Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 avril 2023 — n° 21-15.038
Sommaire de la décision
Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois.
Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement énumérés par ce texte conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande en restitution de l'indu d'indemnités journalières présentée par une caisse alors qu'il résultait de ses constatations que la période de maintien des droits de l'assuré aux prestations en espèces consécutive à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010 était expirée à la date à compter de laquelle il avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage le 27 juillet 2012
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