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Cour d'appel, chambre civile, 24 mai 2023 — n° 22/00301

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Synthèse de la décision

Question juridique

La participation bénévole d'un héritier à l'exploitation du domicile de la défunte et la mise à disposition gratuite de locaux constituent-elles une donation indirecte rapportable à la succession ou une obligation naturelle non rapportable ?

Principe retenu

La participation bénévole d'un héritier à l'exploitation du domicile de la défunte et la mise à disposition gratuite de locaux ne constituent pas une donation indirecte rapportable à la succession si elles relèvent de l'exécution d'une obligation naturelle ou de la piété filiale, à moins qu'elles n'excèdent les exigences normales de celle-ci. La preuve d'un enrichissement sans cause doit être rapportée pour prétendre à une indemnisation.

Faits clés

  • Décès de [O] [T] veuve [J] le 30 décembre 2017
  • Testament olographe du 22 septembre 2015 instituant [R] [H] légataire universel
  • Occupation du siège social de l'entreprise de [R] [H] au domicile de la défunte de janvier 2011 à décembre 2017
  • Participation bénévole de [R] [H] à l'exploitation du domicile et aux soins de sa mère
  • Mise en location par [R] [H] de sa propre maison pendant la période considérée

Articles cités

article 1364 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 12 avril 2022 par M. [R] [H] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 11 février 2022. Vu les conclusions de M. [R] [H] en date du 21 février 2023. Vu les conclusions de M. [E] [H] en date du 20 février 2023. Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 avril 2023. ------------------------------------------ [O] [T] veuve [J] divorcée en premières noces de [A] [H] est décédée le 30 décembre 2017 laissant pour lui succéder ses fils : - M. [R] [H] - M. [E] [H]. Par testament olographe en date du 22 septembre 2015, enregistré le 23 septembre 2015, elle a révoqué toutes dispositions antérieures à cause de mort et institué pour légataire général et universel son fils [R], lui léguant tous ses biens meubles et immeubles sans réserve. Le 5 février 2019, un procès verbal de difficultés a été dressé par maître [W] assisté de maître [M], notaires à [Localité 5]. Par acte d'huissier en date du 3 mars 2020, M. [E] [H] a assigné M. [R] [H] en liquidation partage de la succession de leur mère. Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a : - ordonné la liquidation et le partage de la succession de [O] [T] veuve [J] née le 6 janvier 1941 à [Localité 5] et décédée le 30 décembre 2017 à [Localité 5], - désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation sous le contrôle du président du tribunal judiciaire de CAHORS ou son délégataire - fixé la valeur de l'immeuble sis à [Localité 5] lieudit [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la somme de 122.900,00 euros. - fixé la valeur des meubles meublants à la somme de 6.145,00 euros. - fixé les avoirs bancaires à la banque postale à la somme de 1.794,75 euros. - fixé la valeur des diverses créances à la somme globale de 242,93 euros. - jugé que constitue une donation indirecte, devant être rapportée à la succession en raison de l'occupation du siège social de l'entreprise de M. [R] [H] au domicile de [O] [T] à compter de janvier 2011 et jusqu'en décembre 2017, date du décès de cette dernière, soit durant 84 mois, sur la base d'une valeur mensuelle de 200,00 euros. - dit que doit être rapportée à la succession la somme de 16.800,00 euros correspondant à 84 mois x 200,00 euros. - débouté les parties de leurs autres demandes, contraires ou supplémentaires - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : - désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation sous le contrôle du président du tribunal judiciaire de CAHORS ou son délégataire - fixé la valeur des meubles meublants à la somme de 6.145,00 euros. - jugé que constitue une donation indirecte, devant être rapportée à la succession en raison de l'occupation du siège social de l'entreprise de M. [R] [H] au domicile de [O] [T] à compter de janvier 2011 et jusqu'en décembre 2017, date du décès de cette dernière, soit durant 84 mois, sur la base d'une valeur mensuelle de 200,00 euros. - dit que doit être rapportée à la succession la somme de 16.800,00 euros correspondant à 84 mois x 200,00 euros. - débouté les parties de leurs autres demandes, contraires ou supplémentaires. M. [R] [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - statuant à nouveau, - fixer la valeur des meubles meublants à la somme de 2.000,00 euros. - débouter M. [E] [H] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 16.800,00 euros au titre d'une donation indirecte dont il aurait bénéficié pour l'occupation de l'immeuble de leur mère à titre professionnel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la désignation du notaire : C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les désaccords entre les parties doivent conduire à la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires, chacune des parties gardant la faculté de s'adjoindre l'assistance de son propre notaire. Le jugement est confirmé sur ce point. 