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Cour d'appel, chambre de la famille, 30 mars 2023 — n° 21/01772

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les parts sociales détenues par un époux dans un Gaec constituent-elles des biens de communauté et les revenus perçus pendant l'indivision post-communautaire doivent-ils être pris en compte dans la liquidation ?

Principe retenu

Les parts sociales détenues par un époux dans un Gaec sont des biens de communauté si elles ont été acquises pendant le mariage. Les revenus perçus pendant l'indivision post-communautaire accroissent à l'indivision, sauf rémunération de la gérance. La différence entre le solde du compte courant d'associé à la date des effets du divorce et celui à la date du partage ne demeure pas acquise à l'époux.

Faits clés

  • Mariage sans contrat de mariage en 1971
  • Divorce prononcé en 2015 avec effet au 1er décembre 2002
  • M. [R] est agriculteur et détient des parts dans le Gaec [R]
  • Le jugement de première instance a dit que les parts sociales sont des biens de communauté
  • M. [R] a perçu des revenus du Gaec pendant l'indivision post-communautaire

Articles cités

article 815-9 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * DÉCISION : - Rappel de la procédure : M. [G] [R] (ci-après M. [R]) et Mme [I] [D] (ci-après Mme [D]) se sont mariés le 6 novembre 1971 devant l'officier d'état civil de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable. M. [R] est agriculteur et exploite des parcelles agricoles avec son frère dans le cadre d'un Groupement agricole d'exploitation en commun ('Gaec [R]'). Les époux se sont séparés en décembre 2002, leur divorce a été prononcé le 27 août 2015. Le jugement de divorce a notamment : condamné M. [R] à payer à Mme [D] une prestation compen-satoire de 50.000 euros et a reporté la date des effets du divorce au 1er décembre 2002 ; ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et les a invités à saisir le notaire de leur choix afin de procéder à un partage amiable. Le 24 octobre 2017, Mme [D] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins, pour l'essentiel de voir désigner Maître [O], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté et sollicitant notamment que les parts sociales détenues par l'époux au sein de Gaec [R] soient prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation. Le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure de médiation qui n'a pas abouti. Par jugement du 5 février 2021, le juge aux affaires familiales d'Amiens a notamment : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [R] et Mme [D] ; désigné Maître [O], notaire à [Localité 6] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ; dit que les parts sociales détenues par M. [R] dans le Gaec [R] sont des biens de communauté ; ordonné l'attribution préférentielle à M. [R] des parcelles suivantes, mises à disposition du Gaec [R] : - sur la commune de [Localité 7] : parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], - sur la commune d'[Localité 8] : parcelle cadastrée [Cadastre 19], - sur la commune de [Localité 11] : parcelle cadastrée [Cadastre 18], - sur la commune de [Localité 9] : parcelle cadastrée [Cadastre 17]; débouté Mme [D] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 1476 alinéa 2 du code civil ; dit que le notaire commis répartirait entre les parties le solde du compte courant selon les règles de l'indivision, à la date du partage ; débouté Mme [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes des parties ; dit que les dépens seraient partagés par moitié entre M. [R] et Mme [D] et utilisés en frais privilégiés de partage avec droit pour les avocats des parties de recouvrer ceux dont ils avaient fait l'avance sans avoir reçu provision ; ordonné l'exécution provisoire. Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 2 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que les parts sociales détenues par M. [R] dans le Gaec [R] sont des biens de communauté ; - dit que le notaire répartira entre les parties le solde du compte courant selon les règles de l'indivision à la date du partage. Me Marc Decramer a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de Mme [I] [D], intimée, le 28 avril 2021. Le 9 mai 2022, Me Decramer s'est constitué avocat au soutien des intérêts de Mme [T] [R] épouse [X] et de M. [K] [R], fille et fils de Mme [D] et venant aux droits de cette dernière décédée le 11 mars 2022, et intervenants volontaires à l'instance d'appel.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Par conclusions transmises à la cour par voie électronique le 25 novembre 2022, l'appelant sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux dernières conclusions des intimés déposés la veille de la clôture et de rectifier l'erreur matérielle contenue dans ses propres conclusions signifiées le 14 novembre précédent. Conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant notamment recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation. Au cas présent, la recevabilité des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture signifiées le 25 novembre 2022 n'est pas contestée. Les conclusions de l'appelant remises et notifiées le 14 novembre 2022 ne visent pas en qualité d'intimés les ayants droit de Mme [D] décédée en cours d'instance qui sont intervenus volontairement ; cette erreur a été relevée par voie de conclusions par ces derniers qui ont signifié leurs dernières écritures la veille de l'ordonnance de clôture. Il convient, afin de permettre à l'appelant de rectifier l'erreur, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022 et d'en reporter les effets au 18 janvier 2023 date des débats, les intimés ne s'y opposant pas. Les conclusions sur le fond notifiées par RÊVA le 25 novembre 2022 sont en conséquence recevables. Sur l'intervention volontaire : Il convient de constater que Mme [T] [R] épouse [X] et M. [K] [R], ayants droit de leur mère Mme [I] [D] décédée le 11 mars 2022 interviennent volontairement à l'instance. Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions signifiées par l'appelant le 14 novembre 2022 : Les intimés soulignent que les conclusions en question visent Mme [I] [D] sans tenir compte du décès de cette dernière et de la reprise de l'instance. Cependant, l'appelant a rectifié l'erreur en régularisant des dernières conclusions sur le fond le 25 novembre 2022 qui saisissent la cour et définissent l'objet du litige. