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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 avril 2023 — n° 21-15.038

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C200347

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie est-il expiré lorsque l'assuré perçoit des allocations chômage après la période de douze mois suivant la cessation d'activité ?

Principe retenu

Le maintien des droits aux prestations en espèces est limité à douze mois à compter de la cessation d'activité. La perception d'allocations chômage ne prolonge pas ce délai, sauf si elle intervient avant l'expiration de la période de maintien.

Faits clés

  • Prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 3 décembre 2010
  • Indemnisation au titre de l'assurance chômage à compter du 27 juillet 2012
  • Période de maintien des droits de douze mois expirée avant le 27 juillet 2012
  • Caisse demande la restitution d'un indu d'indemnités journalières
  • Arrêt de la cour d'appel rejette la demande de la caisse

Articles cités

article L. 161-8 du code de la sécurité sociale article R. 161-3 du code de la sécurité sociale article L. 311-5 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [K] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie au cours de la période du 20 août 2015 au 22 février 2016. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-8, alinéa 1er, L. 311-5 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses : 4. Aux termes du premier de ces textes, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. 5. En application du troisième, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces. 6. Selon le deuxième, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. 7. Pour considérer que l'assuré bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont il relevait lors de la dernière cessation d'activité, l'arrêt relève qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à son initiative le 3 décembre 2010, il a bénéficié du maintien de ses droits à l'assurance maladie jusqu'au 5 décembre 2011. Il relève que le conseil de prud'hommes a ultérieurement considéré, par jugement du 14 mars 2012, que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'assuré a pu être indemnisé au titre de l'assurance chômage à compter du 27 juillet 2012. Il retient que cette décision a conféré à l'assuré le statut de chômeur indemnisé, lui permettant de percevoir des indemnités journalières pendant sa période d'arrêt maladie du 20 août 2015 au 22 février 2016. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la période de maintien de ses droits aux prestations en espèces était expirée à la date à laquelle l'assuré avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quelle est la durée du maintien de droits aux prestations en espèces après la cessation d'activité ?
Selon les articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, le maintien de droits aux prestations en espèces est de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies.
Le fait de percevoir des allocations chômage prolonge-t-il le maintien de droits ?
Non, la perception d'allocations chômage ne prolonge pas le maintien de droits si elle intervient après l'expiration de la période de douze mois. Dans cette affaire, l'indemnisation chômage a commencé après l'expiration du délai, donc le maintien était déjà terminé.
La caisse peut-elle réclamer le remboursement d'indemnités journalières versées après la fin du maintien de droits ?
Oui, si les indemnités ont été versées alors que le maintien de droits était expiré, la caisse peut en demander la restitution. Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui rejetait la demande de la caisse.
Quels sont les textes applicables au maintien de droits ?
Les articles L. 161-8, R. 161-3 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale sont les textes clés. Ils fixent la durée du maintien et les conditions de conservation de la qualité d'assuré social.
Que se passe-t-il si je tombe malade après la fin de mon maintien de droits ?
Après la fin du maintien de droits, vous ne pouvez plus bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, sauf si vous remplissez à nouveau les conditions pour être affilié. Vous pourriez alors dépendre d'autres dispositifs comme la couverture maladie universelle.
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