Réponse de la Cour
Vu les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs :
7. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
8. Selon le troisième, cette obligation s'applique lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans.
9. En l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [A], tirée de l'absence de RRSE, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé était majeur au moment d'une partie des faits reprochés et qu'il a fait l'objet d'une enquête sociale rapide.
10. En statuant ainsi, alors que M. [A], né le [Date naissance 2] 2003, qui était mineur lors de la commission d'une partie des faits reprochés couvrant la période écoulée entre courant 2021 et le 17 janvier 2023, n'avait pas atteint l'âge de vingt-et-un ans le jour où les poursuites ont été exercées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
13. Elle entraînera la remise en liberté de M. [A], sauf s'il est détenu pour autre cause.
14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, auquel renvoie l'article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
15. En l'espèce, il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que M. [A] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- éviter toute concertation frauduleuse entre chacun des mis en cause ;
en ce que l'information judiciaire qui débute a pour objet d'identifier et d'interpeller les différents protagonistes des faits, dont certains sont en fuite, et d'établir le degré de participation de chacun d'eux ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
en ce que M. [A], célibataire, sans enfant, sans emploi ni formation et sans revenus licites, présente des garanties de représentation très insuffisantes au regard de la peine encourue ;
- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement ;
en ce que l'intéressé est mis en examen pour des faits commis de manière habituelle sur une période de plusieurs mois, dans le cadre d'une organisation structurée, qui n'ont pris fin que par son interpellation.
17. Afin d'assurer ces objectifs, M. [A] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.