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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mars 2023 — n° 20/05008

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur et son propre vendeur sont-ils tenus à garantie des vices cachés pour des désordres affectant la cheminée et des infiltrations, et l'action est-elle recevable ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés s'ils rendent le bien impropre à son usage ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices. L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison en 2015 par les consorts P-F auprès de M. Y
  • Découverte de désordres lors de travaux : isolation endommagée, fils électriques fondus, conduit de fumée mal raccordé
  • Infiltrations d'eau en sous-sol constatées depuis l'acquisition
  • Rapport d'expertise amiable indiquant un départ d'incendie lié aux défauts de raccordement de l'insert
  • Expertise judiciaire ordonnée en référé en 2016

Articles cités

article 1641 du code civil article 1648 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du chef du rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 mars 2018 par M. [K], expert judiciaire, Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer de ce chef, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 16 septembre 2020 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'appel en garantie de M. [Y] dirigé contre Mme [N], - condamné M. [Y] à payer aux consorts [P]-[F] la somme de 1.909,09 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des infiltrations dans la cave, - condamné Mme [N] à garantir M. [Y] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le studio et des problèmes de structure, - condamné Mme [N] à garantir M. [Y] à hauteur des 66 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action des consorts [P]-[F] dirigée contre M. [Y] et contre Mme [N], Condamne M. [F] [Y] et Mme [Z] [N] in solidum à payer aux consorts [I] et [W] [P]-[F] les sommes de : - 4.004 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le studio et des problèmes de structure, - 5.683,35 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise dans le séjour, Y ajoutant, Condamne M. [F] [Y] à payer aux consorts [I] et [W] [P]-[F] la somme de 4.320 € au titre du préjudice de jouissance, Condamne M. [F] [Y] à payer à Mme [W] [F] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral, Condamne M. [F] [Y] et Mme [Z] [N] in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel, Condamne M. [F] [Y] et Mme [Z] [N] in solidum à payer aux consorts [P]-[F] les sommes de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique du 23 octobre 2015 au rapport de maître [O], notaire associée à [Localité 7]), Mme [F] et M. [P] (ci-après les consorts [P]-[F]) ont fait l'acquisition auprès de M. [Y] au prix de 175.000 € d'une propriété sise [Adresse 8] à [Localité 3] cadastrée section SW n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] édifiée d'une maison d'habitation. M. [Y] avait lui-même acquis ce bien de Mme [N] le 15 juin 2007 au prix de 242.000 € l'acte ayant été reçu en la même étude notariale. A l'occasion de travaux débutés en novembre 2015 consistant notamment en l'ouverture de la contre-cloison du pignon supportant la cheminée d'agrément en vue de la pose d'un IPN, les consorts [P]-[F] découvraient les désordres suivants : - isolation thermique endommagée, - fils électriques fondus, - conduit de fumée mal raccordé. Ils constataient par ailleurs depuis leur acquisition des infiltrations d'eau en sous-sol. Le cabinet Cunningham et Lindsey, mandaté par la MAAF leur assurance de protection juridique, organisait des opérations d'expertise amiable et rendait un rapport le 30 mai 2016 aux termes duquel les désordres dans le séjour indiquaient clairement un départ d'incendie en lien avec les défauts de raccordement de l'insert. Suivant acte d'huissier délivré le 8 septembre 2016, les consorts [P]-[F] assignaient M. [Y] en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Brest, en présence de Mme [N] appelée à la cause par M. [Y]. Par ordonnance en date du 7 novembre 2016, le juge des référés désignait M. [K] en qualité d'expert, lequel déposait son rapport le 3 mars 2018. Aucun règlement amiable n'ayant pu aboutir, les consorts [P]-[F] ont, par actes d'huissier délivrés le 3 septembre 2018, fait assigner M. [Y] et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Brest (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) aux fins de condamnation au paiement des travaux de reprise. Par jugement contradictoire du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a : - débouté M. [Y] de sa demande de nullité du rapport d'expertise, - condamné M. [Y] à payer aux consorts [P]-[F] les