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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 8 mars 2023 — n° 19/06097

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique est-elle sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ?

Principe retenu

La rupture d'un commun accord pour motif économique doit être précédée d'une exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement. L'employeur doit proposer des postes précis et personnalisés, et non une simple liste de postes disponibles soumise à un barème de points. À défaut, la rupture est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié embauché le 1er avril 1988, administrateur de base de données, salaire mensuel brut de 2607,52 euros
  • Réorganisation de la société en 2014 pour sauvegarder la compétitivité du secteur PSS
  • Plan de sauvegarde de l'emploi établi le 21 mai 2015
  • Convention de rupture d'un commun accord signée le 1er juin 2016 pour motif économique
  • L'employeur a communiqué une liste de postes disponibles au sein du groupe, avec un barème de points pour départager les candidatures

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a dit la rupture sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mais, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY à payer à [H] [J] la somme de 52 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE des indemnités de chômage payées au salarié, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [J] a été embauché par la société AREVA T&D, aux droits de laquelle vient la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, à compter du 1er avril 1988. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'administrateur de base de données, affecté à l'établissement de [Localité 4] ([Localité 4]), avec un salaire mensuel brut de 2 607,52€, heures supplémentaires non comprises. Au cours de l'année 2014, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE a procédé à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité PSS (Prefabricated Sub Station). Un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 21 mai 2015. Le 1er juin 2016, les parties ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique. Soutenant que son consentement était affecté d'un vice et que le motif économique invoqué n'était pas constitué, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 juillet 2019, a condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE à lui payer les sommes de 70 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité de la contestation du motif économique de la rupture d'un commun accord et à l'octroi de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués. Relevant appel incident, [H] [J] demande de lui allouer les sommes de 110 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de rupture : Attendu que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement, ce que ne constitue pas la seule contestation, fût-elle fondée, d'une 'réorganisation liée à une supposée situation économique obérée' ; Attendu que le moyen tenant à la contestation de la cause économique de la rupture sera donc écarté ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu qu'en l'espèce, il est clair à la lecture des documents adressés à [H] [J] que si l'objectif visé par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE n'était pas atteint au moyen des ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, son licenciement serait envisagé ; Qu'en effet, l'employeur lui écrit dans un courrier adressé le 25 septembre 2015 que tous les postes de sa catégorie professionnelle étant supprimés, il a été 'identifié comme salarié 'licenciable', ce qui signifie qu'(il) pourrait être concerné par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique' ; Attendu que l'offre de reclassement, qui correspond à une obligation individuelle, doit être précise, concrète et personnalisée ; Que tel n'est pas le cas des offres de reclassement vagues et hypothétiques proposées à [H] [J], refusées par celui-ci, qui : - ne comportent pas d'horaires précis ; - prévoient une fourchette de rémunération ; - sont proposées en termes identiques et de manière conjointe à des salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, pour lesquelles la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE précise dans sa lettre du 25 septembre 2015 que 'l'acceptation d'une ou plusieurs de ces propositions de poste ne signifie pas pour autant que (l'intéressé) obtiendra systématiquement ce poste en cas de candidatures multiples' et qu'il conviendra de faire application d'un barème de points, c'est-à-dire d'un ordre ; Qu'a fortiori en est-il ainsi de la communication d'une liste des postes disponibles au sein du groupe, consultable par l'ensemble des salariés ; Attendu qu'il en résulte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [H] [J], de son salaire au moment de la rupture et de la circonstance qu'il justifie être toujours au chômage, il y a lieu de réformer le jugement et de lui allouer la somme de 52000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle pour motif économique ?
C'est une rupture du contrat de travail conclue d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, mais fondée sur un motif économique, comme une réorganisation ou des difficultés économiques. Elle doit respecter les mêmes garanties qu'un licenciement économique, notamment l'obligation de reclassement.
Quelle est l'obligation de reclassement de l'employeur ?
L'employeur doit proposer au salarié tous les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe, compatibles avec ses compétences, et ce de manière personnalisée et précise. Une simple liste de postes avec un barème de points ne suffit pas, comme l'a jugé la cour dans cette affaire.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?
La rupture est alors considérée comme sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 52 000 euros de dommages et intérêts.
Comment est calculée l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité est fixée par le juge en fonction de l'ancienneté, du salaire et des circonstances, comme la difficulté à retrouver un emploi. Ici, le salarié avait 28 ans d'ancienneté et était toujours au chômage, ce qui a justifié une somme de 52 000 euros.
Puis-je contester une rupture conventionnelle si j'ai signé ?
Oui, si votre consentement a été vicié ou si les conditions légales n'ont pas été respectées, notamment l'obligation de reclassement. Dans cette affaire, le salarié a contesté et obtenu gain de cause.
Qu'est-ce que le remboursement des indemnités de chômage ?
Lorsque la rupture est jugée sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois, comme ordonné dans cette décision.
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