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Cour d'appel, 1ère chambre, 4 avril 2023 — n° 22/02530

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en rétablissement de l'écoulement des eaux d'un bief est-elle prescrite et le propriétaire du bief peut-il en acquérir la propriété par prescription abrégée ?

Principe retenu

L'action en rétablissement de l'écoulement des eaux d'un cours d'eau non domanial n'est pas prescrite si elle est fondée sur un trouble continu. La prescription abrégée de l'article 2272 du code civil ne permet pas d'acquérir la propriété d'un bief qui n'est pas un immeuble par nature mais une servitude.

Faits clés

  • Acquisition d'un ancien moulin et de parcelles par les époux N. en 1990
  • Acquisition de parcelles de part et d'autre du bief par la SCI Jajulau en 1994
  • Installation de barrages obstruant le bief par la SCI Jajulau et ses locataires
  • Mise en demeure infructueuse de supprimer les barrages en 2004
  • Assignation en justice par les époux N. en 2004

Articles cités

article 2272 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, vu l'arrêt du 5 juin 2013, REJETTE la demande de [M] [O], de [F] [Y] et de la sci Jajulau de déclarer prescrite l'action des époux [S] [N] et [V] [X] ; DEBOUTE la sci Jajulau de ses prétentions fondées sur l'acquisition de la propriété du bief par l'effet d'une prescription abrégée ; REJETTE la demande de [M] [D] d'écarter des débats les pièces produites par les époux [S] [N] et [V] [X] à l'appui de leurs prétentions ; CONFIRME le jugement du 7 avril 2009 du tribunal de grande instance de Poitiers ; CONDAMNE in solidum [M] [O], [F] [Y] et la sci Jajulau à payer en cause d'appel aux époux [S] [N] et [V] [X] pris ensemble la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [M] [O], [F] [Y] et la sci Jajulau aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Mady-Gillet-Briand-Pétillon et la scp Pielberg-Kolenc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [S] [N] et [V] [X] ont acquis par acte des 29 juin et 27 juillet 1990 la propriété de parcelles de terres et d'un ancien moulin désaffecté dénommé '[Adresse 14]', situés à [Localité 10] (Vienne). Ce moulin, situé sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2], était à l'époque où il fonctionnait alimenté en eau par un bief dérivé de [Localité 12], rivière non domaniale affluent de la rivière [Localité 9]. Par acte du 15 avril 1994, la sci Jajulau a acquis diverses parcelles, dont celles cadastrées section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] situées de part et d'autre du bief. La sci Jajulau a par acte du 20 mars 1995 donné les parcelles acquises à bail commercial à [M] [O] (parfois orthographié [A]). [F] [Y] en est le concubin. Le bief a été obstrué par des barrages permettant aux parcelles de la sci Jajulau de communiquer. Les époux [S] [N] et [V] [X] ont proposé l'édification d'un pont en remplacement des barrages reliant les parcelles entre elles afin de permettre l'écoulement normal de l'eau. La mise en demeure en date du 9 avril 2004 de supprimer ces barrages adressée par les époux [S] [N] et [V] [X] à [M] [O] et [F] [Y] est demeurée infructueuse. Par arrêté du 12 décembre 2002, le préfet de la Vienne a mis en demeure [S] [N] de cesser immédiatement tous travaux au [Adresse 14] à [Localité 10]. Par acte du 29 septembre 2004, les époux [S] [N] et [V] [X] ont assigné [M] [O] et [F] [Y] devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Ils ont à titre principal demandé : - d'enlever ou faire enlever le barrage constitué de terres végétales et de cailloux installé sur le bief reliant les parcelles n° D [Cadastre 6] et D [Cadastre 4] ; - en tant que de besoin, que soit installée une passerelle permettant de relier les parcelles et à l'eau alimentant le moulin de s'écouler ; - de rehausser le niveau d'un îlot. Ils ont fait constater le 17 septembre 2004 la présence d'un barrage. [M] [O] et [F] [Y] ont à titre principal soulevé l'irrecevabilité de l'action des demandeurs. Ils ont soutenu que le château de Tréguel et ses terres appartenaient à la sci Jajulau et qu'ils leur avaient été donnés à bail commercial. Par acte du 3 octobre 2005, les époux [S] [N] et [V] [X] ont mis en cause la sci Jajulau. Ils ont fait dresser le 30 novembre 2005 le constat de l'édification d'un second barrage sur le bief. Par ordonnance du 15 décembre 2005, le juge de la mise en état a commis [B] [P] en qualité d'expert. Sa mission était notamment de déterminer si le moulin pouvait fonctionner à nouveau et à quelles conditions, de vérifier la propriété des parcelles concernées par le litige, de décrire les travaux réalisés par les parties et de dire si ceux entrepris par les demandeurs avaient pu provoquer l'affaissement de parcelles. Le rapport d'expertise est en date du 20 mai 2007. L'expert a notamment conclu que : '1. Le [Adresse 14] est un ancien moulin, fondé en titre (d'après les constatations de la DDAF). Il était alimenté en eau à la faveur d'un bief, prenant sa source dans la rivière [Localité 12] et suivant un parcours à peu près parallèle à cette rivière. 