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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 29 mars 2023 — n° 21/08910

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'attitude procédurale d'un ex-époux qui fait obstacle aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial constitue-t-elle un abus de droit justifiant l'octroi de dommages-intérêts ?

Principe retenu

L'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue un droit qui ne dégénère en abus que si une faute est caractérisée, en lien de causalité directe avec un préjudice. Une attitude purement dilatoire, consistant à faire activement obstacle aux opérations de partage, à ne pas fournir les documents demandés, à ne pas se présenter devant le notaire ou le juge, et à s'opposer à la licitation sans mettre en œuvre une vente amiable, constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur.

Faits clés

  • Mariage en 1980, divorce prononcé en 2007
  • Régime matrimonial : communauté réduite aux acquêts
  • Date de dissolution de la communauté : 30 mai 2005
  • M. [R] [I] ne fournit pas les documents au notaire et ne se présente pas devant lui
  • M. [R] [I] s'oppose à la licitation en prétextant une vente amiable mais n'entreprend rien

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1382 du code civil (ancien) article 1240 du code civil (nouveau)

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [R] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [R] [I] à payer à Madame [P] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [R] [I] à payer à Madame [P] [C] une indemnité de 2 500 euros sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile : Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [C] et M. [R] [I] se sont mariés le 16 décembre 1980 devant le Consulat général de la République arabe d'Égypte à [Localité 15]. Par jugement du 15 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : -prononcé le divorce des époux, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -désigné Maître [Y], notaire, pour y procéder, -dit que le régime matrimonial des époux est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, -dit que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 mai 2005, -condamné M. [R] [I] à payer à Mme [P] [C] une prestation compensatoire de 8 000 euros. Par arrêt du 19 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux et la prestation compensatoire et a : -dit que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux ne relève pas de la compétence du juge du divorce mais de celle du juge de la liquidation des droits respectifs des époux, -débouté Mme [P] [C] de sa demande de prestation compensatoire, -attribué à Mme [P] [C] le droit du bail du local d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10]. Par acte d'huissier du 5 août 2008, Mme [P] [C] a assigné M. [R] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux selon les règles de la communauté des biens réduite aux acquêts. Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : -dit que le régime matrimonial des ex-époux était le régime de la communauté réduite aux acquêts, -précisé que la date de dissolution de la communauté est le 30 mai 2005, -désigné Maître [Y] afin d'évaluer la valeur des biens de communauté et effectuer les comptes entre les parties, -débouté Mme [P] [C] de sa demande d'avance sur ses droits dans la liquidation. Par arrêt du 9 mars 2011, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [C] et renvoyé les parties devant Maître [Y] pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ordonné précédemment par le jugement de divorce, confirmé par la cour d'appel sur ce point. Par acte d'huissier du 5 janvier 2013, Mme [P] [C] a assigné M. [R] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris en liquidation partage. Par jugement du 28 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : -déclaré recevable la demande de Mme [P] [C] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, -dit que le régime matrimonial des ex-époux est le régime légal français de communauté réduite aux acquêts, -ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux, -débouté, en l'état, les parties de leurs demandes respectives de licitation des biens immobiliers et incorporels, -fixé la créance de Mme [P] [C] à l'encontre de la communauté au titre de la provision pour consignation décidée par le jugement du 10 décembre 2009 à la somme de 4 000 euros, -fixé à la somme de 855 euros et pour la période du 30 mai 2005 au 9 avril 2008 inclus, la somme prise au titre du devoir de secours, issue des échéances d'emprunt immobiliers, qui ne pourront pas faire l'objet d'une récompense, -renvoyé les parties devant le notaire commis. Le 28 février 2018, Maître [W] [Y] a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés. Par jugement du 26 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : -dit que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 14] (Tunisie) doit être intégré à l'actif à partager, pour une valeur de 101 260 euros, -débouté Mme [P] [C] de sa demande de licitation, -débouté Mme [P] [C] de sa demande de provision,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Monsieur [R] [I] a conclu et communiqué de nouvelles pièces quelques minutes avant le prononcé de la clôture sans même demander le report de celle-ci ni a fortiori justifier d'un motif pouvant le justifier alors que l'affaire est fixée depuis un an. Pour respecter le principe du contradictoire, il incombe d'écarter des débats ses conclusions du 17 janvier 2023 et ses pièces 6 à 25 et de ne retenir que ses conclusions du 9 août 2021. Sur la demande de de licitation de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] (93), comprenant un appartement au 3e étage (lot n° 11), et une cave en sous sol (lot n° 17) dudit immeuble et de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12] (93) comprenant un appartement au 4e étage (lot n° 60), et une cave au sous sol (lot 121) dudit immeuble Le tribunal ayant constaté que les immeubles communs des ex-époux ne pouvaient être facilement partagés ou attribués a fait droit à la demande de licitation de Madame [C]. L'appelant, qui n'avait pas comparu devant le notaire ni en première instance, conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et fait valoir qu'il