Réponse de la Cour
Vu l'article 145-2 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de cet article que, lorsqu'une personne ayant déjà été placée sous mandat de dépôt pour des faits délictuels est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour des faits nouveaux, mais antérieurs à son placement en détention, entraînant une qualification criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial.
8. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que Mme [O], initialement mise en examen des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, a été mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, qualification criminelle, et que c'est sur la base de cette infraction qu'elle a été placée sous mandat de dépôt criminel le 29 mars 2022.
9. Les juges ajoutent que, dès lors qu'il s'agit d'une mise en examen supplétive sur le fondement de faits nouveaux, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés, dans la même information, sur le fondement d'un mandat de dépôt délictuel.
10. Ils en déduisent que le mandat de dépôt criminel ayant été prononcé pour une durée d'un an, il court jusqu'au 28 mars 2023 et la détention de Mme [O] a pu se poursuivre au-delà du 29 novembre 2022 sans être arbitraire.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. Mme [O] doit être remise en liberté, si elle n'est détenue pour autre cause.
14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
15. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mme [O] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que ceux-ci ont des versions divergentes des faits ;
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que Mme [O], sans domicile personnel et sans emploi, ne présente pas de garanties de représentation et que, lors de son précédent placement sous contrôle judiciaire, il a fallu recourir à un mandat d'arrêt et à une enquête pour la retrouver alors qu'elle était en fuite ;
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que, avant son incarcération, Mme [O] n'avait pas surmonté son addiction aux produits stupéfiants et qu'il y a un risque sérieux qu'elle bascule dans des activités illicites ; qu'il ressort de l'expertise psychologique réalisée dans le cadre de l'information qu'elle adopte une position de déresponsabilisation ; que lorsqu'elle a été placée une première fois sous contrôle judiciaire, elle a été arrêtée à [Localité 6] dans la rue où les faits se sont déroulés à proximité des zones de trafic de crack.
17. Afin d'assurer ces objectifs, Mme [O] sera astreinte à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.