MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil définit le vice caché comme un défaut qui rend impossible l'utilisation de l'objet dans des conditions normales, ou en diminue les qualités au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou à moindre prix.
Pour qu'un acheteur puisse revendiquer le bénéfice de la garantie des vices cachés, le vice doit être caché, antérieur à la vente et rendre la chose affectée impropre à sa destination.
L'article 1643 du code civil dispose également que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
L'acte notarié signé entre les parties prévoit que l'acquéreur prendra le bien vendu en l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur en raison de l'état des constructions et de leurs vices cachés.
La cour approuve le premier juge d'avoir dit que cette clause valable entre particuliers doit recevoir application, sauf si l'acquéreur établit que le vendeur avait connaissance au jour de la vente des vices cachés pour lesquels il sollicite la garantie légale.
Il faut citer encore l'article 1642 du code civil qui dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices dont l'acquéreur à pu se convaincre.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de l'expert immobilier non utilement combattue que lors de la visite du bien (et il y en a eu au moins trois reconnues), l'attention de M. [D] a été attirée sur la présence de bandes de goudron au niveau du chien assis de la toiture, ce qui induisait l'existence de réparations effectuées antérieurement à la vente. Il n'est pas contesté qu'entre la signature du compromis de vente et sa réitération devant notaire, une fuite est apparue au niveau du toit qui a été immédiatement signalée à l'acquéreur et qui a été réparée par l'artisan [F] choisi par le vendeur. Cependant, lors des fortes pluies de février 2017, des infiltrations d'eau sont apparues dans la maison nouvellement acquise provenant de la toiture. Les déclarations de M. [D] sur ce point sont conformes aux constations de l'expert qui a constaté des traces de coulure et après examen de la toiture a relevé que la charpente au niveau de la lucarne n'était pas conforme en ce qui concerne son mode de fixation (vis auto-perceuse pour métal ; étanchéité du chien couché non assurée : bande en aluminium / goudron endommagée ou mastic souple non conforme et absence de solin). L'expert précisait que si la charpente paraissait saine, il fallait revoir la fixation des tôles et l'étanchéité. Il notait que arêtier, noues, solin et les accessoires de toiture manquaient et avaient été remplacés par des produits inadaptés.
Il concluait que les désordres affectant le toit étaient la conséquence d'une mise en oeuvre bâclée des travaux de couverture et plus vraisemblablement de l'absence ou du défaut d'entretien du système d'assainissement. Enfin, il précisait que la facture des travaux qui portaient sur l'étanchéité du chien couché d'un montant de 157 500 Fcfp étaient cohérente avec les travaux qu'il avait observés et qu'il qualifiait de palliatif superficiel. Se fondant sur l'attestation de l'artisan [F], l'expert en tirait la conséquence que le vendeur connaissait les vices affectant la toiture et les avait volontairement dissimulés.
La cour relève de première part que l'attestation de M. [F], non accompagnée d'un justificatif d'identité, ne peut être retenue en application de l'article 202 du code de procédure civile sur les exigences requises pour la validité d'un témoignage écrit qui exigent également de porter la mention « attestation en vu d'être produite en justice » ; elle relève également de deuxième part que le devis portait la mention « étanchéité » et que les travaux ont coûté la somme de 157 500 Fcfp, somme non dérisoire de sorte qu'il est difficile de parler de réparations superficielles. Certes, elles étaient insuffisantes à rendre l'ensemble de la toiture étanche mais il ne pouvait être demandé au vendeur qui cèdait sa propriété en l'état de la remettre à neuf. Ainsi, quand bien même l'attestation serait retenue, la cour constate qu'aux termes de l'acte notarié de vente, M. [D] a acquis un bien en l'état qui n'avait fait l'objet d'aucuns travaux d'importance depuis la construction du chalet. La fuite de la toiture n'a pas été dissimulée à l'acquéreur. Au contraire, l'attention de celui-ci a été attirée sur les réparations de fortune de la toiture au niveau de la lucarne (bande de goudron recouvrant le chien assis au niveau du toit), ce qui aurait dû conduire M. [D] à s'interroger sur l'existence d'un problème éventuel d'étanchéité et en tout état de cause sur l'état de la couverture. Celle-ci était ancienne et M. [D] pouvait aisément se convaincre au besoin en montant sur le toit ou en mandatant un professionnel pour ce faire, que la toiture n'avait pas fait l'objet d'une rénovation depuis la construction de la maison hormis quelques travaux ponctuels de reprise que l'expert qualifie de superficiels .
Il convient de rappeler que la clause de non garantie insérée à l'acte est souvent le pendant d'une acquisition ancienne faite en l'état.
M. [D] a été avisé de la survenance d'une fuite apparue entre la signature du compromis de vente et sa réitération. Il pouvait demander la facture pour connaître l'étendue des travaux entrepris. L'erreur du vendeur qui n'a pas volontairement caché le défaut d'étanchéité de la couverture de l'immeuble a été de ne pas associer l'acquéreur aux réparations. Il a fait seul le choix de travaux succincts puisqu'ils n'ont pas suffi à assurer une étanchéité pérenne de la toiture eu égard aux nouvelles fuites survenues moins de deux ans après la vente, mais il ne peut lui être reproché d'avoir pris cette option dès lors qu'il ne renégociait pas le prix. L'acte notarié de réitération précisait bien que le bien était vendu en l'état des réparations entreprises. M. [D] n'a pas acquis une maison avec lucarne refaite à neuf . Il ne peut prétendre à sa réfection telle que préconisée par l'expert. Il n'y a pas eu tromperie sur ce point, M. [U] n'ayant pas induit en erreur son acquéreur. Il en est de même pour les autres désordres qui n'ont été relevés que dans le cadre des opérations d'expertise et qui n'avaient pas été signalés par l'acquéreur avant la mesure d'expertise et qui ne consistent pas en des vices cachés que le vendeur a dissimulés.
La clause de non-garantie re présente la volonté des parties qui ont négocié le prix d'achat en fonction de l'état du bien. Les vices allégués ne sont pas rédhibitoires et se trouvent couverts par la clause exonératoire insérée à l'acte.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [D] sera débouté de ses demandes.
Sur l'article 700
Eu égard à la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [D] succombant supportera les dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise.