Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Garantie légale et produits défectueux

Cour d'appel, 3ème chambre, 31 mai 2023 — n° 21/04499

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le consommateur peut-il obtenir la résolution de la vente d'un véhicule neuf en raison de défauts de conformité, et le constructeur doit-il garantir le vendeur des condamnations ?

Principe retenu

Le consommateur a droit à la résolution du contrat si le bien présente des défauts de conformité qui ne peuvent être réparés. Le vendeur est responsable de la garantie légale de conformité, et le constructeur doit garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.

Faits clés

  • Véhicule Renault Clio IV acquis le 4 février 2019 pour 13 650 €
  • Défauts signalés dès le 6 février 2019 : défaut d'ajustement de la porte avant droite et dérive à droite
  • Demande de remplacement du véhicule par l'acheteuse fin février 2019
  • Expertise amiable du 24 juin 2019 : travaux de réparation prévus pour 747,31 €
  • Expertise judiciaire déposée le 8 septembre 2020

Articles cités

article L.217-10 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la SAS Renault est condamnée à relever et garantir la SAS Tarn et Garonne Automobiles des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 3000 € au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens. Y ajoutant, Condamne la SAS Tarn et Garonne Automobiles à verser à Mme [O] [M] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Condamne la SAS Renault à relever et garantir la SAS Tarn et Garonne Automobiles de ce chef de condamnation. Déboute la SAS Tarn et Garonne Automobiles et la SAS Renault de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées en appel. Condamne la SAS Renault aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

