Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris du défaut de notification du droit de se taire avant le débat sur la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation de notifier à la personne mise en examen le droit de se taire a pour finalité d'éviter que celle-ci puisse s'auto-incriminer d'une quelconque façon concernant les faits pour lesquels elle est mise en examen et que la discussion sur la demande de renvoi, antérieure à l'éventuelle évocation des faits par celle-ci, ne porte que sur les modalités de la tenue du débat contradictoire et de son renvoi éventuel.
8. Les juges en déduisent que la notification du droit de se taire est dès lors régulière.
9. C'est à tort que la cour d'appel a retenu que la notification du droit de se taire n'était pas tardive, alors que la personne mise en examen n'en a été informée qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi.
10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'absence de notification est sans incidence sur la régularité de la décision rendue, puisqu'à défaut d'une telle information, les déclarations de l'intéressé ne peuvent être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
11. Le moyen, inopérant, doit dès lors être écarté.
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [V], prise du refus de renvoi du débat contradictoire demandé par son avocat, l'arrêt énonce que le juge des libertés et de la détention pouvait, alors même que le renvoi sollicité était possible, estimer souverainement qu'il était en mesure de statuer en l'état des éléments mis à sa disposition.
14. Les juges précisent que le juge des libertés et de la détention a répondu aux arguments avancés par la défense de la personne mise en examen à l'appui de la demande de report, à savoir l'absence du dépôt du complément d'enquête de faisabilité et le fait que l'avocate de la personne mise en examen n'ait pas pu s'entretenir avec son client les deux jours précédents le 12 janvier 2023, date du débat contradictoire, car ce dernier était en garde à vue.
15. Ils relèvent que depuis la convocation initiale du 22 décembre 2022 pour un débat contradictoire fixé le 4 janvier 2023, reporté au 12 janvier 2023 à la demande de l'avocate de la personne mise en examen, celle-ci a bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense, malgré sa garde à vue.
16. Ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention a répondu de façon complète à la demande de report du débat contradictoire présentée devant lui.
17. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée que le juge des libertés et de la détention, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables, avait motivé sa décision de ne pas accéder au renvoi demandé, a justifié sa décision.
18. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 593 du code de procédure pénale :
20. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 du code de procédure pénale.
21. L'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être exécutée avec un dispositif mobile si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
22. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
23. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [V], l'arrêt attaqué précise que le juge des libertés et de la détention peut souverainement statuer en l'état des seuls éléments mis à sa disposition.
24. Les juges rappellent les lourds antécédents de la personne mise en examen, la violation d'un précédent contrôle judiciaire, l'insuffisance de ses garanties de représentation, pour en déduire que seule la détention provisoire permet d'empêcher une concertation frauduleuse de l'intéressé avec ses co-auteurs, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice, ces objectifs ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle discontinues et exercées a posteriori.
25. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile à laquelle M. [V] était éligible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
26. En effet, quoi qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, à défaut de toute mention dans l'arrêt du caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, il ne peut être considéré que la motivation spéciale figurant dans cette ordonnance sur ce point ait été implicitement adoptée.
27. La cassation est par conséquent encourue.