est favorable à la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], et a fait une proposition de liquidation du régime matrimonial aux termes de laquelle il souhaite se voir attribuer l'appartement situé [Adresse 6]. Il soutient que contrairement à ce qui a été indiqué par Madame [P] [C], les biens peuvent être facilement partagés entre les parties, sans nécessité de procéder à une vente judiciaire forcée. Madame [C] répond que l'attitude de l'appelant est dilatoire et vise à empêcher le partage. L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Les ex-époux, relèvent du régime matrimonial français de la communauté réduite aux acquêts et l'actif de la liquidation comprend notamment une maison en Tunisie, la valeur patrimoniale de la licence de taxi de Monsieur [I], un appartement sis à [Adresse 1] et un appartement sis à [Adresse 6]. Le jugement du 26 mars 2019 a rejeté la demande de licitation des biens immobiliers et de la licence de taxi sollicitée par Madame [C] au motif qu'au regard des droits des parties, chacune peut se voir attribuer l'un des biens immobiliers qui peuvent donc être facilement partagés, a jugé que la licence de taxi dont la valeur patrimoniale est intégrée à l'actif de la communauté est un titre professionnel revêtant un caractère personnel et rappelé qu'à défaut d'accord entre les parties sur les attributions, il sera fait application des dispositions de l'article 826 du code civil relatives à l'allotissement et au tirage au sort par le notaire désigné. Le notaire a écrit ainsi par mail le 5 novembre 2019 , répondant au conseil de l'ex-épouse: « Devant la confirmation de l'impossibilité pour Madame [I] d'obtenir un prêt ou financement, je partage en tous points votre analyse, la seule solution serait donc la vente judiciaire des 2 appartements, nous pourrons alors effectuer le partage avec attribution à monsieur de la licence de taxi et de la maison en Tunisie, Madame recevant une somme d'argent prélevée sur les ventes. Je vous laisse saisir le juge ». Par jugement du 15 février 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par une première assignation en liquidation du régime matrimonial, en date du 5 août 2008, Madame [P] [C] a saisi le Tribunal qui par jugement du 10 décembre 2009 a désigné Maître [W] [Y], notaire, étant confirmé sur ce point par l'arrêt du 9 mars 2011 rendu par la cour d'appel de Paris sur appel de Monsieur [I]. Un premier procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [Y], notaire, le 21 mars 2012,faisant état des difficultés à obtenir des justificatifs de Monsieur [I]. Madame [P] [C] a fait délivrer une nouvelle assignation en liquidation partage, le 3 mai 2012 puis le le 5 janvier 2013 qui ont donné lieu au jugement du 28 février 2017, aujourd'hui définitif, qui a dit que : -le régime matrimonial applicable est le régime légal français, soit la communauté réduite aux acquêts -la créance de Madame [C] au titre de la consignation décidée par Jugement le 10 décembre 209, a été fixée à 4.000€ -la somme de 855 € mensuels correspondant au remboursement des emprunts immobiliers, correspond au devoir de secours pour la période du 30 mai 2005 au 9 avril 2008 inclus, ne fera pas l'objet d'une récompense, et pour le reste a renvoyé les parties devant le notaire désigné. Le 28 février 2018, le notaire a rédigé un nouveau un procès-verbal de carence et de difficultés, rappelant l'impossibilité de remplir sa mission du fait que Monsieur [I] refuse de communiquer les éléments permettant d'établir le compte d'administration. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de céans a fixé la valeur de la maison de [Localité 14] en Tunisie à 101.260, 00 €. Monsieur [I] en a interjeté appel, hors délai, de sorte que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mars 2019, son appel a été déclaré irrecevable et abusif. Suite à cette décision, le 8 octobre 2019, les parties ont de nouveau été convoquées par Me [Y], mais Monsieur [I] ne s'est pas présenté. Les parties sont enfin convenues de se rencontrer en présence du notaire, en ses locaux, afin de trouver un accord amiable sur la liquidation du régime matrimonial le 21 septembre 2021 et ne sont pas parvenues à un accord. Il est établi que compte tenu de son âge de 67 ans et de ses revenus puisqu'elle est à la retraite, Madame [C] n'a aucune capacité d'emprunt de sorte que l'allotissement et le tirage au sort préconisés par le jugement du 26 mars 2019 sont impossibles. Malgré les allégations de Monsieur [I] sur son désir de vendre l'amiable, aucun mandat pour une vente amiable n'a été signé pour l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 12], puisque Monsieur [I] l'a mis à disposition d' [H], fils du couple, pendant de nombreuses années, et s'est finalement décidé à engager une procédure d'expulsion. Le logement du [Adresse 5] à [Localité 12] est, comme le reconnaît l'appelant, aujourd'hui occupé par leur autre fils, [B], qui était sans domicile, après une période en prison et pour se le voir attribuer, Monsieur [I] en fixe la valeur à 90 000 euros qui ne correspond manifestement pas à sa valeur réelle puisque dans le cadre de la licitation, le jugement entrepris a fixé la mise à prix à 112 000 euros sans possibilité de baisse de prix. L'appelant fait lui même valoir qu'il devra indemniser Madame [P] [C] pour la licence de taxi qu'il souhaite donner à leur fils, en reconversion professionnelle, et ne justifie pas disposer des fonds nécessaires pour se voir en outre attribuer le bien sis [Adresse 5] à [Localité 12]. Force est de constater que Monsieur [I] qui persiste dans ses écritures à remettre en cause des points définitivement tranchés, notamment relatifs au bien sis à [Localité 14] ou qui faisaient l'objet d'un accord entre le parties comme sa licence de taxi, fait obstacle depuis plusieurs années à la liquidation du régime matrimonial et que le notaire ayant a conclu lui même à la nécessité de la vente des deux appartements, aucune vente amiable ne s'avère en l'état possible compte-tenu de la situation et de l'attitude dilatoire de l'appelant lui même. Le jugement sera donc confirmé ce qu'il a ordonné la licitation des deux immeubles. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civile « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Questions fréquentes

