MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de rupture :
Attendu que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement, ce que ne constitue pas la seule contestation, fût-elle fondée, d'une 'réorganisation liée à une supposée situation économique obérée' ;
Attendu que le moyen tenant à la contestation de la cause économique de la rupture sera donc écarté ;
Sur l'obligation de reclassement :
Attendu que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu'en l'espèce, il est clair à la lecture des documents adressés à [H] [J] que si l'objectif visé par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE n'était pas atteint au moyen des ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, son licenciement serait envisagé ;
Qu'en effet, l'employeur lui écrit dans un courrier adressé le 25 septembre 2015 que tous les postes de sa catégorie professionnelle étant supprimés, il a été 'identifié comme salarié 'licenciable', ce qui signifie qu'(il) pourrait être concerné par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique' ;
Attendu que l'offre de reclassement, qui correspond à une obligation individuelle, doit être précise, concrète et personnalisée ;
Que tel n'est pas le cas des offres de reclassement vagues et hypothétiques proposées à [H] [J], refusées par celui-ci, qui :
- ne comportent pas d'horaires précis ;
- prévoient une fourchette de rémunération ;
- sont proposées en termes identiques et de manière conjointe à des salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, pour lesquelles la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE précise dans sa lettre du 25 septembre 2015 que 'l'acceptation d'une ou plusieurs de ces propositions de poste ne signifie pas pour autant que (l'intéressé) obtiendra systématiquement ce poste en cas de candidatures multiples' et qu'il conviendra de faire application d'un barème de points, c'est-à-dire d'un ordre ;
Qu'a fortiori en est-il ainsi de la communication d'une liste des postes disponibles au sein du groupe, consultable par l'ensemble des salariés ;
Attendu qu'il en résulte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [H] [J], de son salaire au moment de la rupture et de la circonstance qu'il justifie être toujours au chômage, il y a lieu de réformer le jugement et de lui allouer la somme de 52000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;