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Cour d'appel, chambre 1-4, 25 mai 2023 — n° 18/17123

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes formées par un créancier à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire sont-elles recevables alors que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ?

Principe retenu

Les demandes formées à l'encontre d'une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés sont irrecevables, car la personne morale n'a plus d'existence juridique. En conséquence, les demandes du créancier à l'encontre de la société en liquidation judiciaire sont irrecevables.

Faits clés

  • La SA COMASUD BERNARD PHILIBERT a assigné la SARL MAISONS TRADITIONNELLES et M. [X] [E] en paiement de factures impayées.
  • Le tribunal de commerce a condamné la SARL MAISONS TRADITIONNELLES à payer diverses sommes.
  • La SARL MAISONS TRADITIONNELLES a interjeté appel.
  • La SARL MAISONS TRADITIONNELLES a été placée en liquidation judiciaire et radiée du registre du commerce et des sociétés.
  • Le liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES a repris l'instance.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a débouté la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] [E], Statuant à nouveau des chefs infirmés, Et, y ajoutant, DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT à l'encontre de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, représentée par son liquidateur, Maître [G] [V], REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 2 novembre 2017, la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT a fait assigner Monsieur [X] [E] et la société MAISONS TRADITIONNELLES afin d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre de factures impayées, de la clause pénale et des intérêts de retard. Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a: - débouté la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [E] [X], - condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à payer à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) les somme suivantes: * 10 347,19 euros à titre principal avec intérêts légaux au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points comptabilisée à compter de la date d'exigibilité de la facture, * 1 552 ,08 euros au titre de la clause pénale vu les conditions générales de vente, * 968,91 euros au titre d'intérêts de retard, - condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à payer à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, - dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le paiement des frais d'huissier en cas d'exécution forcée, - condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES en tous les dépens, en ce compris les frais de greffe. Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2018, la SARL MAISONS TRADITIONNELLES a interjeté appel de tous les chefs de cette décision en intimant la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) et Monsieur [E] [X]. Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES. Par dernières conclusions notifiées par le 27 janvier 2023, Maître [G] [V] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, intervenant volontairement à l'instance pour l'appelante, demande à la cour: Recevoir l'appel de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES et le dire bien fondé, Réformer dans son intégralité le jugement entrepris, Dire et juger que la SA COMASUD a d'ores et déja été déboutée de ses demandes par un jugement rendu le 16 mars 2017 ayant autorité de la chose jugée, Dire et juger qu'en tout état de cause, la SA COMASUD ne démontre pas être titulaire d'une créance à l'encontre de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, Condamner la SA COMASUD à payer à Maître [G] [V], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, La condamner au visa de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3 000 euros, Débouter Monsieur [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA COMASUD aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maitre Rémy CRUDO, avocat postulant aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2023, la SA COMASUD, intimée, demande à la cour: Vu le jugement de première instance, Vu la procédure de liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADITIONNELLES Vu les dispositions de l'article 1103 et suivant du code civil, Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à verser à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT : - 10 347,19 euros à titre principal avec intérêts légaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points comptabilisé à compter de la date d'exigibilité de la facture,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'aucun moyen ni aucune demande tendant à la réformation du jugement entrepris ne sont formés par les parties à l'encontre du chef du jugement par lequel le premier juge a débouté la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] [E], de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Sur l'appel de la société MAISONS TRADITIONNELLES, désormais soutenu par son liquidateur, intervenu volontairement à la procédure Il résulte des pièces produites que par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Salon de provence a débouté la SA COMASUD de ses demandes en paiement, comprenant une demande de payer la somme de 10 347,19 euros au titre du compte BPPJO. Il n'est pas contesté que ce jugement n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. En application de ce texte, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement, de sorte que la SA COMASUD, demanderesse et comparante devant le tribunal de commerce de Salon de provence, n'est pas fondée à soutenir que le jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2017 est non avenu. Il s'ensuit que l'appelante fait valoir à bon droit que ce jugement a autorité de la chose jugée en ce que la SA COMASUD a été déboutée de sa demande en paiement de payer la somme de 10.347,19 euros au titre du compte BPPJO, ainsi que des demandes en paiement de sommes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard y afférente (dont le montant est plus élevé que ceux réclamés dans le cadre de la présente instance puisqu'elles concernaient à la fois le compte BPPJO et un autre compte client GPDDZ). En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé en ce que le premier juge a condamné la SARL MAISONS TRADITIONNELLES à payer à la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT les sommes de 10 347,19 euros à titre principal, de 1552,08 euros au titre de la clause pénale et de 968,91 euros au titre des intérêts de retard, ces demandes comme celles tendant à la fixation au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES devant être déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aucun élément n'établit que l'action en justice formée par la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT ayant donné lieu au jugement frappé d'appel a été introduite dans des circonstances de nature à faire dégénérer en faute son droit d'agir en justice, en vue de porter préjudice à la SARL MAISONS TRADITIONNELLES. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES doit être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont dû exposer en première instance et en appel. Succombant, la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir en procédure collective ?
Une fin de non-recevoir est un moyen de procédure qui tend à faire déclarer irrecevable la demande de l'adversaire, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. En l'espèce, la cour a déclaré irrecevables les demandes du créancier car la société débitrice avait été radiée du registre du commerce, ce qui lui ôtait toute existence juridique.
Puis-je réclamer une dette à une société qui a été radiée du registre du commerce ?
Non, une société radiée du registre du commerce et des sociétés n'a plus d'existence juridique. Elle ne peut plus être assignée en justice. Vous devez déclarer votre créance au passif de la liquidation judiciaire dans les délais légaux.
Quels sont les effets de la radiation d'une société sur les actions en justice ?
La radiation entraîne la disparition de la personne morale. Toute action en justice engagée contre elle devient irrecevable, comme l'a jugé la cour dans cette affaire. Les créanciers doivent se tourner vers le liquidateur pour faire valoir leurs droits.
Comment déclarer une créance après la liquidation judiciaire d'une société ?
Vous devez adresser une déclaration de créance au mandataire liquidateur dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Passé ce délai, votre créance peut être irrecevable.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive contre un créancier ?
Pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive, il faut démontrer que l'action en justice a été intentée de manière fautive, avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable. En l'espèce, la cour a rejeté cette demande car aucun élément ne prouvait une telle faute.
Qui paie les dépens si la demande est irrecevable ?
En principe, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT, dont les demandes ont été déclarées irrecevables, a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
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