Que faire si mon ex-conjoint bloque la liquidation de nos biens ?
Dans cette affaire, l'ex-époux a été condamné pour avoir fait obstacle aux opérations de partage en ne fournissant pas les documents au notaire et en ne se présentant pas. Vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour demander des dommages-intérêts et la poursuite des opérations.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour le comportement de mon ex-conjoint ?
Oui, si vous prouvez une faute, un préjudice et un lien de causalité. Ici, l'attitude dilatoire a été jugée fautive et a causé un préjudice à l'ex-épouse, justifiant 3 000 euros de dommages-intérêts.
Qu'est-ce qu'un abus de droit dans une procédure de divorce ?
L'abus de droit consiste à utiliser une action en justice ou un moyen de défense de manière fautive, par exemple pour nuire à l'autre partie. Dans cette décision, l'opposition systématique sans action concrète a été considérée comme un abus.
Comment prouver que mon ex-conjoint est de mauvaise foi ?
Il faut démontrer des actes concrets : absence aux rendez-vous chez le notaire, refus de fournir des documents, opposition à la licitation sans alternative sérieuse. Ici, l'installation des fils dans les lieux a été un élément clé.
Quelle est la différence entre une vente amiable et une licitation ?
La vente amiable est un accord entre les parties, tandis que la licitation est une vente forcée aux enchères ordonnée par le juge. Dans cette affaire, l'ex-époux prétendait vouloir une vente amiable mais n'a rien fait, ce qui a été jugé dilatoire.
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