MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [M] en paiement de la rente invalidité
L'appelant, M. [M], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état faisant essentiellement valoir, que :
- selon l'article L. 932-13-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription biennale est susceptible d'interruption pour toutes les causes ordinaires d'interruption ; il convient plus particulièrement à cet égard de faire application des dispositions de l'article 2234 du code civil;
- la prescription invoquée par MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE à son encontre n'a pu courir en raison de deux facteurs caractérisant son impossibilité d'agir et constituant des cas de force majeure;
- d'une part, après avoir été diagnostiqué séropositif au VIH, il a initié à compter du 4 mars 2013 un lourd traitement trithérapique dont les effets secondaires sont établis de manière unanime dans la littérature scientifique et qui a entrainé chez lui un état de très grand épuisement général, ainsi que des troubles de la mémoire ; il s'est ainsi trouvé dans l'incapacité physique de réaliser personnellement les démarches pour le paiement de son complément de salaire et ensuite de sa pension d'invalidité ;
- d'autre part, il a été dans l'impossibilité d'agir en raison de l'inaction de son employeur, la société ECO FRANCE ; en effet, il est établi que cette société, aujourd'hui liquidée, n'a pas rempli ses obligations malgré l'insistance de son salarié et a refusé de signer sa demande d'indemnités journalières ;
- la prescription de son action en paiement d'une rente invalidité n'a en conséquence pu courir et ne peut être considérée comme acquise au jour de l'assignation.
L'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
- MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE étant une institution régie par les dispositions du code de la Sécurité sociale, l'article L. 145-9 du code des assurances n'est pas applicable; c'est donc l'article L 932-13 du code de la Sécurité Sociale prévoyant un délai de prescription biennal qu'il convient d'appliquer ;
- ce délai de prescription est d'ailleurs précisément rappelé dans la notice d'information produite aux débats par l'appelant ; le délai pour agir commence à courir "à compter de l'événement qui y donne naissance" c'est-à-dire, en l'espèce, à la date de notification à l'assuré de son placement en invalidité, soit le 17 janvier 2014 ;
- l'état de santé de l'assuré n'est pas une cause de suspension du délai de prescription ; en outre, aucune impossibilité d'agir de M. [M] du fait de son traitement n'est démontrée;
- la faute éventuelle commise par un tiers ne constitue pas plus une cause de suspension de la prescription ; M. [M] pouvait solliciter directement le bénéfice des prestations auprès de l'institution, ce qu'il n'a pas plus fait, ou même engager une action judiciaire pour obtenir sa condamnation ce qu'il a effectivement fait, nonobstant l'absence de demande de versement de rente d'invalidité formulée par son employeur, mais bien après l'expiration du délai de prescription ;
- l'institution MALAKOFF MEDERIC lui a en conséquence indiqué à juste titre le 18 octobre 2017 qu'elle ne pouvait donner suite à son dossier de pension d'invalidité, sa demande étant prescrite.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L.932-13 du code de la Sécurité Sociale dispose que :
'Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
'Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, sont d'ordre public et ne peuvent être modifiées par contrat ou convention".
L'article L.932-13-3 du même code dispose ensuite que :
'La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.'
Ces dispositions sont applicables à l'espèce, s'agissant d'une action dérivant d'une des opérations collectives à assurance obligatoire mentionnées à la section 1 du chapitre II 'Opérations des institutions de prévoyance' du Titre III 'Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions' du code de la Sécurité Sociale.
Au cas particulier, M. [M] n'a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité auprès de l'institution que par courrier du 17 août 2017, alors que la réalisation du risque est la reconnaissance d'une invalidité de deuxième catégorie qui lui avait été notifiée par sa CPAM le 17 janvier 2014.C'est bien cette dernière date qui a commencé à faire courir le délai de prescription pour agir.
Dans le cadre de ses conclusions d'appel, M. [M] ne conteste pas que le délai de prescription biennale lui est bien opposable "en matière d'invalidité".
Pour s'opposer à cette demande, il invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil aux termes desquelles : "La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure".
Il lui appartient de prouver qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une suspension du délai de prescription. Il doit ainsi démontrer que l'impossibilité d'agir durant la période de deux ans qu'il évoque a été absolue.
Le juge de la mise en état a relevé par des motifs pertinents que la cour adopte que:
* M. [M] ne justifie pas d'une incapacité physique consécutive au traitement médical débuté le 4 mars 2013 l'empêchant d'effectuer les démarches nécessaires, y compris judiciaires, d'autant que durant cette période en juin, août ou encore en novembre 2013 il a adressé plusieurs courriers à son employeur ;