Exposé du litige

FAITS Suite à une commande du 20 janvier 2019, Mme [O] [M] a acquis de la SAS Tarn et Garonne Automobile (SAS TGA 82) un véhicule automobile neuf de marque Renault, modèle Clio IV facturé le 4 février 2019 à hauteur de 13650 €, avec une garantie constructeur de 24 mois. Dès le 6 février 2019, diverses interventions ont dû être effectuées sur le véhicule. Mme [M] a notamment dénoncé un défaut d'ajustement sur la porte AVD et un problème de dérive à droite du véhicule. Suite à ces différents dysfonctionnements, Mme [M] a sollicité à la fin du mois de février 2019, à plusieurs reprises, le remplacement du véhicule auprès de la SAS Renault et de la SAS TAG 82. Une expertise amiable au contradictoire de Mme [M], la SAS TGA 82 et de la SAS Renault a été diligentée le 24 juin 2019 dans les ateliers du garage Renault Retail Group à [Localité 8]. Au cours de cette expertise, la SAS Renault admettait que des travaux pouvaient être pris en charge dans le cadre de la garantie constructeur pour un montant prévisionnel de 747,31 €. Mme [M] refusait la proposition de réparation du constructeur Renault ainsi que dans un second temps la proposition commerciale d'un remplacement du véhicule moyennant un complément de prix. M. [C], expert assurance protection juridique de Mme [M], concluait le 5 juillet 2019 que le véhicule était affecté de non conformités ; il constatait que les différentes interventions n'avaient pas permis au véhicule d'avoir un comportement routier sain, ni de solutionner les défauts de carosserie au niveau de la porte avant droite. Suivant ordonnance de référé du 5 décembre 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [M] au contradictoire de son vendeur. M. [R] a déposé son rapport le 8 septembre 2020. PROCEDURE Par acte en date du 5 octobre 2020, Mme [M] a fait assigner la SAS Tarn et Garonne Automobiles (TGA 82) devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir, sur le fondement des articles 1103 du code civil, L217-4 et L217-9 et suivants du code de la consommation, le remplacement du véhicule Clio par un véhicule équivalent neuf, la condamnation de la SAS TGA 82 à lui verser la somme de 226,76€ au titre des frais de la carte grise et la somme de 5000€ à titre de dommage et intérêts; à titre subsidiaire, elle sollicitait la résolution judiciaire de la vente, le paiement de la somme de 18200€, outre les frais de carte grise et paiement de dommages et intérêts. Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2021, la SAS TGA 82 a fait appeler en cause la SAS Renault aux fins d'intervention forcée et de garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le 4 février 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures. Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2021, le tribunal a : vu les dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, - prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Clio IV de marque Renault immatriculé [Immatriculation 7] conclu le 4 février 2019 entre [O] [M] et la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles, - dit que [O] [M] devra restituer le véhicule Clio IV de marque Renault immatriculé [Immatriculation 7], les clés et documents administratifs afférents, à la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles, - dit que la restitution du véhicule se fera par la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles au lieu où il se trouve et sans frais pour Mme [M], - condamné la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles à restituer à [O] [M] la somme de 13 650 euros, soit 13 100 euros et le véhicule Citroën C3 repris pour un montant de 550 euros ou, à défaut de disponibilité de ce véhicule, la somme totale de 13 650 euros, - condamné la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles à payer à [O] [M] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouté [O] [M] de ses autres demandes indemnitaires,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les non conformités du véhicule et la résolution de la vente conclue avec Mme [M] En application des dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Selon les termes de l'article L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Il ressort des pièces du dossier, des échanges entre les parties, ordres de réparations,expertises amiable et judiciaire que le véhicule Clio acquis neuf, livré le 2 février 2019, a nécessité immédiatement diverses interventions, notamment - le 6 février 2019 : ajustage de la calandre,dépose du bouclier et remplacement de la baguette sous optique et du monogramme de l'aile avant, - le 18 février 2019, le véhicule affichant 1942 kms : reprogrammation du calculateur injection et du calculateur de navigation, - le 27 mars 2019,à 2326 kms : ajustement de la portière avant-droite (chevauchement de porte), remplacement des joints de porte, de la crémaillère de direction-mention du tirage à droite. Le 29 mars 2019, un essai du véhicule a été réalisé pour le problème de dérive à droite, outre un remplacement du rétroviseur à gauche. Les 1er avril 2019, 24 avril 2019 et 23 mai 2019 à 4355 kms, il a été procédé au contrôle des trains roulants par la SAS TGA 82 et deux autres intervenants. L'expert judicaire a relevé que le véhicule présente des défauts d'ajustement de la porte avant-droite et un comportement routier imprécis, avec dérive, constatés moins d'un mois après son acquisition.Les défauts d'ajustement des éléments de carosserie ont été constatés très rapidement après l'achat; ils n'étaient pas perceptibles par un profane.Le véhicule n'est pas dangereux mais est affecté par des désordres inacceptables pour un véhicule neuf. Lors de l'essai du véhicule, il a constaté que dès les premières centaines de mètres effectués, celui-ci dérive légèrement sur le côté droit ; au passage d'un tunnel, il dérive assez nettement sur la droite lors de la descente ; après une vingtaine de kilomètres, le véhicule a tendance à dériver sur la droite lors des mouvements de suspension. Or, il doit être souligné, comme le relève l'expert, que les multiples interventions (notamment celles des 27 et 29 mars 2019) n'ont pas permis de rémédier aux défauts d'ajustement de la portière et de dérive du véhicule à droite, de retrouver ainsi un aspect et un fonctionnement irréprochable requis pour un véhicule acheté neuf chez un concessionnaire de la marque. Si le véhicule n'est pas considéré comme dangereux, les défauts ne le rendant pas impropre à l'usage auquel il est destiné, il n'en demeure pas moins, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, que ces défauts constituent bien des non-conformités au sens des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. Le véhicule acquis par Mme [M] ne présente pas les qualités attendues tant s'agissant de la portière avant droite que de la tenue de route et de maintien de la trajectoire qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un véhicule automobile neuf. La société TGA 82 a donc engagé sa responsabilité envers Mme [M] au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme. En cas de défaut de conformité, l'article L 217-9 du code de la consommation prévoit que l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur, si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité choisie par l'acheteur. Selon l'article L.217-10, le consommateur a droit à la résolution du contrat: -si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur. - Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. L'application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 se fait sans aucun frais pour l'acheteur. En l'espèce, au cours de l'expertise amiable contradictoire diligentée lors de l'été 2019, le constructeur automobile Renault proposait la prise en charge d'interventions d'un coût chiffré à la somme totale de 747,31 euros, au titre de la garantie constructeur : remplacement des charnières de porte avant droite, réglage de la porte avant droite, peinture de l'aile avant-droite, remplacement des coupelles d'amortisseurs avant, réglages et contrôles de la géométrie des trains roulants, essai. Mme [M] a refusé cette proposition. Au vu des précédentes interventions qui n'ont pas permis de résoudre les défauts sus visés et notamment le problème de dérive à droite du véhicule, malgré les réclamations de Mme [M] les 28 février, 26 mars et 8 avril 2019, il convient de retenir que cette dernière était en droit de refuser les nouvelles préconisations de réparation formulées par le constructeur, plusieurs mois après la dénonciation des défauts et sans être pour autant d'ailleurs certaine du résultat. Ces défauts, dont un affecte le comportement routier du véhicule, ne sauraient être considérés comme constituant des défauts de conformités mineurs. La décision entreprise doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en résolution de vente du véhicule conclue le 4 février 2019 survenue entre Mme [M] et la SAS TGA 82,en application de l'article L 217-10 du code de la consommation. La résolution de la vente a pour effet d'anéantir le contrat et doit remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celle-ci. Il ressort du bon de commande d'achat du véhicule et de la facture n°425932 du 4 février 2019 établie par la SAS TGA 82 que la vente du véhicule Clio IV de marque Renault est intervenue moyennant le prix total de 13 650 euros dont 550 euros ont été réglés par reprise de l'ancien véhicule Citroën C3 de Mme [M]. Comme l'a relevé le premier juge, il est possible que le véhicule Citroën C3 ait été revendu ou détruit ; la SAS TGA 82 ne précise toujours pas quel a été le sort du véhicule Citroën C3. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a: - dit que Mme [O] [M] devra restituer le véhicule Clio IV de marque Renault immatriculé [Immatriculation 7], les clés et documents administratifs afférents, à la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles, - dit que la restitution du véhicule se fera par la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles au lieu où il se trouve et sans frais pour Mme [M], - condamné la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles à restituer à Mme [O] [M] la somme de 13 650 euros, soit 13 100 euros et le véhicule Citroën C3 repris pour un montant de 550 euros ou, à défaut de disponibilité de ce véhicule, la somme totale de 13 650 euros, Les dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation ne font pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie légale de conformité ?
La garantie légale de conformité oblige le vendeur à livrer un bien conforme au contrat et à réparer tout défaut de conformité existant lors de la délivrance. Le consommateur peut exiger la réparation ou le remplacement du bien, ou à défaut la résolution de la vente.
Puis-je rendre un véhicule neuf qui a des défauts ?
Oui, si les défauts de conformité ne peuvent être réparés ou si les réparations ne permettent pas un usage normal, vous pouvez demander la résolution de la vente. Dans cette affaire, la cour a prononcé la résolution car les défauts persistaient malgré les interventions.
Le constructeur est-il responsable des défauts de la voiture ?
Le vendeur est responsable en premier lieu, mais le constructeur peut être tenu de garantir le vendeur des condamnations. Dans cette affaire, la cour a condamné le constructeur à relever et garantir le vendeur des sommes versées à l'acheteuse.
Quels sont les recours si le vendeur refuse de reprendre le véhicule ?
Vous pouvez saisir le juge pour obtenir la résolution de la vente. Dans cette affaire, l'acheteuse a obtenu une expertise judiciaire et la résolution a été prononcée, avec remboursement du prix et dommages-intérêts.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral ?
Oui, si vous subissez un préjudice distinct du simple défaut de conformité, comme un préjudice moral. Dans cette affaire, l'acheteuse a obtenu 3 000 € pour son préjudice moral.
Quel est le délai pour agir en garantie de conformité ?
Le consommateur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut. Dans cette affaire, l'action a été intentée dans ce délai.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.