MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la prescription
Le régime de prescription applicable à l'action est celui que déterminent sa nature et son objet.
Mme [H] agit en indemnisation des préjudices qu'elle dit subir du fait de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 3 mars 2007 et dont elle avait été déclarée consolidée, et indemnisée, en 2008.
Il ressort des énonciations de l'ordonnance entreprise, des explications de l'appelante, de ses pièces et des commémoratifs consignés au rapport d'expertise médicale judiciaire (cf pièce n°1 p.4) que cet accident est survenu au Maroc, où [M] [H] se trouvait en vacances, lorsque le véhicule automobile 'Renault 21 Nevada' immatriculé 2323WQ59 assuré auprès de la compagnie AXA à effet du 26 février 2007 qui lui appartenait et qu'elle conduisait, a été percuté par un camion circulant en sens inverse assuré auprès de la compagnie AXA conduit par un sieur [T] qui s'était déporté de sa trajectoire.
Un tel accident, survenu au Maroc entre deux véhicules immatriculés dans des pays différents, ne relève pas du régime de la loi du 5 janvier 1985.
Mme [H], qui n'en disconvient pas, n'est pas fondée à prétendre au vu de sa pièce n°2 qu'elle présente comme le procès-verbal de transaction conclu avec AXA en 2008, que les parties seraient convenues de soumettre volontairement l'indemnisation des conséquences de cet accident au régime d'ordre public de la loi du 5 janvier 1985, parce que ce document énonce
'Article 19 de la loi ou article L.211-16 du code des assurances :
'La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusions.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière'.
Ce document n'est pas un procès-verbal de transaction mais l'offre d'indemnisation émise à titre transactionnel par AXA suite au rapport d'expertise médicale du 30 juillet 2008 ; il ne comporte ni la signature de Mme [H], ni la date ni la mention 'lu et approuvé' qu'il énonce être requises; et il ne peut être regardé comme exprimant l'accord d'AXA et de Mme [H] pour soumettre à la loi du 5 janvier 1985, qui n'y est pas même citée comme telle, l'indemnisation des préjudices corporels de la victime de l'accident.
Aucun autre élément n'exprime ou n'accrédite un tel accord.
Cette loi n'étant pas applicable à l'indemnisation des conséquences de cet accident, son régime de prescription ne l'est pas à l'action en réparation des préjudices d'aggravation.
Ainsi que l'a retenu à bon droit le juge de la mise en état, cette action de Mme [H] contre la compagnie AXA, auprès de laquelle son véhicule était assuré à la date des faits par un contrat stipulant une 'garantie conducteur', est soumise au régime de prescription biennale de droit commun, édicté à l'article L.114-1 du code des assurances.
Le délai de cette prescription, interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par Mme [H] à la société AXA France Iard le 12 juin 2017 (cf sa pièce n°12), a recommencé à courir pour deux années le 12 octobre 2017, date de dépôt du rapport définitif d'expertise.
Il était donc expiré lorsque Mme [H] a introduit son action à fin d'indemnisation, par assignation du 16 juin 2020.
* sur le droit d'AXA de se prévaloir de la prescription
Mme [H], pour le cas advenu où la cour confirmerait l'ordonnance en ce qu'elle retient que le délai de prescription était biennal et que la prescription était acquise au jour de sa demande, soutient subsidiairement,
-que son ignorance légitime de la qualité en laquelle AXA l'avait indemnisée en 2008 l'aurait empêchée d'agir dans le délai de la prescription, qui n'aurait en conséquence pas couru
-que la déloyauté commise par la compagnie AXA priverait celle-ci du droit de s'en prévaloir.
Elle ne verse pas le procès-verbal de transaction qu'elle a nécessairement signé en 2008, et qui n'est pas ainsi qu'il vient d'être dit le formulaire d'offre ni signé, ni renseigné qu'elle présente comme tel, de sorte qu'il n'est pas permis de savoir comment AXA était désignée.
Le document daté du 29 mars 2007 qu'elle produit sous pièce n°30 par lequel AXA lui avait écrit quelques jours après l'accident pour lui demander de lui retourner un questionnaire et de lui fournir des explications et justificatifs, en ce qu'il énonce 'afin de défendre au mieux vos intérêts, nous vous adressons un dossier', évoque bien davantage un registre de langage employé entre un assureur et son assuré qu'entre l'assureur d'un responsable et la victime, dont il ne s'aventure pas alors à se présenter comme le défenseur des intérêts.
Pour avoir souscrit auprès d'AXA un contrat d'assurance à effet du 26 février 2007 antérieur donc à l'accident, incluant une garantie conducteur, Mme [H] savait qu'AXA était son assureur lorsqu'elle a entendu agir à son encontre en indemnisation des préjudices d'aggravation.
Elle ne justifie, par ailleurs, d'aucun élément probant à l'appui du grief de déloyauté qu'elle impute à la compagnie.
La société AXA ne s'est tout simplement pas manifestée jusqu'à sa constitution devant le tribunal judiciaire sur l'assignation qui lui avait été délivrée le 16 juin 2020.
Un tel silence ne peut être présenté comme dolosif, ou trompeur, comme le soutient l'appelante.
Il n'est démontré de la part de la compagnie AXA aucune manoeuvre, aucun subterfuge, aucune marque duplicité, qui auraient pu entretenir chez son assurée la croyance que c'est en qualité d'assureur du responsable qu'elle l'avait indemnisée en 2008.
Les éléments que l'appelante cite n'établissent rien de tel.
À l'inverse, sa pièce n°29, constituée d'un courrier adressé en date du 10 mai 2007 par la compagnie AXA à un médecin pour lui demander de procéder à l'examen de la blessée, en ce qu'il énonce 'cet examen sera effectué dans le cadre de la garantie Sécurité du Conducteur', démontre, même si la victime n'en était pas elle-même destinataire, qu'AXA manifestait explicitement agir en qualité d'assureur de la victime auprès de l'expert qui pouvait parfaitement le consigner dans son rapport, ce qui n'accrédite de la part de l'assureur une déloyauté, ni a fortiori la fraude qui est seule à même de le priver du droit de se prévaloir de la prescription à l'encontre de son assuré.
La prescription constatée par le juge de la mise en état est donc bien opposable à Mme [H], dont l'action, tardive, sera ainsi déclarée irrecevable.
Mme [H] succombe en son appel et en supportera les dépens.