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande qui est devenue sans objet. Sur la nature des parts sociales détenues au sein du Gaec [R] : Pour retenir que ces parts sociales sont des biens communs, les premiers juges ont considéré en substance qu'il n'était pas établi que M. [R] avait la qualité d'agriculteur avant son mariage le 6 novembre 1971, que lors de la constitution du Gaec le 4 novembre 1983, M. [R] a apporté divers biens dont une partie, valorisée à la somme de 219.170 francs, avait été précédem-ment vendue par ses parents à ce dernier et à l'épouse, Mme [D], et qui relevaient donc nécessairement de la communauté pour avoir été acquis pendant le mariage, que s'agissant des biens apportés lors de la constitution du Gaec qui ne provenaient pas d'une acquisition faite pendant le mariage, ils devaient être considérés conformément à l'article 1404 in fine du code civil comme l'accessoire de l'exploitation faisant partie de la communauté, qu'en outre les parts sociales et le numéraire apportés lors de la constitution du Gaec ne rentraient pas dans la catégorie des 'instruments de travail'. Pour contester cette décision, M. [R] soutient qu'il était installé en qualité d'agriculteur avant son mariage, que l'exploitation qu'il mettait en valeur était donc un propre par application de l'article 1405 du code civil, qu'après avoir exploité à titre personnel durant plusieurs années il s'est associé au sein du Gaec [R] en 1983 avec son frère, qu'il a apporté alors le matériel dont il disposait et le cheptel vif constituant son exploitation ainsi que les stocks et parcelles, que c'est son exploitation initiale constituée avant le mariage qui a été ainsi agrandie sans être modifiée à l'occasion de la constitution du Gaec, le rachat du matériel de ses parents par la communauté justifiant la calcul d'une récompense au profit de celle-ci sans avoir d'incidence sur la nature de l'exploitation, que les biens qu'il a apportés au Gaec étaient donc des propres comme acquis pour partie avant le mariage, ceci d'autant plus qu'une partie non négligeable était attachée à sa propre exploitation individuelle, que le matériel et le cheptel vif acquis en 1983 sont des instruments de travail nécessaires à sa profession et rattachés à son exploitation qui est un bien propre. Les intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris, opposent pour l'essentiel que M. [R] ne fait pas la preuve de son début d'activité en qualité d'exploitant individuel avant le mariage, que durant le mariage, selon acte sous seing privé du 30 septembre 1983, les parents de M. [R] ont vendu aux deux époux divers biens, que Mme [D] est intervenue à l'acte constitutif du Gaec le 31 décembre 1983, que les apports de M. [R] comprennent les biens acquis par les deux époux le 30 septembre 1983, qu'il n'existe aucun motif permettant de déroger à la qualification de bien commun s'agissant des parts sociales du Gaec peu important que seul M. [R] ait la qualité d'associé. Sur ce, L'article 1467 du code civil dispose que «la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés». Il est de principe que la nature propre ou commune d'un bien se détermine au moment de son acquisition, les événements postérieurs - ayant trait, notamment, au financement du bien - n'ayant aucune influence sur cette qualification. Aux termes de l'article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'. L'article 1402 alinéa 1er du code civil dispose 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi'. Ainsi tout bien est présumé commun tant que son caractère propre n'est pas établi par l'accord des époux sur ce point ou tout autre moyen évoqué au second alinéa de cet article qui énonce 'Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort REVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2022 et en reporte les effets au 18 janvier 2023 ; CONSTATE l'intervention volontaire de Mme [T] [R] épouse [X] et de M. [K] [R] en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] [D] ; DIT sans objet la demande tendant à voir écarter les conclusions sur le fond signifiées par M. [G] [R] le 14 novembre 2022 ; CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ; Y ajoutant DEBOUTE M. [G] [R] de sa demande tendant à ce que la différence entre le solde du compte courant d'associé à la date des effets du divorce et celui à la date du partage lui demeure acquis ; DEBOUTE M. [G] [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire instrumentaire, éventuellement avec le concours d'un expert agricole de procéder à l'évaluation de l'indemnité susceptible d'être due par lui à l'indivision en vertu de l'article 815-9 du code civil ; CONDAMNE M. [G] [R] à payer à Mme [T] [R] épouse [X] et à M. [K] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ; CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Mme Decramer. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Les parts sociales dans un Gaec sont-elles considérées comme des biens de communauté lors d'un divorce ?
Oui, dans cette décision, la cour a confirmé que les parts sociales détenues par M. [R] dans le Gaec [R] sont des biens de communauté, car elles ont été acquises pendant le mariage.
Que se passe-t-il avec les revenus perçus pendant l'indivision post-communautaire ?
Les revenus perçus pendant l'indivision post-communautaire accroissent à l'indivision, sauf si l'époux peut prétendre à une rémunération pour sa gérance. En l'espèce, M. [R] n'a pas demandé cette rémunération, donc les revenus doivent être pris en compte dans le partage.
La différence entre le solde du compte courant d'associé à la date des effets du divorce et celui à la date du partage reste-t-elle acquise à l'époux ?
Non, la cour a débouté M. [R] de sa demande tendant à ce que cette différence lui demeure acquise. Elle doit être prise en compte dans la liquidation.
Quelle est la date des effets du divorce pour la liquidation ?
Dans cette affaire, la date des effets du divorce a été fixée au 1er décembre 2002, conformément au jugement de divorce. Cette date est importante pour déterminer la composition de la communauté.
Que se passe-t-il si l'un des époux décède pendant la procédure ?
En cas de décès, les ayants droit de l'époux décédé interviennent dans la procédure. Ici, les enfants de Mme [D] sont intervenus volontairement en qualité d'ayants droit.

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