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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2023 — n° 21-14.557

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100316

Synthèse de la décision

Question juridique

Le changement de régime matrimonial est-il opposable aux tiers avant l'expiration du délai de trois mois si les époux n'ont pas déclaré cette modification dans un acte passé avec eux ?

Principe retenu

Le changement de régime matrimonial n'est opposable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après l'homologation, sauf si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. La mention en marge de l'acte de mariage ne suffit pas à rendre le changement opposable aux tiers si elle est postérieure aux actes passés avec eux.

Faits clés

  • M. et Mme [M] ont changé leur régime matrimonial de la communauté légale à la séparation de biens, homologué le 2 octobre 1986.
  • La mention du jugement homologuant le changement n'a été portée en marge de leur acte de mariage que le 30 décembre 2019.
  • En 2006, [B] [E] a souscrit des contrats de prêt avec M. [M] et a obtenu une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant aux époux.
  • Un arrêt de 2009 a condamné M. [M] à payer 316 000 euros à [B] [E].
  • L'immeuble a été vendu aux enchères pour 422 000 euros, et seule la moitié du prix a été versée à [B] [E].

Articles cités

article 1397 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021) et les productions, [B] [W] veuve [E] a souscrit, auprès d'une société représentée par M. [M], deux « contrats de prêt en placement ». 2. Le 24 octobre 2006, M. [M] s'est engagé à lui rembourser la somme investie dans un délai de soixante jours. 3. Un juge de l'exécution a autorisé [B] [E] à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant en indivision à M. [M] et à son épouse pour sûreté de sa créance. 4. Un arrêt du 27 octobre 2009 a condamné M. [M] à payer à [B] [E] une somme de 316 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2006. 5. Un arrêt du 31 mars 2011 a ordonné, à la demande d'[B] [E], le partage de l'indivision existante entre M. et Mme [M] sur l'immeuble de [Localité 3] et la vente forcée, laquelle a été réalisée au prix de 422 000 euros. 6. Seule la moitié de ce prix de vente lui ayant été versée, [B] [E] a assigné M. et Mme [M] pour obtenir le versement de l'autre moitié. 7. [B] [E] étant décédée le 15 octobre 2017, l'instance d'appel a été reprise par ses héritiers, Mme [P] [E] et MM. [K], [N] et [L] [E] (les consorts [E]). Ceux-ci ont soutenu que le changement de régime matrimonial de M. et Mme [M], mariés sans contrat préalable et ayant opté pour le régime de séparation de biens, homologué le 2 octobre 1986, ne leur était pas opposable, dès lors que celui-ci n'avait été porté en marge de leur acte de mariage que le 30 décembre 2019.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1397, alinéa 3, devenu alinéa 6, du code civil : 9. Selon ce texte, le changement de régime matrimonial homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. 10. Pour rejeter la demande des consorts [E] tendant à voir constater que l'intégralité des sommes issues de sa vente doit leur revenir et autoriser le notaire à leur verser le solde du prix d'adjudication, l'arrêt retient qu'[B] [E] a assigné M. et Mme [M] en partage de l'indivision existant entre eux et n'a jamais invoqué le caractère commun de l'immeuble au cours des procédures ayant abouti à sa vente. Il ajoute qu'elle a eu connaissance du caractère indivis de l'immeuble et, par conséquent, du régime matrimonial actuel de M. et Mme [M], dès l'inscription de son hypothèque judiciaire provisoire qui n'a été prise que sur la moitié indivise en pleine propriété de M. [M]. Il en déduit qu'en dépit de l'absence de mention du changement de régime matrimonial sur l'acte mariage des époux, [B] [E] n'a pu se méprendre sur l'étendue de son droit sur l'immeuble hypothéqué en sorte que les consorts [E] sont mal fondés à arguer de son caractère commun à leur égard. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'il était constant que la mention du jugement homologuant le changement de régime matrimonial de M. et Mme [M] n'avait été porté en marge de leur acte de mariage que le 30 septembre 2019, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'antérieurement à cette date, M. et Mme [M] avaient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial dans un acte passé avec [B] [E], n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des consorts [E] tendant à autoriser Mme [Z], notaire au sein de la SCP Cazaillet Coutant et Seynhaeve, à leur verser la moitié du prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], en ce qu'il autorise ce notaire à verser cette somme, soit 211 000 euros, outre les intérêts sur celle-ci, à Mme [M], en ce qu'il rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne in solidum Mme [P] [E], MM. [K], [N] et [L] [E] aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [M] à payer Mme [P] [E] et à MM. [K], [N] et [L] [E] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour qu'un changement de régime matrimonial soit opposable aux tiers ?
Le changement de régime matrimonial n'est opposable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après l'homologation, sauf si les époux ont déclaré avoir modifié leur régime dans un acte passé avec eux.
Que se passe-t-il si la mention en marge de l'acte de mariage est faite après les actes passés avec un créancier ?
La mention en marge de l'acte de mariage ne suffit pas à rendre le changement opposable aux tiers si elle est postérieure aux actes passés avec eux. Le changement n'est opposable que si les époux ont déclaré la modification dans un acte passé avec le créancier.
Un créancier peut-il se prévaloir de l'inopposabilité d'un changement de régime matrimonial ?
Oui, un créancier peut se prévaloir de l'inopposabilité du changement de régime matrimonial si les conditions légales ne sont pas remplies, notamment si la mention en marge est tardive et qu'aucune déclaration n'a été faite dans un acte passé avec lui.
Quelle est la sanction pour les époux qui n'ont pas déclaré le changement de régime dans un acte passé avec le créancier ?
La sanction est que le changement de régime ne leur est pas opposable, ce qui signifie que le créancier peut considérer le bien comme commun et saisir la part de l'époux débiteur.
Les héritiers d'un créancier peuvent-ils agir après le décès de celui-ci ?
Oui, les héritiers reprennent l'instance et peuvent se prévaloir des droits du créancier décédé, comme dans cette affaire où les consorts [E] ont poursuivi l'action après le décès de [B] [E].
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