MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la demande de confirmation du jugement ayant rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [K]
Les consorts [P]-[F] demandent que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du rapport d'expertise opposée en première instance par M. [Y].
Mme [N] n'a pas interjeté appel de ce chef de jugement.
M. [Y] indique renoncer à recourir en nullité contre le rapport d'expertise de M. [K].
Aussi, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation du rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire dira en conséquence n'y avoir lieu à statuer de ce chef.
2) Sur les demandes dirigées contre M. [Y], vendeur
2.1) Sur l'action en garantie décennale portant sur les travaux de dallage dans la partie 'cave' du sous-sol
Il sera rappelé que Mme [Z] [N] a fait construire le pavillon en 1989. Celui-ci a été édifié sur un vide sanitaire enterré sur ses 4 côtés.
Avant la revente à M. [Y] en 2007, Mme [N] a transformé ce vide sanitaire en sous-sol. Pour obtenir une hauteur d'exploitation suffisante, elle a fait creuser le sol, lequel s'est trouvé positionné à un niveau inférieur de celui des assises des fondations de la maison. Puis, elle a fait daller la partie correspondant au garage et celle située immédiatement à droite, que M. [F] [Y] transformera en pièce à musique. Ce sous-sol est par ailleurs séparé par un mur porteur intérieur ou 'mur de refend' contre lequel M. [Y] a coulé une banquette en béton sur sa partie principale. Pour accéder à ce sous-sol, Mme [N] a fait dégager la terre en pignon et fait percer le mur afin de réaliser une entrée de garage.
Ainsi, lors de l'acquisition de la maison le 15 juin 2007 par M. [F] [Y], la partie restante du sous-sol dénommée 'cave' disposait encore d'un sol en terre battue. M. [Y] a retiré ladite terre battue, puis a réalisé une dalle en béton sans couche drainante ni film d'étanchéité.
En raison de leur nature, ces travaux de dallage de la cave constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de M. [Y] estimant que, ainsi que l'a relevé le rapport d'expertise, les infiltrations compromettent le stockage et rendent la cave impropre à sa destination, ce que conteste M. [Y] qui considère que la réalité et la gravité des infiltrations ne sont pas établies, que l'expert a qualifié le problème d'infiltration de 'minime' comme relevant d'une simple défectuosité avant d'estimer, en se fondant sur des photographies remises par les consorts [P]-[F] après les constatations opérées contradictoirement sur place, que ce problème présentait en réalité un caractère de gravité rendant cette cave impropre à sa destination. M. [Y] prétend en outre que le problème d'humidité préexistait à la réalisation de ses travaux.
Il résulte en réalité du rapport d'expertise du 3 mars 2018 que l'expert précise en page 37 de son rapport qu'il 'avait fait un premier commentaire a minima par rapport à ce qui avait été constaté lors de l'expertise à savoir : le problème constaté est minime, (') une simple défectuosité'. Il précise néanmoins que 'depuis il a été confirmé ce [qu'il] craignait', relevant l'existence d'infiltrations par le sol et à la jonction du dallage.
L'expert a en effet précisé qu'il 'avait noté un début de remonté d'eau' et 'qu'il y avait de grandes chances que le problème s'amplifie' (p. 20). Ce constat a effectivement été confirmé par la suite par une photographie envoyée par M. [P], qui ne fait qu'étayer les craintes qu'avait émises l'expert lors de ses constatations sur place et en présence des parties, à l'occasion desquelles il avait déjà relevé les prémices d'infiltrations possibles (p. 20 et p. 46). Du reste, ces constatations sont aussi confirmées par les conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 30 mai 2016 par M. [J] de la société Cunningham Lindsey France, lesquelles faisaient déjà état d'infiltrations d'eau à la base des murs extérieurs du sous-sol, principalement dans une des caves. M. [K] note de plus que M. [J] avait relevé dans son rapport que M. [Y] avait procédé lui -même à l'abaissement du sol dans la cave ' en enlevant la terre battue ' avant d'y couler la dalle, ce qui n'avait pas été contesté par celui-ci.
S'agissant de la date d'apparition du problème d'humidité affectant la partie cave, M. [K] relève dans son rapport d'expertise qu'il est 'certain que ce problème a toujours existé depuis l'exécution du dallage par M. [Y]' (p. 37). Celui-ci est en effet réalisé de façon très sommaire et posé directement sur la terre au même niveau que les fondations et sans joint de dilatation, alors que les règles de l'art exigent que le dallage soit d'une certaine épaisseur, exécuté sur une couche drainante et doit comporter un film polyane remontant dans sa hauteur.
Le problème d'infiltration d'eau provoqué par les défauts affectant le dallage posé par M. [Y] empêche le stockage et rend la cave impropre à sa destination.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [Y] au titre de la garantie décennale du constructeur et l'ont condamné à verser aux consorts [P]-[F] la somme de 1.909,09 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des infiltrations dans la cave.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.2) Sur l'action en garantie des vices cachés portant sur les infiltrations dans les parties 'garage' et 'studio' du sous-sol et sur les problèmes de structure
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [Y] sur le fondement de la garantie contre les vices cachés s'agissant du problème d'infiltration d'eau et du problème généralisé de structure affectant le sous-sol.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les problèmes d'infiltration d'eau et le problème généralisé de structure sont dus aux travaux réalisés par Mme [N] qui n'a pas tenu compte des contraintes existantes en faisant réaliser, à l'occasion de la transformation du vide sanitaire en garage, un dallage plus bas que celui des fondations de la maison.
L'expert relève que ces vices importants rendent le sous-sol impropre à sa destination, le bâtiment pouvant être mis en péril dans son ensemble et le stockage étant rendu impossible du fait des infiltrations.
Si ces travaux d'ouverture et d'aménagement du vide sanitaire en sous-sol ont bien été réalisés par Mme [N] avant 2007 et préexistaient à l'acquisition de la maison par M. [Y] le 15 juin 2007, il reste que c'est M. [Y] qui a réalisé une semelle de béton pour consolider le mur de refend du sous-sol et une banquette en béton armé dans la pièce de droite en périphérie des murs ainsi qu'un colmatage à la jonction de la dalle et des fondations dans cette même pièce.