MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Monsieur [R] [I] a conclu et communiqué de nouvelles pièces quelques minutes avant le prononcé de la clôture sans même demander le report de celle-ci ni a fortiori justifier d'un motif pouvant le justifier alors que l'affaire est fixée depuis un an.
Pour respecter le principe du contradictoire, il incombe d'écarter des débats ses conclusions du 17 janvier 2023 et ses pièces 6 à 25 et de ne retenir que ses conclusions du 9 août 2021.
Sur la demande de de licitation de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] (93), comprenant un appartement au 3e étage (lot n° 11), et une cave en sous sol (lot n° 17) dudit immeuble et de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12] (93) comprenant un appartement au 4e étage (lot n° 60), et une cave au sous sol (lot 121) dudit immeuble
Le tribunal ayant constaté que les immeubles communs des ex-époux ne pouvaient être facilement partagés ou attribués a fait droit à la demande de licitation de Madame [C].
L'appelant, qui n'avait pas comparu devant le notaire ni en première instance, conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et fait valoir qu'il est favorable à la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], et a fait une proposition de liquidation du régime matrimonial aux termes de laquelle il souhaite se voir attribuer l'appartement situé [Adresse 6].
Il soutient que contrairement à ce qui a été indiqué par Madame [P] [C], les biens peuvent être facilement partagés entre les parties, sans nécessité de procéder à une vente judiciaire forcée.
Madame [C] répond que l'attitude de l'appelant est dilatoire et vise à empêcher le partage.
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Les ex-époux, relèvent du régime matrimonial français de la communauté réduite aux acquêts et l'actif de la liquidation comprend notamment une maison en Tunisie, la valeur patrimoniale de la licence de taxi de Monsieur [I], un appartement sis à [Adresse 1] et un appartement sis à [Adresse 6].
Le jugement du 26 mars 2019 a rejeté la demande de licitation des biens immobiliers et de la licence de taxi sollicitée par Madame [C] au motif qu'au regard des droits des parties, chacune peut se voir attribuer l'un des biens immobiliers qui peuvent donc être facilement partagés, a jugé que la licence de taxi dont la valeur patrimoniale est intégrée à l'actif de la communauté est un titre professionnel revêtant un caractère personnel et rappelé qu'à défaut d'accord entre les parties sur les attributions, il sera fait application des dispositions de l'article 826 du code civil relatives à l'allotissement et au tirage au sort par le notaire désigné.
Le notaire a écrit ainsi par mail le 5 novembre 2019 , répondant au conseil de l'ex-épouse:
« Devant la confirmation de l'impossibilité pour Madame [I] d'obtenir un prêt ou financement, je partage en tous points votre analyse, la seule solution serait donc la vente judiciaire des 2 appartements, nous pourrons alors effectuer le partage avec attribution à monsieur de la licence de taxi et de la maison en Tunisie, Madame recevant une somme d'argent prélevée sur les ventes. Je vous laisse saisir le juge ».
Par jugement du 15 février 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par une première assignation en liquidation du régime matrimonial, en date du 5 août 2008, Madame [P] [C] a saisi le Tribunal qui par jugement du 10 décembre 2009 a désigné Maître [W] [Y], notaire, étant confirmé sur ce point par l'arrêt du 9 mars 2011 rendu par la cour d'appel de Paris sur appel de Monsieur [I].
Un premier procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [Y], notaire, le 21 mars 2012,faisant état des difficultés à obtenir des justificatifs de Monsieur [I].
Madame [P] [C] a fait délivrer une nouvelle assignation en liquidation partage, le 3 mai 2012 puis le le 5 janvier 2013 qui ont donné lieu au jugement du 28 février 2017, aujourd'hui définitif, qui a dit que :
-le régime matrimonial applicable est le régime légal français, soit la communauté réduite aux acquêts
-la créance de Madame [C] au titre de la consignation décidée par Jugement le 10 décembre 209, a été fixée à 4.000€
-la somme de 855 € mensuels correspondant au remboursement des emprunts immobiliers, correspond au devoir de secours pour la période du 30 mai 2005 au 9 avril 2008 inclus, ne fera pas l'objet d'une récompense,
et pour le reste a renvoyé les parties devant le notaire désigné.
Le 28 février 2018, le notaire a rédigé un nouveau un procès-verbal de carence et de difficultés, rappelant l'impossibilité de remplir sa mission du fait que Monsieur [I] refuse de communiquer les éléments permettant d'établir le compte d'administration.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de céans a fixé la valeur de la maison de [Localité 14] en Tunisie à 101.260, 00 €. Monsieur [I] en a interjeté appel, hors délai, de sorte que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mars 2019, son appel a été déclaré irrecevable et abusif.
Suite à cette décision, le 8 octobre 2019, les parties ont de nouveau été convoquées par Me [Y], mais Monsieur [I] ne s'est pas présenté.
Les parties sont enfin convenues de se rencontrer en présence du notaire, en ses locaux, afin de trouver un accord amiable sur la liquidation du régime matrimonial le 21 septembre 2021 et ne sont pas parvenues à un accord.
Il est établi que compte tenu de son âge de 67 ans et de ses revenus puisqu'elle est à la retraite, Madame [C] n'a aucune capacité d'emprunt de sorte que l'allotissement et le tirage au sort préconisés par le jugement du 26 mars 2019 sont impossibles.
Malgré les allégations de Monsieur [I] sur son désir de vendre l'amiable, aucun mandat pour une vente amiable n'a été signé pour l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 12], puisque Monsieur [I] l'a mis à disposition d' [H], fils du couple, pendant de nombreuses années, et s'est finalement décidé à engager une procédure d'expulsion.
Le logement du [Adresse 5] à [Localité 12] est, comme le reconnaît l'appelant, aujourd'hui occupé par leur autre fils, [B], qui était sans domicile, après une période en prison et pour se le voir attribuer, Monsieur [I] en fixe la valeur à 90 000 euros qui ne correspond manifestement pas à sa valeur réelle puisque dans le cadre de la licitation, le jugement entrepris a fixé la mise à prix à 112 000 euros sans possibilité de baisse de prix.
L'appelant fait lui même valoir qu'il devra indemniser Madame [P] [C] pour la licence de taxi qu'il souhaite donner à leur fils, en reconversion professionnelle, et ne justifie pas disposer des fonds nécessaires pour se voir en outre attribuer le bien sis [Adresse 5] à [Localité 12].
Force est de constater que Monsieur [I] qui persiste dans ses écritures à remettre en cause des points définitivement tranchés, notamment relatifs au bien sis à [Localité 14] ou qui faisaient l'objet d'un accord entre le parties comme sa licence de taxi, fait obstacle depuis plusieurs années à la liquidation du régime matrimonial et que le notaire ayant a conclu lui même à la nécessité de la vente des deux appartements, aucune vente amiable ne s'avère en l'état possible compte-tenu de la situation et de l'attitude dilatoire de l'appelant lui même.
Le jugement sera donc confirmé ce qu'il a ordonné la licitation des deux immeubles.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civile « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».