Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient d'abord que ce n'est que le 8 mars 2019 que le psychiatre au Centre du burn-out mentionne pour la première fois ce motif et celui d'une dépression et que la psychologue de ce même centre précise dans son compte-rendu d'entretien réalisé en février 2019 que « Mme [X] a décrit un climat de travail lourd et pesant la mettant en difficulté dans sa vie professionnelle et personnelle » étayé par ses déclarations relatives aux « dénigrements et accusations mensongères dans le cadre de son travail » et aux « nombreuses violences psychologiques qu'elle décrit avoir subi ces dernières années », alors même que la salariée n'a eu connaissance des agissements de Mme [S] qu'à la fin du mois de janvier 2018 et ne s'est jamais plainte d'aucune difficulté autre que la lourdeur de sa charge de travail.
8. L'arrêt relève ensuite qu'en 2017, Mme [S] a informé son employeur de ce qu'elle se sentirait déstabilisée par la salariée, que cette dernière, dans une lettre du 5 février 2018, a sollicité la prise de mesures par son employeur, dans le but d'assurer sa propre protection puis, dans une lettre du 13 février suivant, a fait état de l'audition de deux collègues de travail et d'un entretien contradictoire avec Mme [S] aux termes duquel l'employeur a acté le caractère infondé des accusations portées par celle-ci, qu'il a proposé à la salariée de s'installer dans un bureau à l'étage supérieur mais que celle-ci a décliné l'offre au motif que ce serait reconnaître sa responsabilité, que, par lettre du 24 mai 2018 adressée à son employeur, la salariée a repris les propos que l'assistante juridique avait tenus la veille en leur présence commune rapportant une nouvelle rumeur propagée par Mme [S] à son encontre sur une pratique de magie noire, exposant qu'elle ne se sentait pas en sécurité et que l'acharnement dont Mme [S] faisait preuve à son égard continuait de la déstabiliser et réitérant sa demande de prise de mesures de protection.
9. L'arrêt retient que ni la dénonciation par Mme [S] de faits à l'encontre de la salariée qui se sont révélés non établis à l'issue de l'enquête effectuée par l'employeur, ni les propos de Mme [S] selon lesquels la salariée pratiquerait de la magie noire, tous deux tenus hors sa présence, ne suffisent à établir des faits laissant supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa collègue de travail.
10. L'arrêt relève enfin que la dissimulation par l'employeur des accusations de harcèlement moral portées contre la salariée ne peut être retenue comme un agissement susceptible de constituer un harcèlement moral alors que la salariée a été protégée de ces accusations qu'elle ignorait pendant le temps pris par l'employeur pour mener une enquête.
11. En statuant ainsi, sans prendre en compte, comme l'y invitait la salariée, l'absence de mesures de protection prises par l'employeur malgré les demandes réitérées de la salariée, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par celle-ci, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
13. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
14. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le manquement à son obligation de sécurité reproché par la salariée à son employeur en ce qu'il n'a pas pris les mesures propres à prévenir et faire cesser le harcèlement moral n'est pas établi en l'absence de preuve d'un harcèlement moral.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.