MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l'ordonnance entreprise et l'admission de la créance sans contestation
Aux termes de l'article L. 624-2 du Code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence...».
L'instance en cours, au sens de cet article est l'instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure, contre le débiteur, devant une juridiction du fond, qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Ce n'est qu'en présence d'une telle instance que le juge-commissaire n'a plus le pouvoir de statuer sur la créance déclarée. La décision de constat d'une instance en cours par le juge-commissaire le dessaisit.
Par ailleurs si la décision du juge commissaire constatant qu'une instance est en cours constitue une mesure d'administration judiciaire, en principe in susceptible de recours, il en va différemment lorsque la contestation porte sur l'existence d'une instance en cours, comme en l'espèce. Le caractère non juridictionnel d'une décision se déduit d'un acte qui ne tranche aucun litige. Tel n'est pas le cas d'une contestation de l'appréciation faite par le juge commissaire sur l'existence d'une instance en cours. Il litige est avéré et l'appel devient possible. C'est ce que la Cour de cassation a implicitement jugé (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.563 : Juris Data n° 2008-044795).
En l'occurrence l'instance qui était pendante devant la présente juridiction avait pour unique objet de statuer sur la demande de relevé de forclusion présentée par la CDC. C'est par deux instances distinctes que le juge commissaire statue, d'une part, sur la demande de forclusion, et ensuite, une fois sa décision devenue définitive, sur la créance elle-même ( article R.622-25 du code de commerce).
Dès lors que l'instance qui était pendante devant la cours d'appel n'était pas une instance en cours au sens de l'article L.624-2 précité, et qu'elle n'avait pas pour objet de fixer la créance de la CDC au passif de la société PVL, il appartenait au juge-commissaire, qui ne pouvait pas statuer sur la créance régulièrement déclarée par la CDC, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le relevé de forclusion sollicité.
En ne l'ayant pas fait, le juge-commissaire n'a pas commis un excès de pouvoir négatif, qui justifierait, comme le prétend à titre principal, la CDC, de prononcer de la nullité de l'ordonnance entreprise. Il a commis une erreur de droit qui peut être corrigée par le droit d'appel dont la CDC a fait usage à juste titre. Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise.
2. Sur l'admission de la créance de la CDC au passif de la SAS POLE VIANDES LOCALES
Par arrêt, définitif, du 30 novembre 2022 la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal de commerce de GUERET du 4 octobre 2021 qui avait relevé de la forclusion la CDC laquelle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES ès-qualités pour un montant total de 470.040,03 €.
Par l'effet dévolutif de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui a retenu à tort l'existence d'une instance en cours, il doit être de nouveau statué en fait et en droit.
A défaut de contestation par la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES, ès-qualités, de la créance régulièrement déclarée par la CDC, il apparaît que la demande d'admission de sa créance dans les termes de sa déclaration, à échoir, apparaît régulière, recevable et bien fondée. Il y sera donc fait droit, dans les termes du dispositif du présent arrêt.
3. Sur les demandes annexes
Les éléments de la cause justifient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de la SAS POLE VIANDES LOCALES.
L'équité commande de débouter la CDC de sa demande de condamnation de la SAS POLE VIANDES LOCALES et de la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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