sommes de : - 1.909,09 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des infiltrations dans la cave, - 4.004 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le studio et des problèmes de structure, - 1.080 € au titre du préjudice de jouissance, - condamné M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral, - déclaré irrecevable l'action les consorts [P]-[F] dirigée contre Mme [N], - déclaré recevable l'appel en garantie de M. [Y] dirigé contre Mme [N], - condamné Mme [N] à garantir M. [Y] au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le studio et des problèmes de structure, - condamné Mme [N] à garantir M. [Y] à hauteur de 66 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, - condamné M. [Y] à payer à Mme [F] et M. [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2020 en ce qu'il a d'une part déclaré recevable l'appel en garantie de M. [Y] dirigé contre elle et l'a condamnée à le garantir à 100 % au titre des condamnations relatives aux travaux de reprise des infiltrations dans le studio et des problèmes de structure et à 66% au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens et, d'autre part, l'a déboutée du surplus de ses demandes. Les consorts [P]-[F] ont interjeté appel incident par leurs conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 12 avril 2021.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la demande de confirmation du jugement ayant rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] Les consorts [P]-[F] demandent que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du rapport d'expertise opposée en première instance par M. [Y]. Mme [N] n'a pas interjeté appel de ce chef de jugement. M. [Y] indique renoncer à recourir en nullité contre le rapport d'expertise de M. [K]. Aussi, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation du rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire dira en conséquence n'y avoir lieu à statuer de ce chef. 2) Sur les demandes dirigées contre M. [Y], vendeur 2.1) Sur l'action en garantie décennale portant sur les travaux de dallage dans la partie 'cave' du sous-sol Il sera rappelé que Mme [Z] [N] a fait construire le pavillon en 1989. Celui-ci a été édifié sur un vide sanitaire enterré sur ses 4 côtés. Avant la revente à M. [Y] en 2007, Mme [N] a transformé ce vide sanitaire en sous-sol. Pour obtenir une hauteur d'exploitation suffisante, elle a fait creuser le sol, lequel s'est trouvé positionné à un niveau inférieur de celui des assises des fondations de la maison. Puis, elle a fait daller la partie correspondant au garage et celle située immédiatement à droite, que M. [F] [Y] transformera en pièce à musique. Ce sous-sol est par ailleurs séparé par un mur porteur intérieur ou 'mur de refend' contre lequel M. [Y] a coulé une banquette en béton sur sa partie principale. Pour accéder à ce sous-sol, Mme [N] a fait dégager la terre en pignon et fait percer le mur afin de réaliser une entrée de garage. Ainsi, lors de l'acquisition de la maison le 15 juin 2007 par M. [F] [Y], la partie restante du sous-sol dénommée 'cave' disposait encore d'un sol en terre battue. M. [Y] a retiré ladite terre battue, puis a réalisé une dalle en béton sans couche drainante ni film d'étanchéité. En raison de leur nature, ces travaux de dallage de la cave constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de M. [Y] estimant que, ainsi que l'a relevé le rapport d'expertise, les infiltrations compromettent le stockage et rendent la cave impropre à sa destination, ce que conteste M. [Y] qui considère que la réalité et la gravité des infiltrations ne sont pas établies, que l'expert a qualifié le problème d'infiltration de 'minime' comme relevant d'une simple défectuosité avant d'estimer, en se fondant sur des photographies remises par les consorts [P]-[F] après les constatations opérées contradictoirement sur place, que ce problème présentait en réalité un caractère de gravité rendant cette cave impropre à sa destination. M. [Y] prétend en outre que le problème d'humidité préexistait à la réalisation de ses travaux. Il résulte en réalité du rapport d'expertise du 3 mars 2018 que l'expert précise en page 37 de son rapport qu'il 'avait fait un premier commentaire a minima par rapport à ce qui avait été constaté lors de l'expertise à savoir : le problème constaté est minime, (') une simple défectuosité'. Il précise néanmoins que 'depuis il a été confirmé ce [qu'il] craignait', relevant l'existence d'infiltrations par le sol et à la jonction du dallage. L'expert a en effet précisé qu'il 'avait noté un début de remonté d'eau' et 'qu'il y avait de grandes chances que le problème s'amplifie' (p. 20). Ce constat a effectivement été confirmé par la suite