EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2017, la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT a fait assigner Monsieur [X] [E] et la société MAISONS TRADITIONNELLES afin d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre de factures impayées, de la clause pénale et des intérêts de retard.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a:
- débouté la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [E] [X],
- condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à payer à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) les somme suivantes:
* 10 347,19 euros à titre principal avec intérêts légaux au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points comptabilisée à compter de la date d'exigibilité de la facture,
* 1 552 ,08 euros au titre de la clause pénale vu les conditions générales de vente,
* 968,91 euros au titre d'intérêts de retard,
- condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à payer à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le paiement des frais d'huissier en cas d'exécution forcée,
- condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES en tous les dépens, en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2018, la SARL MAISONS TRADITIONNELLES a interjeté appel de tous les chefs de cette décision en intimant la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) et Monsieur [E] [X].
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES.
Par dernières conclusions notifiées par le 27 janvier 2023, Maître [G] [V] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, intervenant volontairement à l'instance pour l'appelante, demande à la cour:
Recevoir l'appel de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES et le dire bien fondé,
Réformer dans son intégralité le jugement entrepris,
Dire et juger que la SA COMASUD a d'ores et déja été déboutée de ses demandes par un jugement rendu le 16 mars 2017 ayant autorité de la chose jugée,
Dire et juger qu'en tout état de cause, la SA COMASUD ne démontre pas être titulaire d'une créance à l'encontre de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES,
Condamner la SA COMASUD à payer à Maître [G] [V], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner au visa de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3 000 euros,
Débouter Monsieur [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA COMASUD aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maitre Rémy CRUDO, avocat postulant aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2023, la SA COMASUD, intimée, demande à la cour:
Vu le jugement de première instance,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADITIONNELLES
Vu les dispositions de l'article 1103 et suivant du code civil,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à verser à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT :
- 10 347,19 euros à titre principal avec intérêts légaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points comptabilisé à compter de la date d'exigibilité de la facture,