MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [W].
- Sur la détermination des responsabilités encourues.
Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement dont elle a fait appel en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. [F] et en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société LR Gestion.
Mme [W] expose avoir subi, en avril 2020, un dégât des eaux important ayant pour origine la défectuosité du ballon d'eau chaude, que si le ballon d'eau chaude a été remplacé, les travaux de remise en état des lieux sont restés en attente pendant plusieurs mois. Elle précise que, suite à la déclaration de sinistre auprès de la société MACIF, prise en sa qualité d'assureur aussi bien du locataire que du bailleur, un expert a chiffré le coût des dommages matériels à la somme de 3 371,76 euros, qu'en application de la convention IRSI, le recours de l'assureur bailleur auprès de l'assureur locataire a été chiffré à la somme de 1 483,58 euros qui aurait été versée au bailleur, que les conséquences de ce sinistre dégât des eaux n'ont pas été reprises par le bailleur alors même qu'il a été indemnisé pour les dommages matériels, qu'il en est résulté pour elle un trouble anormal de jouissance dans la mesure où pendant sept mois, le sol infiltré est resté en l'état.
M. [F] indique avant toute défense au fond, que Mme [W] est son ancienne compagne avec laquelle il a eu deux enfants, [R] et [M], respectivement âgés de 17 ans et 14 ans et que depuis qu'elle l'a quitté en 2008, elle lui fait vivre un harcèlement constant au point qu'il a dû cesser toute interaction avec elle sur tous les sujets autres que leur enfants communs, que c'est notamment à raison de ce harcèlement, qu'il a confié la gestion de l'appartement acquis en 2009 à l'agence LR Gestion.
Sur le fond du litige, M. [F] allègue que l'offre de réparation immédiate du ballon d'eau chaude qu'il a formulée, a été refusée par Mme [W] et ce, en violation totale des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de ses obligations contractuelles telles que rappelées en page 4 du bail. Il fait observer que Mme [W] ne saurait sérieusement soutenir qu'elle tremblait pour sa vie ou sa santé, comme elle le prétendait à l'agence LR gestion pour justifier son refus de laisser M. [F] accéder aux lieux, alors que 10 jours auparavant, elle lui demandait de pouvoir enterrer son chat dans son jardin.
M. [F] soutient qu'en réalité, le ballon d'eau chaude n'a jamais lâché puisque le plombier qui a dû procéder à son remplacement a indiqué avoir dû le purger/vider intégralement avant de le changer. M. [F] explique que, dans le cadre du conflit qui les oppose, Mme [W] s'est postée le 2 avril 2020 sur son balcon en hurlant et vociférant pendant des heures pour que l'on lui vienne en aide, au point que la police municipale a dû intervenir pour lui demander de cesser d'importuner le voisinage, que mise en relation avec la police sur place, Mme [P] de l'agence LR Gestion a entendu les agents municipaux demander aux enfants comment l'eau avait ainsi coulé et que ceux-ci leur avaient répondu que leur mère avait fait exprès de ne pas vider la bassine placée sous le ballon pour que l'eau déborde, que Mme [P] a alors avisé les services d'hygiène de la Mairie de [Localité 5] qui n'ont pas davantage réussi à convaincre Mme [W] de donner accès à M. [F] afin qu'il procède au remplacement du ballon. M. [F] souligne qu'en réalité, Mme [W] ne supportait plus la moquette de l'appartement sur laquelle son chat avait uriné régulièrement et qu'elle entendait faire changer à ses frais exclusifs.
Sur ce,
* sur la responsabilité de M. [F].
L'article 1719 du code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'.
En vertu de l'article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent être nécessaires, autres que les locatives.
L'article 1721 du même code prévoit qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemnisation.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public.
Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire.
En l'espèce, il est constant et non contesté qu'un sinistre dégât des eaux est survenu dans l'appartement que M. [F] a donné à bail à Mme [W] ayant pour origine, une fuite sur le ballon d'eau chaude, même si les parties sont en désaccord sur la nature du désordre affectant le ballon, Mme [W] prétendant que celui-ci a lâché, alors que M. [F] estime qu'il était simplement fuyard.
Ce désordre caractérise un manquement du bailleur à son obligation de résultat d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux donnés à bail, le bailleur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité au prétexte qu'il n'a pas commis de faute.
* sur la responsabilité de la société LR Gestion.
Mme [W] ne peut rechercher utilement la responsabilité de la société LR Gestion qu'à charge pour elle de caractériser un manquement qui lui est imputable à faute dans la gestion du sinistre.
En l'espèce, Mme [W] se borne à solliciter la condamnation in solidum de la société LR Gestion avec M. [F] à l'indemnisation du trouble de jouissance qu'elle prétend avoir subi, sans alléguer ni a fortiori justifier d'une faute commise par la société LR Gestion dans la gestion du sinistre.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes formées à l'encontre de la société LR Gestion.
- Sur l'indemnisation du trouble de jouissance allégué par Mme [W].
Mme [W] sollicite la somme de 3 108 euros à titre d'indemnisation de son trouble de jouissance pour la période comprise entre avril 2020 et décembre 2020.
M. [F] réplique que, par son attitude, Mme [W] a largement contribué à la persistance du préjudice de jouissance qu'elle allègue. Il tient à rappeler, tout en justifiant la chronologie des faits, que :