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Cour de cassation, chambre sociale, 15 février 2023 — n° 21-20.572

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00184

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral sans avoir préalablement recherché si les faits présentés laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ?

Principe retenu

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits clés

  • Un salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
  • La cour d'appel a débouté le salarié de sa demande.
  • La cour d'appel a retenu que le salarié ne donnait aucun élément sur le préjudice qui en serait résulté.
  • La cour d'appel n'a pas recherché si les faits présentés par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral.
  • La cour d'appel n'a pas vérifié si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail article L. 1154-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, de sa demande d'annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire imposée, en ce qu'il condamne M. [B] aux dépens et à payer à la société Serviclean la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne M. [B] à rembourser à la société Serviclean la somme de 15 194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de remboursement par M. [B] à la société Serviclean de la somme de 15 194,64 euros ; Constate que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles le 21 juin 2018, annulant l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Versailles du 29 janvier 2015, emporte obligation de procéder au remboursement susvisé ; Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Serviclean aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serviclean et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2020), M. [B] a été engagé par la société Serviclean en qualité d'agent qualifié propreté. Le contrat prévoyait un salaire mensuel auquel s'ajoutait une prime mensuelle de forfait vitrerie. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. Le 10 mars 2009, le médecin du travail a déclaré que le salarié était apte à ses fonctions de laveur de vitres mais seulement pour une hauteur maximale de trois mètres. L'employeur a reclassé le salarié sur un poste d'ouvrier nettoyeur et, par lettre du 21 décembre 2010, l'a informé que la prime de forfait vitrerie serait intégrée dans sa rémunération brute mensuelle. 3. Le 20 décembre 2011, l'employeur a notifié au salarié une mutation disciplinaire. 4. Le 10 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de primes. 5. Le 14 novembre 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. 6. Le 20 novembre 2014, puis le 2 décembre 2014, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise en réunion extraordinaire afin de délibérer sur le licenciement envisagé du salarié. Le 10 décembre 2014, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier. Le 19 janvier 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. Par lettre du 26 janvier 2015, l'employeur a demandé au salarié de reprendre son poste et a précisé qu'il lui notifiait un avertissement pour les faits qui l'avaient conduit à envisager un licenciement à son encontre. 7. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser au salarié une provision à valoir sur les primes de forfait vitrerie. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office 8. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé ni notifié dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 11. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 12. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celui-ci ne donne aucun élément sur le préjudice qui en serait résulté, alors qu'aucun préjudice n'est automatique. 13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait préalablement de rechercher si les faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil et l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 15. Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail. 16. L'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail. 17. Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la mutation disciplinaire, l'arrêt retient que cette mutation a été mise en oeuvre le 4 janvier 2012 suivant la lettre de l'employeur du 20 décembre 2011, après entretien préalable au cours duquel le salarié a été entendu assisté d'un salarié de l'entreprise, que le salarié a rejoint son nouveau lieu de travail à la date indiquée et ne justifie nullement les éléments de nullité qui entacheraient cette décision ainsi que l'existence d'un préjudice en résultant, n'explicitant pas la communauté de travail à laquelle il aurait été éloigné de ce fait alors qu'il travaillait auprès de clients et pas dans le cadre d'un emploi sédentaire avec d'autres salariés de l'entreprise. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 20. Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. 21. Pour condamner le salarié à restituer la provision versée par l'employeur, l'arrêt constate que l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 29 janvier 2015, qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 16 000 euros, a été annulée par un arrêt de la cour d'appel du 21 juin 2018, de sorte que les sommes versées au salarié de ce chef ne sont pas dues et doivent être remboursées par lui. 22.En statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'annulation de l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur cette demande, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 24. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de la demande de remboursement de l'employeur de la somme versée au salarié à titre de provision sur la prime de forfait vitrerie. 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué de agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Comment prouver un harcèlement moral ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement. Il peut notamment fournir des documents médicaux, des témoignages, des courriels, etc. Ensuite, c'est à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs.
Que doit vérifier le juge en cas d'allégation de harcèlement moral ?
Le juge doit d'abord examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier s'ils laissent présumer un harcèlement. Si c'est le cas, il doit ensuite vérifier si l'employeur apporte la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge peut-il me débouter sans examiner les faits ?
Non, le juge ne peut pas débouter un salarié sans avoir préalablement recherché si les faits présentés laissent présumer un harcèlement moral. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait débouté le salarié sans cette vérification.
Quelle est la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ?
La charge de la preuve est aménagée : le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement. Ensuite, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ?
Oui, si le harcèlement moral est établi, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Toutefois, le juge doit d'abord suivre la procédure légale d'examen des faits et de la preuve.
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