SUR CE, LA COUR,
Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Selon celles de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce l'acte de vente contient une clause exonératoire des vices cachés.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il appartient en conséquence aux acquéreurs qui exercent l'action estimatoire en réduction du prix de vente et sollicitent des dommages et intérêts en sus, d'établir, que l'immeuble qu'ils ont acquis par acte notarié du 31 mai 2017 suite à compromis du 21 février 2017 était atteint au jour de la vente de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à en diminuer l'usage dans des proportions justifiant qu'ils ne l'auraient acquis qu'à un moindre coût s'ils les avaient connus et que ces vices étaient connus des vendeurs.
Les consorts [V]-[R] invoquent en l'espèce des infiltrations d'importance en toiture de l'immeuble qui seraient survenues suite à des orages, le 27 juin 2017, un mois après leur prise de possession, de nature à altérer les plafonds des pièces de la maison et à engendrer une humidité importante au niveau des murs, notamment ceux recouverts par des lambris.
Il ressort de l'acte de vente que cet immeuble avait été acquis par les auteurs des vendeurs, les époux [D] [U] et [G] [O] début juillet 1977, les consorts [U], vendeurs, en étant devenus nus-propriétaires indivis suite au décès de leur père [D] [U] survenu le 17 septembre 1986, sous l'usufruit de leur mère [G] [O] épouse [U], puis copropriétaires indivis des suites du décès de cette dernière survenu le 1er octobre 2016. Cet immeuble a été mis en vente par l'intermédiaire de l'agence Immo Partners de Realville selon mandat exclusif de vente du 12 octobre 2016 comme concernant une maison des années 1970. Les vendeurs ont déclaré dans l'acte de vente qu'aucune construction ou rénovation n'avait été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années (délai de garantie des constructeurs) et qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'avait été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.
Les photographies de la toiture prises depuis l'extérieur en février 2019, soit près de deux ans après la vente, telles que produites en pièce 11 par les appelants, ainsi que celles insérées en pages 25 et 26 du rapport d'expertise judiciaire attestent de la vétusté de la couverture et de son absence d'entretien depuis de nombreuses années, les tuiles étant quasi-intégralement recouvertes de nombreux lichens et mousses incrustés. L'expert judiciaire précise au demeurant que l'habitation a été construite en 1969, ce qui n'est pas contesté, et que la toiture date de l'époque de la construction, ayant 50 ans d'âge.
Les consorts [V]-[R] ont donc acquis en 2017 une maison d'habitation édifiée depuis près de 50 ans, dont les éléments de structure ,et particulièrement la couverture, n'avaient pas fait l'objet de rénovation, ce qu'ils n'ignoraient pas.
Par ailleurs, les consorts [V]-[R] ont indiqué à l'expert être montés au grenier après les infiltrations ayant fait suite au gros orage du 27 juin 2017, et y avoir constaté que les tuiles du toit étaient posées de travers, cimentées et siliconées par l'intérieur, affirmant que l'agence immobilière n'avait jamais fait visiter les combles avant la vente. Il ressort néanmoins de l'attestation produite par les appelants, établie par M.[H] [T], agent commercial immobilier intervenu dans les négociations ayant précédé la vente, établie le 10 janvier 2020, qu'il a invité les candidats acquéreurs avant l'achat à faire venir des professionnels pour contrôler certains points qu'ils voulaient vérifier sur l'immeuble, que ces derniers sont venus à plusieurs reprises, notamment un jour avec un charpentier de leur connaissance pour contrôler la toiture, que ce jour-là il était présent avec son collègue M.[W] [K], qu'ils ont ouvert la trappe de visite des combles se trouvant en haut de l'escalier au premier étage afin que le charpentier puisse visiter les combles, et qu'ayant constaté que tout allait bien , les visiteurs avaient ensuite fait le choix d'acquérir la maison. M. [T] avait d'ailleurs écrit le 20 septembre 2017 aux acquéreurs qu'après plusieurs visites avant la vente du bien, il leur avait conseillé de faire venir un professionnel du bâtiment pour vérifier l'état du gros 'uvre sachant que cette habitation avait été construite dans les années 1970, que suite à ses recommandations ils avaient fait intervenir une de leurs connaissances, professionnel du bâtiment, leur ayant confirmé que le bien était en état. M. [K] [W] a quant à lui attesté le 6/01/2020 avoir été présent lors d'une visite au cours de laquelle la trappe donnant accès aux combles avait été ouverte afin que la toiture soit inspectée. Les consorts [V]-[R] ne contestent pas devant la cour cette visite spécifique relative à la vérification de la toiture accompagnés d'une de leur connaissance. Ils admettent avoir pu constater l'état apparent de la toiture, soutenant uniquement qu'en leur qualité de profanes ils n'avaient pu « prendre conscience » des reprises réalisées. Ils ont néanmoins nécessairement vu, puisque cela saute aux yeux au vu des photographies prises dans les combles, les reprises au silicone et au mortier sous les tuiles dont M.[Z] [U] a admis devant l'expert qu'il les avait réalisées en 2012 suite à une infiltration, ainsi que les traces d'infiltrations constatées par l'expert sur les éléments bois de la charpente dont la visibilité est confirmée par les photographies figurant en pages 25 et 26 du rapport.
En conséquence, au jour de la vente, les acquéreurs, sans que des diligences approfondies soient nécessaires, ne pouvaient ignorer ni l'ancienneté et la vétusté de la couverture impliquant après 50 ans en toute hypothèse d'envisager sa réfection, ni les traces d'infiltrations apparentes sur les bois de charpente, ni l'intervention d'une réparation par mortier et silicone confirmant l'intervention d'infiltrations. Les traces d'humidité constatées par l'expert judiciaire dans certaines pièces alors que l'immeuble était chauffé, dont il estime, tout comme les acquéreurs, qu'elles sont la conséquence d'infiltrations et qui porteraient atteinte à l'habitabilité de l'immeuble, étaient au surplus présentes à la date de la vente puisque l'expert, sans fournir aucune base de comparaison faute de décrire celles constatées par les candidats acquéreurs, écrit en page 16 de son rapport en réponse aux observations de M. [U], « Les traces d'humidité relevées lors de la réunion d'expertise sont plus importantes que celles constatées par les acheteurs lors des visites ». Il en résulte que lors des visites ayant précédé la vente des traces visibles d'humidité étaient présentes dans l'immeuble, ce qui n'est pas démenti devant la cour par les acquéreurs.