2- Sur la valeur du bien immobilier : M. [E] [H] sollicite la fixation de la valeur de l'immeuble sis à [Localité 5] lieudit [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la somme de 155.000,00 euros. Le jugement entrepris a fixé la valeur du dit immeuble à la somme de 122.900,00 euros alors proposée par M. [E] [H]. En l'absence de succombance de M. [E] [H] sur ce point sa demande de chef devant la cour est irrecevable. 3- Sur la valeur des meubles meublants : M. [E] [H] sollicite la fixation de la valeur des meubles meublants à la somme de 7.750,00 euros. Le jugement entrepris a fixé la valeur des dits meubles meublants à la somme de 6.145,00 euros alors proposée par M. [E] [H]. En l'absence de succombance de M. [E] [H] sur ce point sa demande de chef devant la cour est irrecevable. M. [R] [H] sollicite la fixation de la valeur des meubles meublants à la somme de 2.000,00 euros. Sont produites devant la cour les mêmes pièces que devant le premier juge sur ce point. Le premier juge a justement retenu que la de cujus était propriétaire d'un équipement ménager complet à l'exception d'un sèche-linge et d'un poêle à granulés appartenant à M. [R] [H], et d'une machine à coudre d'une valeur de 4.800,00 euros neuve. M. [R] [H] produit une liste de meuble qu'il déclare établie par sa mère et portant en en-tête la mention 'total 3.700,00 euros'. Cette liste énonce des meubles lui appartenant poêle à granulés, sèche linge, presse agrume, ventilateur plafond, deux de ces biens sont évalués. Cependant n'y figure pas la machine à coudre d'une valeur de 4.800,00 euros. Cette liste est donc incomplète, et si elle permet d'identifier les meubles personnels de M. [R] [H], elle ne permet pas de connaître la valeur du mobilier complet apparaissant sur les photographies figurant au procès verbal de difficulté. Au vu de ces éléments, le premier juge a justement fait application du forfait de 5 % de la valeur de maison pour retenir une valeur des meubles meublants à la somme de 6.145,00 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. 4- Sur les donations indirectes : Aux termes de l'article 843 alinéa 1 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. 4-1 Sur l'occupation de l'immeuble par le siège de l'entreprise de M. [R] [H] : Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En l'absence de rapport du juge commis, la condition cumulative de présence d'un procès verbal de difficultés et de rapport du juge commis nécessaire au prononcé d'une irrecevabilité de la présente demande n'est pas remplie. La demande est recevable. De janvier 2011 à décembre 2017, M. [R] [H] a installé le siège social et l'activité de son entreprise d'installateur d'équipements thermiques et de climatisation dans le domicile de la de cujus. M. [R] [H] soutient qu'il a bénéficié d'un prêt à usage, qui n'a opéré aucun transfert de droit patrimonial à son profit, notamment de propriété de la chose ou de ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur. Il apparaît cependant que l'occupation à titre professionnel du rez de chaussée de l'immeuble de la de cujus ne s'est pas limitée à une mise à disposition des lieux. [O] [T] supportait les frais courants relatifs à cet atelier (internet assurance, électricité, taxe foncière..) et son téléphone personnel était utilisé par les clients. M. [E] [H] produit des attestations de clients et de la soeur de la de cujus qui établissent qu'elle participait à la comptabilité. M. [R] [H] produit tardivement devant la cour, une attestation de M. [X] ancien salarié de son comptable en sens contraire, établie en 2021 non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne saurait contredire efficacement ces éléments. Il n'est pas justifié par M. [R] [H] du versement d'une contrepartie aux frais pris en charge par [O] [T] des charges de l'entreprise énoncées ci dessus. M. [R] [H] soutient qu'il y avait une contrepartie à cette occupation, il s'occupait de sa mère. Or, il est établi qu'il n'est venu s'installer chez sa mère qu'en 2014, après trois ans d'occupation, sans contrepartie, et que l'état de sa mère n'a nécessité une assistance que les derniers mois de sa vie. L'occupation d'une partie de