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Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2023 — n° 22-10.800

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00566

Synthèse de la décision

Question juridique

L'obligation de prévention des risques professionnels de l'employeur est-elle distincte de la prohibition du harcèlement moral, de sorte que le manquement à cette obligation peut être retenu même en l'absence de harcèlement moral établi ?

Principe retenu

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, le manquement à l'obligation de sécurité peut être caractérisé même si le harcèlement moral n'est pas établi.

Faits clés

  • Salariée engagée en qualité d'avocate salariée en CDI le 5 novembre 2012
  • Arrêt maladie à compter du 10 octobre 2018
  • Déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 7 avril 2019 avec dispense de reclassement
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mai 2019
  • Salariée invoquant un harcèlement moral et contestant le licenciement

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail article L. 1154-1 du code du travail article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour perte de salaire durant l'arrêt maladie résultant du harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et du caractère illicite du licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'avocate salariée par M. [H], suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2012. 2. A compter du 10 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et, le 7 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le bâtonnier par requête du 27 septembre 2019 afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient d'abord que ce n'est que le 8 mars 2019 que le psychiatre au Centre du burn-out mentionne pour la première fois ce motif et celui d'une dépression et que la psychologue de ce même centre précise dans son compte-rendu d'entretien réalisé en février 2019 que « Mme [X] a décrit un climat de travail lourd et pesant la mettant en difficulté dans sa vie professionnelle et personnelle » étayé par ses déclarations relatives aux « dénigrements et accusations mensongères dans le cadre de son travail » et aux « nombreuses violences psychologiques qu'elle décrit avoir subi ces dernières années », alors même que la salariée n'a eu connaissance des agissements de Mme [S] qu'à la fin du mois de janvier 2018 et ne s'est jamais plainte d'aucune difficulté autre que la lourdeur de sa charge de travail. 8. L'arrêt relève ensuite qu'en 2017, Mme [S] a informé son employeur de ce qu'elle se sentirait déstabilisée par la salariée, que cette dernière, dans une lettre du 5 février 2018, a sollicité la prise de mesures par son employeur, dans le but d'assurer sa propre protection puis, dans une lettre du 13 février suivant, a fait état de l'audition de deux collègues de travail et d'un entretien contradictoire avec Mme [S] aux termes duquel l'employeur a acté le caractère infondé des accusations portées par celle-ci, qu'il a proposé à la salariée de s'installer dans un bureau à l'étage supérieur mais que celle-ci a décliné l'offre au motif que ce serait reconnaître sa responsabilité, que, par lettre du 24 mai 2018 adressée à son employeur, la salariée a repris les propos que l'assistante juridique avait tenus la veille en leur présence commune rapportant une nouvelle rumeur propagée par Mme [S] à son encontre sur une pratique de magie noire, exposant qu'elle ne se sentait pas en sécurité et que l'acharnement dont Mme [S] faisait preuve à son égard continuait de la déstabiliser et réitérant sa demande de prise de mesures de protection. 9. L'arrêt retient que ni la dénonciation par Mme [S] de faits à l'encontre de la salariée qui se sont révélés non établis à l'issue de l'enquête effectuée par l'employeur, ni les propos de Mme [S] selon lesquels la salariée pratiquerait de la magie noire, tous deux tenus hors sa présence, ne suffisent à établir des faits laissant supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa collègue de travail. 10. L'arrêt relève enfin que la dissimulation par l'employeur des accusations de harcèlement moral portées contre la salariée ne peut être retenue comme un agissement susceptible de constituer un harcèlement moral alors que la salariée a été protégée de ces accusations qu'elle ignorait pendant le temps pris par l'employeur pour mener une enquête. 11. En statuant ainsi, sans prendre en compte, comme l'y invitait la salariée, l'absence de mesures de protection prises par l'employeur malgré les demandes réitérées de la salariée, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par celle-ci, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 13. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 14. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le manquement à son obligation de sécurité reproché par la salariée à son employeur en ce qu'il n'a pas pris les mesures propres à prévenir et faire cesser le harcèlement moral n'est pas établi en l'absence de preuve d'un harcèlement moral. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre l'obligation de sécurité et le harcèlement moral ?
L'obligation de sécurité, prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels. Le harcèlement moral, défini à l'article L. 1152-1, consiste en des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail. La Cour de cassation a jugé que ces deux obligations sont distinctes : un manquement à l'obligation de sécurité peut être retenu même si le harcèlement moral n'est pas établi.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si mon employeur n'a pas prévenu le harcèlement moral, même si le harcèlement n'est pas prouvé ?
Oui, selon cette décision, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition du harcèlement moral. Ainsi, si l'employeur n'a pas pris les mesures propres à prévenir et faire cesser le harcèlement, il peut être condamné pour manquement à l'obligation de sécurité, indépendamment de la preuve d'un harcèlement moral.
Que doit faire l'employeur pour respecter son obligation de sécurité ?
L'employeur doit évaluer les risques professionnels, mettre en place des actions de prévention, informer et former les salariés, et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. En cas de risque de harcèlement, il doit prendre des mesures pour le prévenir et le faire cesser.
Quels sont les recours en cas de manquement à l'obligation de sécurité ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts. Il peut également demander la nullité du licenciement si le manquement a contribué à l'inaptitude. Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait débouté la salariée, car la cour d'appel avait confondu les deux obligations.
Le licenciement pour inaptitude est-il nul si l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur ?
En principe, le licenciement pour inaptitude est nul si l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans cette affaire, la salariée invoquait la nullité, mais la Cour de cassation n'a pas statué sur ce point, se limitant à casser sur le manquement à l'obligation de sécurité.
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