MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la désignation du notaire :
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les désaccords entre les parties doivent conduire à la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires, chacune des parties gardant la faculté de s'adjoindre l'assistance de son propre notaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la valeur du bien immobilier :
M. [E] [H] sollicite la fixation de la valeur de l'immeuble sis à [Localité 5] lieudit [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la somme de 155.000,00 euros.
Le jugement entrepris a fixé la valeur du dit immeuble à la somme de 122.900,00 euros alors proposée par M. [E] [H].
En l'absence de succombance de M. [E] [H] sur ce point sa demande de chef devant la cour est irrecevable.
3- Sur la valeur des meubles meublants :
M. [E] [H] sollicite la fixation de la valeur des meubles meublants à la somme de 7.750,00 euros.
Le jugement entrepris a fixé la valeur des dits meubles meublants à la somme de 6.145,00 euros alors proposée par M. [E] [H].
En l'absence de succombance de M. [E] [H] sur ce point sa demande de chef devant la cour est irrecevable.
M. [R] [H] sollicite la fixation de la valeur des meubles meublants à la somme de 2.000,00 euros.
Sont produites devant la cour les mêmes pièces que devant le premier juge sur ce point. Le premier juge a justement retenu que la de cujus était propriétaire d'un équipement ménager complet à l'exception d'un sèche-linge et d'un poêle à granulés appartenant à M. [R] [H], et d'une machine à coudre d'une valeur de 4.800,00 euros neuve.
M. [R] [H] produit une liste de meuble qu'il déclare établie par sa mère et portant en en-tête la mention 'total 3.700,00 euros'. Cette liste énonce des meubles lui appartenant poêle à granulés, sèche linge, presse agrume, ventilateur plafond, deux de ces biens sont évalués. Cependant n'y figure pas la machine à coudre d'une valeur de 4.800,00 euros. Cette liste est donc incomplète, et si elle permet d'identifier les meubles personnels de M. [R] [H], elle ne permet pas de connaître la valeur du mobilier complet apparaissant sur les photographies figurant au procès verbal de difficulté.
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement fait application du forfait de 5 % de la valeur de maison pour retenir une valeur des meubles meublants à la somme de 6.145,00 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les donations indirectes :
Aux termes de l'article 843 alinéa 1 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
4-1 Sur l'occupation de l'immeuble par le siège de l'entreprise de M. [R] [H] :
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En l'absence de rapport du juge commis, la condition cumulative de présence d'un procès verbal de difficultés et de rapport du juge commis nécessaire au prononcé d'une irrecevabilité de la présente demande n'est pas remplie.
La demande est recevable.
De janvier 2011 à décembre 2017, M. [R] [H] a installé le siège social et l'activité de son entreprise d'installateur d'équipements thermiques et de climatisation dans le domicile de la de cujus.
M. [R] [H] soutient qu'il a bénéficié d'un prêt à usage, qui n'a opéré aucun transfert de droit patrimonial à son profit, notamment de propriété de la chose ou de ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.
Il apparaît cependant que l'occupation à titre professionnel du rez de chaussée de l'immeuble de la de cujus ne s'est pas limitée à une mise à disposition des lieux. [O] [T] supportait les frais courants relatifs à cet atelier (internet assurance, électricité, taxe foncière..) et son téléphone personnel était utilisé par les clients. M. [E] [H] produit des attestations de clients et de la soeur de la de cujus qui établissent qu'elle participait à la comptabilité.
M. [R] [H] produit tardivement devant la cour, une attestation de M. [X] ancien salarié de son comptable en sens contraire, établie en 2021 non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne saurait contredire efficacement ces éléments.
Il n'est pas justifié par M. [R] [H] du versement d'une contrepartie aux frais pris en charge par [O] [T] des charges de l'entreprise énoncées ci dessus.
M. [R] [H] soutient qu'il y avait une contrepartie à cette occupation, il s'occupait de sa mère. Or, il est établi qu'il n'est venu s'installer chez sa mère qu'en 2014, après trois ans d'occupation, sans contrepartie, et que l'état de sa mère n'a nécessité une assistance que les derniers mois de sa vie.
L'occupation d'une partie de l'immeuble de [O] [T] par le siège social et l'activité de l'entreprise de [R] [H] ne peut donc être qualifiée de prêt à usage.
Il ressort des attestations produites et en particulier de celle de Mme [Y] [T], soeur de la de cujus, que cette dernière a toujours rencontré des difficultés financières et que ses demandes réitérées de fonds ont dégradé leurs relations à compter de 2016.
L'absence de tout versement par M. [R] [H] en contrepartie à son occupation gratuite du sous-sol de la maison et l'absence de tout remboursement des frais de l'entreprise supportés par sa mère, alors que cette dernière connaissait des difficultés financières et avait nécessairement besoin de valoriser son patrimoine, établit l'intention libérale nécessaire à la qualification de donation indirecte, et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'occupation à titre gratuit pour des besoins professionnels sur une longue période de 84 mois constitue une donation indirecte.
Le premier juge a justement évalué le montant de cette donation indirecte en retenant que l'occupation était limitée au garage de 84 m² sis en sous-sol de l'immeuble et que la valeur locative de l'ensemble de la maison était de 650,00 euros par mois pour en déduire une indemnité de 200,00 euros par mois soit une somme de : 84 x 200,00 = 16.800,00 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4-2- Sur l'occupation de la maison d'habitation par M. [R] [H]
M. [R] [H] a occupé à titre gratuit la maison d'habitation de [O] [T] de novembre 2014 à décembre 2017 soit pendant 37 mois.
M. [E] [H] sollicite la qualification de cette occupation à titre gratuit de l'immeuble de la de cujus de donation indirecte rapportable. M. [R] [H] conclut au débouté de cette demande et subsidiairement à la qualification de cette occupation en donation hors part successorale, non soumise à rapport.
Il est établi qu'en 2014 après le décès de l'époux de [O] [T], celle-ci a demandé à M. [R] [H] de venir vivre chez elle en raison de la grave maladie dont elle était atteinte.
Il est établi que [O] [T] était atteinte d'un cancer du sein traité depuis 2003 ; qu'à partir de 2011 sont apparues des métastases hépatiques à compter de 2011, pleurales puis osseuses à compter de 2017.
M.