MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UN MOULIN FONDE EN TITRE
L'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dispensait les 'usines ayant une existence légale' du régime d'autorisation instauré.
L'article 1er alinéa 2 la loi du n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose que : 'L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis'.
L'article L 210-1 du code de l'environnement dispose désormais que : 'Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous' et l'article L 214-6 II du même code que : 'Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre'.
Les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages pour l'usage notamment des moulins. Le droit d'usage de l'eau est exonéré de procédure d'autorisation ou de renouvellement, car antérieur à l'instauration d'un régime d'autorisation. S'agissant des cours d'eau non domaniaux, il s'agit de droits nés sous le régime féodal antérieurement au 4 août 1789 et qui n'ont pas été abolis.
La preuve de l'existence de l'ouvrage avant le 4 août 1789 suffit pour reconnaître le caractère fondé en titre.
Les époux [S] [N] et [V] [X] ne sollicitent plus de la cour qu'elle déclare le moulin fondé en titre. Les autres parties demandent de dire qu'il ne l'est pas.
Il n'est plus soutenu que le moulin objet du bail de 1738 d'une part fonctionnait, d'autre part était le '[Adresse 14]' actuel, ni qu'il figurait sur les cartes dites de Cassini. Le plan le plus ancien mentionnant le '[Adresse 14]', annexé en page 10 du rapport d'expertise judiciaire, est un plan cadastral de 1830.
Le tribunal administratif de Poitiers puis la cour administrative d'appel de Bordeaux par arrêts confirmatifs ont à deux reprises, par décisions désormais irrévocables, annulé les arrêtés préfectoraux ayant déclaré le moulin fondé en titre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il considéré que le moulin n'était pas fondé en titre et a écarté les prétentions des époux [S] [N] et [V] [X] présentées sur ce fondement.
SUR LA PRESCRIPTION
La sci Jajulau se fonde sur les dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du code civil qui dispose que : 'celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' pour soutenir d'une part que l'action des époux [S] [N] et [V] [X] est prescrite, d'autre part qu'elle aurait acquis par prescription la propriété du bief litigieux.
Ces dispositions relatives à la prescription acquisitive et non extinctive sont sans incidence sur la recevabilité de l'action des époux [S] [N] et [V] [X]. Ceux-ci revendiquent un droit de propriété sur le bief qui ne se perd pas par le non-usage.
Les dispositions de l'article 2272 alinéa 2 précité protègent celui qui a juste titre et bonne foi contre le défaut de propriété de celui dont il tient son droit (acquisition 'a non domino') et est inapplicable à celui qui a acquis son bien du véritable propriétaire. La sci Jajulau a acquis la propriété des parcelles litigieuses de la sci Treguel par acte du 15 avril 1994, postérieur à l'acte d'acquisition de leur bien par les époux [S] [N] et [V] [X] qui ont dès cette acquisition revendiqué la propriété du bief alimentant le moulin qu'ils considéraient fondé en titre. La sci Jajulau ne peut dès lors se prévaloir d'une possession acquisitive du bief, la possession alléguée n'ayant pas satisfait aux conditions de l'article 2261 du code civil disposant que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
Au surplus, il n'est pas justifié que les titres de propriété de la sci Jajulau ou de ses auteurs qui ne sont pas produits aux débats, mentionnaient le bief et stipulaient que la propriété en était transmise. La sci Jajulau ne peut dès lors pas se prévaloir d'une acquisition 'a non domino'.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leur prétentions formées de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [S] [N] et [V] [X].
Il y sera ajouté en ce que la demande de la sci Jajulau fondée sur la prescription acquisitive est rejetée, ce moyen n'ayant pas été soutenu devant le premier juge.
SUR L'ACCESSION
L'article 546 du code civil dispose que :
'La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Le bief est par l'effet des dispositions précitées réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin lorsque ce bief d'amenée d'eau est un ouvrage artificiel différent du lit de la rivière, créé dès l'origine à l'usage exclusif du moulin.
Le bief litigieux est distinct de la rivière Vendelogne qui l'alimente. Les plans et les photographies annexés au rapport d'expertise et celles annexées au procès-verbal de constat du 2 janvier 2007 dressé par Maître [J] [H], huissier de justice associé à [Localité 15], établissent que contrairement à celui de la rivière, le tracé du bief n'est pas sinueux. Son caractère artificiel est dès lors établi.
Le rapport d'expertise et les plans y étant annexés établissent que le bief, alimenté en eau en amont du moulin et se déversant en aval du moulin dans la rivière, à une très faible distance de celui-ci, n'avait d'autre finalité que de permettre son fonctionnement.
Le propriétaire du moulin est dès lors présumé être propriétaire par accession du bief et de ses francs-bords.
Les appelants ne rapportent pas la preuve contraire.
Il est indifférent que le moulin n'ait plus été en activité à la date de son acquisition par les époux [S] [N] et [V] [X] et le bief hors d'eau, ce qui n'est pas établi, le droit de propriété ne se perdant pas par le non usage.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [S] [N] et [V] [X] propriétaires par accession du bief.
Par application des articles L 215-14 et suivants du code de l'environnement, le propriétaire du bief a l'obligation d'en assurer l'entretien. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le fonds des époux [S] [N] et [V] [X] bénéficiait d'une servitude de francs-bords de chaque côté du bief, ce droit de passage étant limité à l'entretien du canal d'amenée d'eau.
SUR L'ENLEVEMENT DES BARRAGES
L'expert judiciaire a constaté :
- la présence de deux barrages sur le bief, qu'il a considérés réalisés par la main de l'homme postérieurement à l'acquisition des terres par la sci Jajulau ;
- que le barrage le plus en amont situé entre les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 4] était le plus ancien, un second barrage étant plus récent.
Le premier juge, sans être contredit sur ce point, a relevé que les deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [J] [H] précité les 17 septembre 2004 et 30 novembre 2005 corroboraient les constatations de l'expert et établissaient que le second barrage, absent lors du premier constat, avait été édifié entre septembre 2004 et le 30 novembre 2005.
Ces ouvrages sont implantés sur des rives qui appartenaient alors à la sci Jajulau. Ils permettent la communication entre les parcelles de cette dernière situées de part et d'autre du bief. Ils ont été établis, ainsi que retenu par le premier juge, dans l'intérêt exclusif de cette société ou de ses auteurs.