l'immeuble de [O] [T] par le siège social et l'activité de l'entreprise de [R] [H] ne peut donc être qualifiée de prêt à usage. Il ressort des attestations produites et en particulier de celle de Mme [Y] [T], soeur de la de cujus, que cette dernière a toujours rencontré des difficultés financières et que ses demandes réitérées de fonds ont dégradé leurs relations à compter de 2016. L'absence de tout versement par M. [R] [H] en contrepartie à son occupation gratuite du sous-sol de la maison et l'absence de tout remboursement des frais de l'entreprise supportés par sa mère, alors que cette dernière connaissait des difficultés financières et avait nécessairement besoin de valoriser son patrimoine, établit l'intention libérale nécessaire à la qualification de donation indirecte, et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'occupation à titre gratuit pour des besoins professionnels sur une longue période de 84 mois constitue une donation indirecte. Le premier juge a justement évalué le montant de cette donation indirecte en retenant que l'occupation était limitée au garage de 84 m² sis en sous-sol de l'immeuble et que la valeur locative de l'ensemble de la maison était de 650,00 euros par mois pour en déduire une indemnité de 200,00 euros par mois soit une somme de : 84 x 200,00 = 16.800,00 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. 4-2- Sur l'occupation de la maison d'habitation par M. [R] [H] M. [R] [H] a occupé à titre gratuit la maison d'habitation de [O] [T] de novembre 2014 à décembre 2017 soit pendant 37 mois. M. [E] [H] sollicite la qualification de cette occupation à titre gratuit de l'immeuble de la de cujus de donation indirecte rapportable. M. [R] [H] conclut au débouté de cette demande et subsidiairement à la qualification de cette occupation en donation hors part successorale, non soumise à rapport. Il est établi qu'en 2014 après le décès de l'époux de [O] [T], celle-ci a demandé à M. [R] [H] de venir vivre chez elle en raison de la grave maladie dont elle était atteinte. Il est établi que [O] [T] était atteinte d'un cancer du sein traité depuis 2003 ; qu'à partir de 2011 sont apparues des métastases hépatiques à compter de 2011, pleurales puis osseuses à compter de 2017. M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une donation indirecte en droit successoral ?
Une donation indirecte est un avantage consenti sans contrepartie, qui n'est pas formalisé par un acte notarié, mais qui résulte d'un comportement (par exemple, l'occupation gratuite d'un bien). Elle doit être rapportée à la succession si elle a été faite par le défunt à un héritier.
Comment prouver que mon aide à ma mère était une obligation naturelle et non une donation ?
Pour prouver qu'une aide relève de l'obligation naturelle, il faut démontrer qu'elle s'inscrit dans le cadre des devoirs familiaux (piété filiale) et qu'elle n'excède pas ce qui est normalement attendu. Des attestations de dévouement et la preuve que l'aide n'a pas appauvri le défunt peuvent être utiles.
La mise à disposition gratuite d'un local à mon entreprise par ma mère est-elle rapportable à sa succession ?
Oui, si cette mise à disposition constitue un avantage sans contrepartie, elle peut être requalifiée en donation indirecte et être rapportée à la succession, sauf si elle relève d'une obligation naturelle. Dans cette affaire, la cour a jugé que la participation bénévole et l'occupation n'étaient pas rapportables car elles relevaient de la piété filiale.
Mon frère conteste le testament de notre mère, comment se déroule la liquidation de la succession ?
La liquidation et le partage de la succession sont ordonnés par le tribunal. Un notaire est désigné pour y procéder. Les contestations sur la validité du testament ou sur les donations sont tranchées par le juge. Dans cette affaire, le tribunal a confirmé le jugement ordonnant la liquidation et rejeté les demandes de rapport.
Que se passe-t-il si un héritier s'est enrichi au détriment de la succession ?
Si un héritier s'est enrichi sans cause au détriment de la succession, il peut être tenu de rapporter cet enrichissement ou d'indemniser la succession. Toutefois, la preuve de l'enrichissement et de l'appauvrissement corrélatif doit être rapportée. En l'espèce, la cour a estimé que cette preuve n'était pas apportée.
Puis-je réclamer une compensation pour les soins prodigués à ma mère avant son décès ?
En principe, les soins prodigués à un parent dans le cadre de la piété filiale ne donnent pas droit à une compensation, sauf s'ils excèdent les exigences normales et appauvrissent l'héritier. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause faute de preuve.
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