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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 avril 2023 — n° 21-23.726

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100290

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité du producteur peut-elle être recherchée à la fois sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur celui de la garantie des vices cachés, selon la nature du dommage ?

Principe retenu

La responsabilité du producteur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux pour les dommages causés à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, et sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les dommages résultant d'une atteinte au produit vendu.

Faits clés

  • Le producteur a vendu un produit qui s'est révélé défectueux.
  • Le produit défectueux a causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit lui-même.
  • Le produit défectueux a également subi une atteinte du fait du vice.
  • La victime a recherché la responsabilité du producteur sur les deux fondements.
  • La décision précise la répartition des fondements selon la nature du dommage.

Articles cités

article 1386-2 du code civil article 1245-1 du code civil article 1641 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021), en 2009, la société GDF Suez, devenue la société Engie, a confié la réalisation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque à la société Smac. Celle-ci a acquis des panneaux photovoltaïques à la société Tenesol, aux droits de laquelle vient la société Sunpower Energy Solutions France (la société Sunpower), qui avait assemblé les connecteurs fabriqués et fournis par la société Tyco Electronics Logistics AG, devenue la société TE Connectivity Solution (la société TE Connectivity). 3. Après la mise en service de l'installation en 2010, des interruptions de production d'électricité sont survenues. 4. Après avoir obtenu une expertise judiciaire attribuant ces désordres aux connecteurs, la société Engie a assigné les sociétés Smac, Sunpower et TE Connectivity en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés. 5. La société TE Connectivity a été condamnée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à payer à la société Engie une indemnité en réparation de son préjudice immatériel consécutif à la défectuosité des connecteurs et la société Smac, garantie par la société Sunpower, a été condamnée à réparer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le préjudice matériel subi par la société Engie à la suite de la dépose et la repose des panneaux photovoltaïques et des connecteurs.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil : 8. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil. 9. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. 10. Il s'en déduit que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie de vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu. 11. Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Sunpower contre la société TE Connectivity, l'arrêt du 28 mai 2019, complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, retient que, dès lors que la responsabilité de cette société a été retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et que ce fondement est exclusif de tout autre, sa responsabilité ne peut être recherchée sur un autre fondement et notamment celui de la garantie des vices cachés. 12. En statuant ainsi, alors que le fait que la société TE Connectivity, fournisseur, ait été déclarée responsable à l'égard de la société Engie, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue de garantir la société Sunpower, vendeur intermédiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de condamnation de la société TE Connectivity Solution à garantir la société Tenesol, devenue la société Sunpower Energy Solutions France, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 28 mai 2019 complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société TE Connectivity Solution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TE Connectivity Solution et la condamne à payer à la société Sunpower Energy Solutions France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre la responsabilité du fait des produits défectueux et la garantie des vices cachés ?
La responsabilité du fait des produits défectueux couvre les dommages causés à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même, tandis que la garantie des vices cachés couvre les dommages résultant d'une atteinte au produit vendu.
Puis-je cumuler les deux fondements pour obtenir réparation ?
Oui, mais selon la nature du dommage : pour les dommages autres que ceux causés au produit, vous devez invoquer la responsabilité du fait des produits défectueux ; pour les dommages au produit lui-même, vous devez invoquer la garantie des vices cachés.
Quels dommages sont couverts par la responsabilité du fait des produits défectueux ?
Les dommages résultant d'une atteinte à la personne (blessures, décès) ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Quels dommages sont couverts par la garantie des vices cachés ?
Les dommages résultant d'une atteinte au produit vendu, c'est-à-dire le produit lui-même qui est défectueux.
Quels articles du code civil sont applicables ?
Les articles 1386-2 (devenu 1245-1) et 1641 du code civil.

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