SUR CE, LA COUR,
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Par conclusions transmises à la cour par voie électronique le 25 novembre 2022, l'appelant sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux dernières conclusions des intimés déposés la veille de la clôture et de rectifier l'erreur matérielle contenue dans ses propres conclusions signifiées le 14 novembre précédent.
Conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant notamment recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation.
Au cas présent, la recevabilité des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture signifiées le 25 novembre 2022 n'est pas contestée.
Les conclusions de l'appelant remises et notifiées le 14 novembre 2022 ne visent pas en qualité d'intimés les ayants droit de Mme [D] décédée en cours d'instance qui sont intervenus volontairement ; cette erreur a été relevée par voie de conclusions par ces derniers qui ont signifié leurs dernières écritures la veille de l'ordonnance de clôture.
Il convient, afin de permettre à l'appelant de rectifier l'erreur, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022 et d'en reporter les effets au 18 janvier 2023 date des débats, les intimés ne s'y opposant pas.
Les conclusions sur le fond notifiées par RÊVA le 25 novembre 2022 sont en conséquence recevables.
Sur l'intervention volontaire :
Il convient de constater que Mme [T] [R] épouse [X] et M. [K] [R], ayants droit de leur mère Mme [I] [D] décédée le 11 mars 2022 interviennent volontairement à l'instance.
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions signifiées par l'appelant le 14 novembre 2022 :
Les intimés soulignent que les conclusions en question visent Mme [I] [D] sans tenir compte du décès de cette dernière et de la reprise de l'instance.
Cependant, l'appelant a rectifié l'erreur en régularisant des dernières conclusions sur le fond le 25 novembre 2022 qui saisissent la cour et définissent l'objet du litige.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande qui est devenue sans objet.
Sur la nature des parts sociales détenues au sein du Gaec [R] :
Pour retenir que ces parts sociales sont des biens communs, les premiers juges ont considéré en substance qu'il n'était pas établi que M. [R] avait la qualité d'agriculteur avant son mariage le 6 novembre 1971, que lors de la constitution du Gaec le 4 novembre 1983, M. [R] a apporté divers biens dont une partie, valorisée à la somme de 219.170 francs, avait été précédem-ment vendue par ses parents à ce dernier et à l'épouse, Mme [D], et qui relevaient donc nécessairement de la communauté pour avoir été acquis pendant le mariage, que s'agissant des biens apportés lors de la constitution du Gaec qui ne provenaient pas d'une acquisition faite pendant le mariage, ils devaient être considérés conformément à l'article 1404 in fine du code civil comme l'accessoire de l'exploitation faisant partie de la communauté, qu'en outre les parts sociales et le numéraire apportés lors de la constitution du Gaec ne rentraient pas dans la catégorie des 'instruments de travail'.
Pour contester cette décision, M. [R] soutient qu'il était installé en qualité d'agriculteur avant son mariage, que l'exploitation qu'il mettait en valeur était donc un propre par application de l'article 1405 du code civil, qu'après avoir exploité à titre personnel durant plusieurs années il s'est associé au sein du Gaec [R] en 1983 avec son frère, qu'il a apporté alors le matériel dont il disposait et le cheptel vif constituant son exploitation ainsi que les stocks et parcelles, que c'est son exploitation initiale constituée avant le mariage qui a été ainsi agrandie sans être modifiée à l'occasion de la constitution du Gaec, le rachat du matériel de ses parents par la communauté justifiant la calcul d'une récompense au profit de celle-ci sans avoir d'incidence sur la nature de l'exploitation, que les biens qu'il a apportés au Gaec étaient donc des propres comme acquis pour partie avant le mariage, ceci d'autant plus qu'une partie
non négligeable était attachée à sa propre exploitation individuelle, que le matériel et le cheptel vif acquis en 1983 sont des instruments de travail nécessaires à sa profession et rattachés à son exploitation qui est un bien propre.
Les intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris, opposent pour l'essentiel que M. [R] ne fait pas la preuve de son début d'activité en qualité d'exploitant individuel avant le mariage, que durant le mariage, selon acte sous seing privé du 30 septembre 1983, les parents de M. [R] ont vendu aux deux époux divers biens, que Mme [D] est intervenue à l'acte constitutif du Gaec le 31 décembre 1983, que les apports de M. [R] comprennent les biens acquis par les deux époux le 30 septembre 1983, qu'il n'existe aucun motif permettant de déroger à la qualification de bien commun s'agissant des parts sociales du Gaec peu important que seul M. [R] ait la qualité d'associé.
Sur ce,
L'article 1467 du code civil dispose que «la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés».
Il est de principe que la nature propre ou commune d'un bien se détermine au moment de son acquisition, les événements postérieurs - ayant trait, notamment, au financement du bien - n'ayant aucune influence sur cette qualification.
Aux termes de l'article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.
L'article 1402 alinéa 1er du code civil dispose 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi'.
Ainsi tout bien est présumé commun tant que son caractère propre n'est pas établi par l'accord des époux sur ce point ou tout autre moyen évoqué au second alinéa de cet article qui énonce 'Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.