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Cour d'appel, chambre sociale, 15 février 2023 — n° 22/00584

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une créance déclarée tardivement après relevé de forclusion peut-elle être admise au passif lorsque le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion ?

Principe retenu

Le relevé de forclusion peut être accordé si le créancier n'a pas été défaillant et si sa créance est fondée. En l'espèce, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la demande de relevé de forclusion de la CDC, constate que la créance n'est pas contestée sur le fond et l'admet au passif.

Faits clés

  • Prêt participatif de 400 000 € consenti par la CDC à la société PVL le 29 février 2016
  • Ouverture d'une procédure de sauvegarde le 2 novembre 2020, publiée au BODACC le 6 novembre 2020
  • La CDC n'a pas déclaré sa créance dans les délais légaux
  • La CDC a demandé le relevé de forclusion le 22 avril 2021
  • Le juge-commissaire a rejeté la demande par ordonnance du 16 août 2021

Articles cités

article L. 622-6 du code de commerce article L. 622-24 du code de commerce article L. 313-13 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DEBOUTE la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sa demande d'annulation de l'ordonnance n°8-2022 rendue par le juge-commissaire à la liquidation de la SAS POLE VIANDES LOCALES le 27 juin 2022 ; INFIRME ladite ordonnance, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; CONSTATE que la créance régulièrement déclarée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne fait l'objet d'aucune contestation sur le fond ; ADMET la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations au passif de la SAS POLE VIANDES LOCALES dans les termes de sa déclaration, à savoir : Le solde restant dû au titre d'un prêt participatif n°1277782 soumis aux dispositions des articles L.313-13 et suivants du Code monétaire et financier en date du 29 février 2016, d'un montant initial de 400.000€, d'une durée de 15 ans, à taux fixe de 2,39% l'an et taux participatif variable d'un montant maximum de 0,75% l'an adossé au chiffre d'affaires et à l'Euribor 12 mois, à échéance annuelle, pour la dernière venant à exigibilité le 1er mars 2031. - A ECHOIR : ' Capital restant à amortir ....................................................................... 366.666,67€ ' Intérêt fixe (1) (dont le cours n'est pas arrêté) ......................................52.580,00€ ' Intérêt participatif variable (2) (dont le cours n'est pas arrêté) ........................MEMOIRE ' Intérêt de retard (3) (dont le cours n'est pas arrêté) .....................................MÉMOIRE SOUS-TOTAL ..........................................................................................419.246,67€ A échoir, en capital et intérêts sauf mémoire, éventuellement augmenté des intérêts de retard. DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de la SAS POLE VIANDES LOCALES ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de 3 000 € présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

