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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 8 mars 2023 — n° 19/06095

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un commun accord pour motif économique est-elle sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas de postes précis et personnalisés au salarié ?

Principe retenu

L'employeur qui envisage une rupture conventionnelle pour motif économique doit respecter son obligation de reclassement, laquelle implique une proposition personnalisée de postes précis et non une simple liste de postes disponibles. En cas de manquement, la rupture est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié embauché le 2 octobre 2000, dernier poste de pilote génie civil
  • Réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité du secteur PSS
  • Plan de sauvegarde de l'emploi établi le 21 mai 2015
  • Signature d'une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique le 2 mai 2016
  • L'employeur a communiqué une liste de postes disponibles sans proposition personnalisée

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a dit la rupture sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mais, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY à payer à la succession de [O] [V], décédé le 19 avril 2019, la somme de 25000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE des indemnités de chômage payées au salarié, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [O] [V], décédé le 19 avril 2019, aux droits duquel viennent [P] [V], [X] [V] et [F] [V], ès-qualités d'héritiers, a été embauché par la société AREVA T&D, aux droits de laquelle vient la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, à compter du 2 octobre 2000. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de pilote génie civil, affecté à l'établissement de [Localité 2], avec un salaire mensuel brut moyen de l'ordre de 2 500€. Au cours de l'année 2014, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE a procédé à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité PSS (Prefabricated Sub Station). Un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 21 mai 2015. Le 2 mai 2016, les parties ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique. Soutenant que son consentement était affecté d'un vice et que le motif économique invoqué n'était pas constitué, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 juillet 2019, a condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE à lui payer les sommes de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité de la contestation du motif économique de la rupture d'un commun accord et à l'octroi de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués. Relevant appel incident, les héritiers de [O] [V] demandent de leur allouer les sommes de 75 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de rupture : Attendu que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement, ce que ne constitue pas la seule contestation, fût-elle fondée, d'une 'réorganisation liée à une supposée situation économique obérée' ; Attendu que le moyen tenant à la contestation de la cause économique de la rupture sera donc écarté ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu qu'en l'espèce, il est clair à la lecture des documents adressés à [O] [V] que si l'objectif visé par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE n'était pas atteint au moyen des ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, son licenciement serait envisagé ; Qu'en effet, l'employeur écrit dans un courrier qu'il lui a adressé le 12 juin 2015 qu'il appartient à une catégorie professionnelle pour laquelle il est envisagé la suppression de cinq postes à qu'à défaut de solution de reclassement interne, 'une éventuelle mesure de licenciement serait réalisée'. Attendu que l'offre de reclassement, qui correspond à une obligation individuelle, doit être précise, concrète et personnalisée ; Que tel n'est pas le cas de l'offre de reclassement vague et hypothétique proposée à [O] [V], refusée par celui-ci, qui : - ne comporte pas d'horaires précis ; - prévoit une simple fourchette de rémunération, avec des écarts importants ; - est proposée en termes identiques et de manière conjointe à des salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, pour lesquelles la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE précise que 'l'acceptation d'une ou plusieurs de ces propositions de postes ne signifie pas pour autant que (l'intéressé) obtiendra systématiquement ces postes en cas de candidatures multiples' et qu'il conviendra de faire application d'un barème de points, c'est-à-dire d'un ordre ; Qu'a fortiori en est-il ainsi de la communication d'une liste des postes disponibles au sein du groupe, consultable par l'ensemble des salariés ; Attendu qu'il en résulte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [O] [V], de son salaire au moment de la rupture mais à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle jusqu'à son décès, il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes et d'allouer à sa succession la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle pour motif économique ?
C'est une rupture du contrat de travail conclue d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, mais fondée sur un motif économique, comme une réorganisation ou des difficultés économiques. Elle est encadrée par un plan de sauvegarde de l'emploi si l'entreprise dépasse certains seuils.
Quelle est l'obligation de reclassement de l'employeur dans ce cadre ?
L'employeur doit proposer au salarié des postes précis et personnalisés, correspondant à ses compétences, dans l'entreprise ou le groupe. Une simple liste de postes disponibles sans proposition individualisée ne suffit pas.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?
La rupture est alors considérée comme sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié, calculés en fonction de son ancienneté et de son salaire.
Quels sont les recours possibles pour contester une rupture conventionnelle ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester la validité de la rupture, notamment s'il y a vice du consentement ou absence de motif économique réel. Il doit agir dans un délai de 12 mois à compter de la rupture.
Comment sont calculés les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ?
Ils sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi, en tenant compte de l'ancienneté, du salaire, et des circonstances. Dans cette affaire, le salarié avait 16 ans d'ancienneté et un salaire de 2500€, et la cour a accordé 25000€ à ses héritiers.
Les héritiers peuvent-ils poursuivre l'action après le décès du salarié ?
Oui, les héritiers reprennent l'instance et peuvent obtenir les dommages et intérêts dus au salarié décédé, comme cela a été le cas ici.
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