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Cour de cassation, cr, 22 mars 2023 — n° 23-80.213

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00506

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mise en examen des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, Mme [B] [O] a été placée en détention provisoire du 23 juillet au 22 novembre 2021. 3. Le 29 mars 2022, après avoir été mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, elle a été placée à nouveau en détention par un mandat de dépôt criminel. 4. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté. 5. L'intéressée a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 145-2 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de cet article que, lorsqu'une personne ayant déjà été placée sous mandat de dépôt pour des faits délictuels est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour des faits nouveaux, mais antérieurs à son placement en détention, entraînant une qualification criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial. 8. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que Mme [O], initialement mise en examen des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, a été mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, qualification criminelle, et que c'est sur la base de cette infraction qu'elle a été placée sous mandat de dépôt criminel le 29 mars 2022. 9. Les juges ajoutent que, dès lors qu'il s'agit d'une mise en examen supplétive sur le fondement de faits nouveaux, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés, dans la même information, sur le fondement d'un mandat de dépôt délictuel. 10. Ils en déduisent que le mandat de dépôt criminel ayant été prononcé pour une durée d'un an, il court jusqu'au 28 mars 2023 et la détention de Mme [O] a pu se poursuivre au-delà du 29 novembre 2022 sans être arbitraire. 11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. Mme [O] doit être remise en liberté, si elle n'est détenue pour autre cause. 14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 15. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mme [O] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que ceux-ci ont des versions divergentes des faits ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que Mme [O], sans domicile personnel et sans emploi, ne présente pas de garanties de représentation et que, lors de son précédent placement sous contrôle judiciaire, il a fallu recourir à un mandat d'arrêt et à une enquête pour la retrouver alors qu'elle était en fuite ; - de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que, avant son incarcération, Mme [O] n'avait pas surmonté son addiction aux produits stupéfiants et qu'il y a un risque sérieux qu'elle bascule dans des activités illicites ; qu'il ressort de l'expertise psychologique réalisée dans le cadre de l'information qu'elle adopte une position de déresponsabilisation ; que lorsqu'elle a été placée une première fois sous contrôle judiciaire, elle a été arrêtée à [Localité 6] dans la rue où les faits se sont déroulés à proximité des zones de trafic de crack. 17. Afin d'assurer ces objectifs, Mme [O] sera astreinte à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 janvier 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que Mme [O] est détenue sans titre depuis le 28 novembre 2022 dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de Mme [O] si elle n'est détenue pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de Mme [O] ; DIT qu'elle est soumise aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la France métropolitaine ; - Ne pas se rendre à [Localité 6] (sauf convocations de justice ou rendez-vous avec son conseil) ; - Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence, qu'il convient de fixer chez Madame [D] [O], [Adresse 4] qu'aux conditions et pour les motifs suivants : chaque jour de 8 heures à 19 heures ; - Se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté et ensuite, chaque lundi, au commissariat de [Localité 5], [Adresse 3] ; - Répondre aux convocations de l'Association de contrôle judiciaire socio-éducatif (ACJUSE), [Adresse 2] et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; - Remettre au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 6e étage, heures d'ouverture : de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 16 heures, sur rendez-vous pris par téléphone au [XXXXXXXX01], tous documents justificatifs d'identité et son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : MM. [P] [Y] alias [J] et [T] [K] alias [N] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 5] ; DIT que le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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