Exposé du litige

LA COUR ---==o O§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Le 29 février 2016, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (la CDC) a consenti à la société POLE VIANDES LOCALES (la société PVL) un prêt participatif n° 1277782, soumis aux dispositions des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier, pour un montant en principal de 400 000 €, sur une durée de 15 ans. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société PVL, la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 6 novembre 2020. Dans les 8 jours qui ont suivi le jugement ouvrant la procédure, la société PVL n'a pas porté la CDC dans la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce et la CDC n'a pas déclaré de créance entre les mains de la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES, ès-qualités, dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce. Le 22 avril 2021, la CDC, s'estimant créancière de la société PVL, a régularisé une requête aux fins d'être relevée de la forclusion et a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à déclarer sa créance dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir . Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 16 août 2021, notifiée à la CDC le 19 août 2021. Par recours déposé au greffe du tribunal de commerce de Guéret le 26 août 2021, la CDC a demandé au tribunal de réformer l'ordonnance du 16 août 2021 et de la relever de la forclusion. Elle a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à déclarer sa créance dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Guéret a : - prononcé le rabat de l'ordonnance du juge-commissaire ; - reçu la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION en sa demande de relevé de forclusion ; - l'a invitée à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES ; - rejeté les demandes plus amples et contraires soulevées de toutes parties de la barre ; - passé les frais et dépens de la présente décision à la charge de la CDC. Parallèlement, le même tribunal a converti la procédure de sauvegarde de la société PVL en redressement judiciaire, la SAS SAULNIER [T] ET ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 7 octobre 2021, la CDC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 470 040,03 €. La société PVL et la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités, ont interjeté appel de la décision le 2 novembre 2021. Par arrêt rendu le 30 novembre 2022 la cour d'appel de Limoges a, pour l'essentiel, confirmé ce jugement. Parr jugement du tribunal de commerce de Guéret rendu le 17 janvier 2022, la société a été placée en liquidation, la SAS SAULNIER [T] ET ASSOCIES devenant liquidateur, puis, par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge-commissaire à la liquidation de la société PVL a autorisé la cession du fonds de commerce du débiteur pour un prix de 250 000 € à la société C'est qui le patron (la société CQLP). Par une ordonnance du 27 juin 2022, portant sur la créance déclarée à échoir, pour un montant de 419 246,67 €, le juge-commissaire a statué sur la créance régulièrement déclarée dans les termes suivants: - 'constatons l'instance en cours ; - disons que lorsque la créance sera fixée par la juridiction compétente, elle sera mentionnée par le greffe sur présentation d'une décision passée en force de chose jugée à l'initiative de la partie la plus diligente, en marge de l'état déposé au greffe de ce tribunal ; - ordonnons la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, au créancier et à son mandataire verbal ainsi qu'au mandataire judiciaire à charge d'appel'.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité de l'ordonnance entreprise et l'admission de la créance sans contestation Aux termes de l'article L. 624-2 du Code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence...». L'instance en cours, au sens de cet article est l'instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure, contre le débiteur, devant une juridiction du fond, qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ce n'est qu'en présence d'une telle instance que le juge-commissaire n'a plus le pouvoir de statuer sur la créance déclarée. La décision de constat d'une instance en cours par le juge-commissaire le dessaisit. Par ailleurs si la décision du juge commissaire constatant qu'une instance est en cours constitue une mesure d'administration judiciaire, en principe in susceptible de recours, il en va différemment lorsque la contestation porte sur l'existence d'une instance en cours, comme en l'espèce. Le caractère non juridictionnel d'une décision se déduit d'un acte qui ne tranche aucun litige. Tel n'est pas le cas d'une contestation de l'appréciation faite par le juge commissaire sur l'existence d'une instance en cours. Il litige est avéré et l'appel devient possible. C'est ce que la Cour de cassation a implicitement jugé (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.563 : Juris Data n° 2008-044795). En l'occurrence l'instance qui était pendante devant la présente juridiction avait pour unique objet de statuer sur la demande de relevé de forclusion présentée par la CDC. C'est par deux instances distinctes que le juge commissaire statue, d'une part, sur la demande de forclusion, et ensuite, une fois sa décision devenue définitive, sur la créance elle-même ( article R.622-25 du code de commerce). Dès lors que l'instance qui était pendante devant la cours d'appel n'était pas une instance en cours au sens de l'article L.624-2 précité, et qu'elle n'avait pas pour objet de fixer la créance de la CDC au passif de la société PVL, il appartenait au juge-commissaire, qui ne pouvait pas statuer sur la créance régulièrement déclarée par la CDC, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le relevé de forclusion sollicité. En ne l'ayant pas fait, le juge-commissaire n'a pas commis un excès de pouvoir négatif, qui justifierait, comme le prétend à titre principal, la CDC, de prononcer de la nullité de l'ordonnance entreprise. Il a commis une erreur de droit qui peut être corrigée par le droit d'appel dont la CDC a fait usage à juste titre. Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise. 2. Sur l'admission de la créance de la CDC au passif de la SAS POLE VIANDES LOCALES Par arrêt, définitif, du 30 novembre 2022 la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal de commerce de GUERET du 4 octobre 2021 qui avait relevé de la forclusion la CDC laquelle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES ès-qualités pour un montant total de 470.040,03 €. Par l'effet dévolutif de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui a retenu à tort l'existence d'une instance en cours, il doit être de nouveau statué en fait et en droit. A défaut de contestation par la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES, ès-qualités, de la créance régulièrement déclarée par la CDC, il apparaît que la demande d'admission de sa créance dans les termes de sa déclaration, à échoir, apparaît régulière, recevable et bien fondée. Il y sera donc fait droit, dans les termes du dispositif du présent arrêt. 3. Sur les demandes annexes Les éléments de la cause justifient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de la SAS POLE VIANDES LOCALES. L'équité commande de débouter la CDC de sa demande de condamnation de la SAS POLE VIANDES LOCALES et de la SAS SAULNIER [T] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ---==o O§Oo==---

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un relevé de forclusion ?
Le relevé de forclusion est une procédure qui permet à un créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais légaux de demander au juge-commissaire l'autorisation de déclarer sa créance tardivement. En l'espèce, la CDC a obtenu ce relevé en appel.
Quelles sont les conditions pour obtenir un relevé de forclusion ?
Le créancier doit démontrer qu'il n'a pas été défaillant et que sa créance est fondée. Dans cette affaire, la cour a estimé que la CDC n'avait pas été défaillante et que sa créance n'était pas contestée sur le fond.
Que se passe-t-il si une créance n'est pas déclarée à temps ?
En principe, la créance est forclose, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être admise au passif. Cependant, le créancier peut demander un relevé de forclusion s'il justifie de circonstances excusant son retard.
Quel est le montant de la créance admise dans cette affaire ?
La cour a admis la créance de la CDC pour un montant de 419 246,67 € en capital et intérêts, correspondant au solde du prêt participatif, avec intérêts de retard à mémoire.
Quels sont les recours contre une ordonnance du juge-commissaire ?
L'ordonnance du juge-commissaire peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel. Dans cette affaire, la CDC a fait appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de relevé de forclusion et a obtenu gain de cause.
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