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Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2023 — n° 21-18.117

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00507

Synthèse de la décision

Question juridique

La signature d'une rupture conventionnelle après un licenciement verbal vaut-elle renonciation à ce licenciement et fait-elle courir le délai de prescription de douze mois pour contester la rupture ?

Principe retenu

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Faits clés

  • Licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié
  • Signature d'une rupture conventionnelle postérieure au licenciement verbal
  • La rupture conventionnelle n'a pas été remise en cause
  • Le salarié a contesté la rupture après l'expiration du délai de douze mois suivant l'homologation
  • L'arrêt de la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Articles cités

article L. 1237-14 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 7 juillet 2016 par la société Le We club. 2. A l'issue de deux entretiens des 17 et 24 mars 2017, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, avec une date d'effet prévisible au 20 avril 2017. La Direccte a accusé réception de la demande d'homologation le 13 avril 2017. 3. Estimant avoir fait l'objet antérieurement d'un licenciement verbal, le salarié a saisi, le 20 juin 2018, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen qui serait contraire à l'argumentation présentée devant les juges du fond par l'employeur, qui n'a pas soutenu que la rupture conventionnelle, signée le 24 mars 2017, valait renonciation commune des parties à la rupture précédemment intervenue. 8. Cependant, l'employeur a relevé la volonté du salarié de rompre le contrat de travail par la convention de rupture et soutenu que celle-ci n'avait pas été dénoncée. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé des moyens Vu l'article L. 1471-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et les articles L. 1237-11 et L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail : 10. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, mais ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus courts, notamment celui prévu à l'article L. 1237-14. 11. Aux termes du deuxième, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. 12. Selon le troisième, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif et ce recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. 13. Il s'ensuit que lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. 14. Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, l'arrêt retient que la prescription abrégée d'un an prévue par l'article L. 1237-14 du code du travail ne porte que sur la contestation d'une rupture conventionnelle et ne s'applique pas à l'action en reconnaissance d'un licenciement verbal soumise à un délai de deux ans et en l'espèce non prescrite, que le salarié établit l'existence d'un licenciement verbal et que la rupture conventionnelle intervenue postérieurement est sans objet, le contrat étant d'ores et déjà rompu. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient conclu le 24 mars 2017 une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause, ce dont il résultait qu'en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d'un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié et que le délai de prescription prévu à l'article L. 1237-14 du code du travail était applicable aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens réunis entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 17. La cassation prononcée n'emporte pas, par ailleurs, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [L] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 18 mars 2017 constitutif d'une rupture abusive du contrat de travail, en ce qu'il condamne la société Le We club à payer à l'intéressé les sommes de 1 238,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 123,82 euros au titre des congés payés afférents, de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail et de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, et en ce qu'il condamne la société Le We club à remettre à M. [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une rupture conventionnelle ?
Le recours contre la rupture conventionnelle doit être formé dans un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, conformément à l'article L. 1237-14 du code du travail.
Que se passe-t-il si je signe une rupture conventionnelle après un licenciement verbal ?
La signature de la rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue, c'est-à-dire que le licenciement verbal est considéré comme abandonné par les deux parties.
Puis-je contester mon licenciement verbal si j'ai signé une rupture conventionnelle ?
Non, car la rupture conventionnelle remplace le licenciement verbal. Vous ne pouvez contester que la rupture conventionnelle, et uniquement dans le délai de douze mois suivant son homologation.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour prescription ?
C'est un moyen de défense qui vise à faire déclarer irrecevable une action en justice parce qu'elle a été introduite après l'expiration du délai légal pour agir. Dans ce cas, le délai était de douze mois.
Comment calculer le délai de douze mois pour contester une rupture conventionnelle ?
Le délai court à compter de la date d'homologation de la convention par l'autorité administrative. Passé ce délai, toute contestation est irrecevable.
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