par une photographie envoyée par M. [P], qui ne fait qu'étayer les craintes qu'avait émises l'expert lors de ses constatations sur place et en présence des parties, à l'occasion desquelles il avait déjà relevé les prémices d'infiltrations possibles (p. 20 et p. 46). Du reste, ces constatations sont aussi confirmées par les conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 30 mai 2016 par M. [J] de la société Cunningham Lindsey France, lesquelles faisaient déjà état d'infiltrations d'eau à la base des murs extérieurs du sous-sol, principalement dans une des caves. M. [K] note de plus que M. [J] avait relevé dans son rapport que M. [Y] avait procédé lui -même à l'abaissement du sol dans la cave ' en enlevant la terre battue ' avant d'y couler la dalle, ce qui n'avait pas été contesté par celui-ci. S'agissant de la date d'apparition du problème d'humidité affectant la partie cave, M. [K] relève dans son rapport d'expertise qu'il est 'certain que ce problème a toujours existé depuis l'exécution du dallage par M. [Y]' (p. 37). Celui-ci est en effet réalisé de façon très sommaire et posé directement sur la terre au même niveau que les fondations et sans joint de dilatation, alors que les règles de l'art exigent que le dallage soit d'une certaine épaisseur, exécuté sur une couche drainante et doit comporter un film polyane remontant dans sa hauteur. Le problème d'infiltration d'eau provoqué par les défauts affectant le dallage posé par M. [Y] empêche le stockage et rend la cave impropre à sa destination. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [Y] au titre de la garantie décennale du constructeur et l'ont condamné à verser aux consorts [P]-[F] la somme de 1.909,09 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des infiltrations dans la cave. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2) Sur l'action en garantie des vices cachés portant sur les infiltrations dans les parties 'garage' et 'studio' du sous-sol et sur les problèmes de structure L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Enfin, l'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [Y] sur le fondement de la garantie contre les vices cachés s'agissant du problème d'infiltration d'eau et du problème généralisé de structure affectant le sous-sol. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les problèmes d'infiltration d'eau et le problème généralisé de structure sont dus aux travaux réalisés par Mme [N] qui n'a pas tenu compte des contraintes existantes en faisant réaliser, à l'occasion de la transformation du vide sanitaire en garage, un dallage plus bas que celui des fondations de la maison. L'expert relève que ces vices importants rendent le sous-sol impropre à sa destination, le bâtiment pouvant être mis en péril dans son ensemble et le stockage étant rendu impossible du fait des infiltrations. Si ces travaux d'ouverture et d'aménagement du vide sanitaire en sous-sol ont bien été réalisés par Mme [N] avant 2007 et préexistaient à l'acquisition de la maison par M. [Y] le 15 juin 2007, il reste que c'est M. [Y] qui a réalisé une semelle de béton pour consolider le mur de refend du sous-sol et une banquette en béton armé dans la pièce de droite en périphérie des murs ainsi qu'un colmatage à la jonction de la dalle et des fondations dans cette même pièce.

Questions fréquentes

Quels sont les vices cachés reconnus dans cette affaire ?
Les vices cachés reconnus sont des défauts affectant la cheminée (conduit de fumée mal raccordé, fils électriques fondus, isolation endommagée) et des infiltrations d'eau en sous-sol.
Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, l'action a été jugée recevable car elle a été introduite dans ce délai.
Le vendeur initial peut-il être tenu responsable ?
Oui, le vendeur initial peut être tenu à garantie s'il est considéré comme vendeur professionnel ou s'il connaissait les vices. Ici, Mme N a été condamnée à garantir M. Y pour certains désordres.
Quels préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisés comprennent le coût des travaux de reprise, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, comme dans cette affaire où des sommes ont été allouées pour chacun.
Comment prouver l'existence d'un vice caché ?
La preuve peut être apportée par expertise amiable ou judiciaire. Ici, une expertise judiciaire a été ordonnée et son rapport a été utilisé pour établir les vices.
Que signifie une condamnation in solidum ?
Une condamnation in solidum signifie que chaque débiteur est tenu pour la totalité de la dette, et l'acheteur peut demander le paiement intégral à l'un ou l'autre. Ici, M. Y et Mme N ont été condamnés in solidum pour certains montants.
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