2. L'examen des lieux a permis de constater la présence de deux "barrages" obstruant le bief et empêchant l'écoulement des eaux dans le bief à partir de la prise d'eau dans la rivière [Localité 12], vers le moulin [...] 3. En l'état actuel des lieux, ce moulin ne peut donc pas fonctionner, puisque le bief devant l'alimenter en eau, est obstrué. 4. Les 2 "barrages" présents en travers du bief résultent chacun d'un comblement réalisé de main d'homme et non d'une modification naturelle des lieux. Le "barrage" 'A', le plus en amont sur le bief, est le plus ancien. Le "barrage" 'D' est par contre plus récent et certainement postérieur à l'acquisition des terres par la SCI JAJULAU.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR UN MOULIN FONDE EN TITRE L'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dispensait les 'usines ayant une existence légale' du régime d'autorisation instauré. L'article 1er alinéa 2 la loi du n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose que : 'L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis'. L'article L 210-1 du code de l'environnement dispose désormais que : 'Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous' et l'article L 214-6 II du même code que : 'Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre'. Les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages pour l'usage notamment des moulins. Le droit d'usage de l'eau est exonéré de procédure d'autorisation ou de renouvellement, car antérieur à l'instauration d'un régime d'autorisation. S'agissant des cours d'eau non domaniaux, il s'agit de droits nés sous le régime féodal antérieurement au 4 août 1789 et qui n'ont pas été abolis. La preuve de l'existence de l'ouvrage avant le 4 août 1789 suffit pour reconnaître le caractère fondé en titre. Les époux [S] [N] et [V] [X] ne sollicitent plus de la cour qu'elle déclare le moulin fondé en titre. Les autres parties demandent de dire qu'il ne l'est pas. Il n'est plus soutenu que le moulin objet du bail de 1738 d'une part fonctionnait, d'autre part était le '[Adresse 14]' actuel, ni qu'il figurait sur les cartes dites de Cassini. Le plan le plus ancien mentionnant le '[Adresse 14]', annexé en page 10 du rapport d'expertise judiciaire, est un plan cadastral de 1830. Le tribunal administratif de Poitiers puis la cour administrative d'appel de Bordeaux par arrêts confirmatifs ont à deux reprises, par décisions désormais irrévocables, annulé les arrêtés préfectoraux ayant déclaré le moulin fondé en titre. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il considéré que le moulin n'était pas fondé en titre et a écarté les prétentions des époux [S] [N] et [V] [X] présentées sur ce fondement. SUR LA PRESCRIPTION La sci Jajulau se fonde sur les dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du code civil qui dispose que : 'celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' pour soutenir d'une part que l'action des époux [S] [N] et [V] [X] est prescrite, d'autre part qu'elle aurait acquis par prescription la propriété du bief litigieux. Ces dispositions relatives à la prescription acquisitive et non extinctive sont sans incidence sur la recevabilité de l'action des époux [S] [N] et [V] [X]. Ceux-ci revendiquent un droit de propriété sur le bief qui ne se perd pas par le non-usage. Les dispositions de l'article 2272 alinéa 2 précité protègent celui qui a juste titre et bonne foi contre le défaut de propriété de celui dont il tient son droit (acquisition 'a non domino') et est inapplicable à celui qui a acquis son bien du véritable propriétaire. La sci Jajulau a acquis la propriété des parcelles litigieuses de la sci Treguel par acte du 15 avril 1994, postérieur à l'acte d'acquisition de leur bien par les époux [S] [N] et [V] [X] qui ont dès cette acquisition revendiqué la propriété du bief alimentant le moulin qu'ils considéraient fondé en titre. La sci Jajulau ne peut dès lors se prévaloir d'une possession acquisitive du bief, la possession alléguée n'ayant pas satisfait aux conditions de l'article 2261 du code civil disposant que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'. Au surplus, il n'est pas justifié que les titres de propriété de la sci Jajulau ou de ses auteurs qui ne sont pas produits aux débats, mentionnaient le bief et stipulaient que la propriété en était transmise. La sci Jajulau ne peut dès lors pas se prévaloir d'une acquisition 'a non domino'. Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leur prétentions formées de ce chef. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [S] [N] et [V] [X]. Il y sera ajouté en ce que la demande de la sci Jajulau fondée sur la prescription acquisitive est rejetée, ce moyen n'ayant pas été soutenu devant le premier juge. SUR L'ACCESSION L'article 546 du code civil dispose que : 'La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". Le bief est par l'effet des dispositions précitées réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin lorsque ce bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif du moulin. Le bief litigieux est distinct de la rivière Vendelogne qui l'alimente. Les plans et les photographies annexés au rapport d'expertise et celles annexées au procès-verbal de constat du 2 janvier 2007 dressé par Maître [J] [H], huissier de justice associé à [Localité 15], établissent que contrairement à celui de la rivière, le tracé du bief n'est pas sinueux. Son caractère artificiel est dès lors établi. Le rapport d'expertise et les plans y étant annexés établissent que le bief, alimenté en eau en amont du moulin et se déversant en aval du moulin dans la rivière, à une très faible distance de celui-ci, n'avait d'autre finalité que de permettre son fonctionnement. Le propriétaire du moulin est dès lors présumé être propriétaire par accession du bief et de ses francs-bords. Les appelants ne rapportent pas la preuve contraire. Il est indifférent que le moulin n'ait plus été en activité à la date de son acquisition par les époux [S] [N] et [V] [X] et le bief hors d'eau, ce qui n'est pas établi, le droit de propriété ne se perdant pas par le non usage. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [S] [N] et [V] [X] propriétaires par accession du bief. Par application des articles L 215-14 et suivants du code de l'environnement, le propriétaire du bief a l'obligation d'en assurer l'entretien. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le fonds des époux [S] [N] et [V] [X] bénéficiait d'une servitude de francs-bords de chaque côté du bief, ce droit de passage étant limité à l'entretien du canal d'amenée d'eau. SUR L'ENLEVEMENT DES BARRAGES L'expert judiciaire a constaté : - la présence de deux barrages sur le bief, qu'il a considérés réalisés par la main de l'homme postérieurement à l'acquisition des terres par la sci Jajulau ; - que le barrage le plus en amont situé entre les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 4] était le plus ancien, un second barrage étant plus récent. Le premier juge, sans être contredit sur ce point, a relevé que les deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [J] [H] précité les 17 septembre 2004 et 30 novembre 2005 corroboraient les constatations de l'expert et établissaient que le second barrage, absent lors du premier constat, avait été édifié entre septembre 2004 et le 30 novembre 2005. Ces ouvrages sont implantés sur des rives qui appartenaient alors à la sci Jajulau. Ils permettent la communication entre les parcelles de cette dernière situées de part et d'autre du bief. Ils ont été établis, ainsi que retenu par le premier juge, dans l'intérêt exclusif de cette société ou de ses auteurs.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bief ?
Un bief est un canal qui amène l'eau à un moulin. Dans cette affaire, il s'agit d'un canal dérivé de la rivière [Localité 12], non domaniale, alimentant un ancien moulin.
Quelle est la durée de prescription pour agir en rétablissement de l'écoulement des eaux ?
L'action en rétablissement de l'écoulement des eaux n'est pas prescrite si le trouble est continu. En l'espèce, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant que l'obstruction du bief constituait un trouble continu.
Puis-je acquérir la propriété d'un bief par prescription abrégée ?
Non, la prescription abrégée ne permet pas d'acquérir la propriété d'un bief, car celui-ci n'est pas un immeuble par nature mais une servitude. La cour a débouté la SCI Jajulau de sa demande fondée sur la prescription abrégée.
Que faire si mon voisin obstrue un cours d'eau ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir la suppression de l'obstacle et le rétablissement de l'écoulement. Dans cette affaire, les époux N. ont obtenu gain de cause, la cour confirmant le jugement ordonnant la suppression des barrages.
Quels sont les critères pour qu'un cours d'eau soit non domanial ?
Un cours d'eau non domanial est une rivière qui n'appartient pas à l'État. En l'espèce, la rivière [Localité 12] est non domaniale, ce qui signifie que les riverains ont des droits d'usage, mais doivent respecter l'écoulement naturel des eaux.
Quelle est la sanction pour avoir obstrué un bief ?
La sanction peut être l'obligation de supprimer les barrages et de rétablir l'écoulement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts et de frais de justice. En l'espèce, les appelants ont été condamnés in solidum à payer 5 000 € au titre de l'article 700.
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