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Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023 — n° 21-21.053

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00502

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral est-il nul, même si le salarié n'a pas qualifié les faits de harcèlement moral lors de la dénonciation, et en l'absence de mauvaise foi ?

Principe retenu

Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. La nullité du licenciement est encourue lorsque le grief énoncé dans la lettre de licenciement est pris de la relation d'agissements de harcèlement moral.

Faits clés

  • La salariée a adressé une lettre aux membres du conseil d'administration de l'association
  • La lettre dénonçait le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée
  • La lettre illustrait plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé
  • La lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé cette lettre
  • La salariée n'avait pas qualifié les faits de harcèlement moral dans sa lettre

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2021), Mme [L] a été engagée par l'Association institution familiale Sainte-Thérèse (l'AIFST) à compter du 28 novembre 2002 en qualité de psychologue, affectée au sein de l'établissement le foyer du [4] qui accueille des adolescents en difficulté. 2. Par lettre du 9 avril 2018, elle a été licenciée pour faute grave. 3. Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 31 octobre 2018, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 8. La Cour de cassation en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035, Bull. 2012, V, n° 55 ; Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-25.554, Bull. V, n° 115). 9. La Cour de cassation a également jugé que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection légale contre le licenciement tiré d'un grief de dénonciation de faits de harcèlement moral que s'il avait lui-même qualifié les faits d'agissements de harcèlement moral (Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-23.045, Bull. 2017, V, n° 134). 10. Postérieurement, la Cour de cassation a énoncé que l'absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n'est pas exclusive de la mauvaise foi de l'intéressé, laquelle peut être alléguée par l'employeur devant le juge (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.696, publié). 11. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées et que le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul (Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 19-17.871, publié). 12. Dès lors, au regard, d'une part de la faculté pour l'employeur d'invoquer devant le juge, sans qu'il soit tenu d'en avoir fait mention au préalable dans la lettre de licenciement, la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, d'autre part de la protection conférée au salarié licencié pour un motif lié à l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, dont le licenciement est nul pour ce seul motif à l'instar du licenciement du salarié licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des agissements de harcèlement, il y a lieu désormais de juger que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. 13. D'abord, ayant constaté, hors toute dénaturation, que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé à des membres du conseil d'administration de l'AIFST, le 26 février 2018, une lettre pour dénoncer le comportement du directeur du foyer du [4] en l'illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral. 14. Ensuite, ayant estimé que la mauvaise foi de la salariée n'était pas démontrée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association institution familiale Sainte-Thérèse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association institution familiale Sainte-Thérèse et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pour avoir dénoncé un harcèlement moral ?
Non, le licenciement pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral est nul, sauf si la dénonciation est de mauvaise foi, c'est-à-dire si vous saviez que les faits étaient faux.
Que se passe-t-il si je dénonce un harcèlement moral sans le qualifier comme tel ?
Peu importe que vous n'ayez pas utilisé le terme 'harcèlement moral' dans votre dénonciation. Si les faits rapportés laissent entendre un harcèlement, vous êtes protégé, à condition d'être de bonne foi.
Qu'est-ce que la mauvaise foi dans le cadre d'une dénonciation de harcèlement moral ?
La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Autrement dit, il faut que vous sachiez que les faits sont faux pour être de mauvaise foi.
Comment prouver que ma dénonciation de harcèlement moral était de bonne foi ?
La bonne foi est présumée. C'est à l'employeur de prouver que vous saviez que les faits étaient faux. Dans cette affaire, la cour a estimé que la mauvaise foi n'était pas démontrée.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour dénonciation de harcèlement moral ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater la nullité de votre licenciement et demander des dommages et intérêts, ainsi que votre réintégration si vous le souhaitez.
Puis-je être licencié pour avoir écrit une lettre au conseil d'administration ?
Si cette lettre dénonce des faits de harcèlement moral, votre licenciement serait nul, comme dans cette affaire où la salariée avait écrit au conseil d'administration pour dénoncer son supérieur.
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