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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bon de commande du 17 octobre 2015 et facture d'achat du 10 mars 2016, M. [X] [M] et Mme [D] [M], son épouse, ont fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Suzuki Vitara auprès de la SARL Montimaran Automobile (la SARL)moyennant le prix de 26 824 euros TTC.
La livraison du véhicule est intervenue le 10 mars 2016.
Constatant des dysfonctionnements électroniques sur ledit véhicule (GPS défectueux, défaut de la caméra et du faisceau à l'avant du véhicule) et après avoir vainement mis en demeure la SARL et Suzuki France de remplacer le véhicule ou de leur rembourser le prix d'achat par courriers recommandés distincts avec accusé de réception en date du 27 septembre 2017, M. et Mme [M] ont, par acte d'huissier de justice en date du 6 mars 2018, fait assigner la SARL sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 avril 2018, la SARL a fait assigner en intervention forcée Suzuki France.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL tirée de la prescription de l'action en justice,
- débouté M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [M] à payer à la SARL une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par Suzuki France à l'encontre de M. et Mme [M],
- condamné M. et Mme [M] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [M] en date du 3 juin 2020,
Par ordonnance sur requête en date du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- enjoint à la SARL de produire l'historique des six premiers mois suivants la délivrance en date du 10 mars 2016 du véhicule litigieux, en indiquant pour cette période les éventuelles prises en charges
dudit véhicule avec les dates et les motifs d'interventions, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 août 2020, M. et Mme [M] sollicitent qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- ordonner l'annulation de la vente litigieuse,
- condamner la SARL à leur payer la somme de 26 824 euros TTC au titre de la restitution du prix d'achat du véhicule,
- condamner la SARL à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux désagréments des dysfonctionnements électroniques,
- condamner la SARL au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SARL au paiement des frais d'expertises amiables,
- condamner la SARL aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2021, la SARL demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, faisant droit à l'action récursoire à l'encontre de Suzuki France,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre elle et Suzuki France,
- ordonner le remboursement du prix d'achat,
- ordonner la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum M.