçant une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable est tenue aux obligations comptables et déclaratives prévues par le code général des impôts. La méconnaissance de ces obligations peut faire présumer des omissions comptables sciemment commises, justifiant la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Cette procédure ne constitue pas une entrave à la liberté d'établissement dès lors qu'elle n'impose pas d'obligations particulières aux contribuables et ne requiert pas la tenue d'une comptabilité complète en France.

Faits clés

  • Société domiciliée dans un autre État membre de l'Union européenne
  • Activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable
  • Omission de comptabiliser les recettes provenant de l'activité en France
  • Défaut de souscription des déclarations fiscales correspondantes
  • Présomptions d'omissions comptables

Articles cités

article 54 du code général des impôts article 209 du code général des impôts article 286, I, 3° du code général des impôts article L. 16 B du livre des procédures fiscales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 mars 2021), un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés [Adresse 4] et/ou à [Localité 6], susceptibles d'être occupés, notamment, par la société Orefi orientale et financière et/ou la société Vente-privée.com et/ou la société de droit luxembourgeois Orefa et/ou toute entité du groupe informel dirigé directement ou indirectement par M. [J], et [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. et Mme [J] et/ou Mme [E] [R] et/ou la société Orefa, en vue de rechercher la preuve de la commission, par la société Orefa, d'une fraude fiscale. Les opérations se sont déroulées le 27 juin 2019.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu'elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. 5. En premier lieu, l'ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, que la société Orefa, qui a pour objet social l'acquisition, l'aliénation, la gestion et la valorisation de participations, d'œuvres d'art et d'avions, ne disposerait pas, au Luxembourg, de moyens matériels et humains suffisants pour mettre en œuvre cet objet social, qu'elle disposerait, en France, de sa détention capitalistique mais également de sa direction effective, et qu'elle y exercerait une activité professionnelle consistant notamment en la location d'œuvres d'art et d'aéronefs et qu'elle n'est pas répertoriée dans la base nationale des données déclaratives et de paiement des entreprises de la direction générale des finances publiques, intitulée « compte fiscal des professionnels ». Elle retient, par motifs propres et adoptés, qu'il peut être présumé que cette société exerce, sur le territoire français, une activité professionnelle sans avoir comptabilisé les recettes provenant de cette activité au titre des années 2009 à 2014 et sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, qu'elle omet de passer, en France, les écritures comptables y afférentes. 6. De ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par la deuxième branche, le premier président, qui n'avait pas à caractériser l'élément intentionnel de l'omission de passation des écritures comptables, a pu déduire l'existence de présomptions d'agissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B à l'encontre de la société Orefa. 7. En second lieu, après avoir relevé que l'administration fiscale ne reprochait pas à la société Orefa de tenir sa comptabilité au Luxembourg, mais d'exercer une activité sur le territoire national sans respecter ses obligations comptables en France, le premier président a retenu, à bon droit, que la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'entraînait pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, en ce qu'il n'impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu'aucune disposition nationale n'exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union qui exercent une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu'elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elles réalisent en France. 8. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus. 9. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union sur les questions soulevées par le moyen, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orefa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orefa et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Une société étrangère qui a une activité en France doit-elle tenir une comptabilité en France ?
Non, aucune disposition nationale n'exige qu'une société étrangère tienne une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national. Cependant, elle doit respecter les obligations comptables et déclaratives prévues par le code général des impôts pour les opérations imposables en France.
Qu'est-ce qu'un établissement stable en France ?
Un établissement stable est une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Dans cette affaire, la société étrangère exerçait une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un tel établissement, ce qui la soumettait aux obligations fiscales françaises.
L'administration fiscale peut-elle effectuer une visite et saisie dans les locaux d'une société étrangère ?
Oui, si des présomptions d'omissions comptables existent, l'administration peut mettre en œuvre l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui permet des visites et saisies autorisées par un juge, même pour une société étrangère, dès lors qu'elle exerce une activité imposable en France.
Quelles sont les obligations comptables d'une société étrangère ayant une activité en France ?
Elle doit passer des écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, conformément aux articles 54, 209 et 286 du code général des impôts. Elle doit également souscrire les déclarations fiscales correspondantes.
Que risque une société étrangère qui ne déclare pas ses revenus en France ?
Elle peut être présumée avoir sciemment omis de passer des écritures ou avoir passé des écritures inexactes, ce qui peut justifier une procédure de visite et de saisie, et entraîner des redressements fiscaux et des pénalités.
La liberté d'établissement dans l'UE protège-t-elle une société étrangère contre les contrôles fiscaux en France ?
Non, la mise en œuvre de l'article L. 16 B du LPF ne constitue pas une violation de la liberté d'établissement, car elle n'impose aucune obligation particulière aux contribuables et ne gêne pas l'exercice de cette liberté. Elle s'applique de manière non discriminatoire.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.