MOTIFS
Sur les non conformités du véhicule et la résolution de la vente conclue avec Mme [M]
En application des dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon les termes de l'article L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il ressort des pièces du dossier, des échanges entre les parties, ordres de réparations,expertises amiable et judiciaire que le véhicule Clio acquis neuf, livré le 2 février 2019, a nécessité immédiatement diverses interventions, notamment
- le 6 février 2019 : ajustage de la calandre,dépose du bouclier et remplacement de la baguette sous optique et du monogramme de l'aile avant,
- le 18 février 2019, le véhicule affichant 1942 kms : reprogrammation du calculateur injection et du calculateur de navigation,
- le 27 mars 2019,à 2326 kms : ajustement de la portière avant-droite (chevauchement de porte), remplacement des joints de porte, de la crémaillère de direction-mention du tirage à droite.
Le 29 mars 2019, un essai du véhicule a été réalisé pour le problème de dérive à droite, outre un remplacement du rétroviseur à gauche.
Les 1er avril 2019, 24 avril 2019 et 23 mai 2019 à 4355 kms, il a été procédé au contrôle des trains roulants par la SAS TGA 82 et deux autres intervenants.
L'expert judicaire a relevé que le véhicule présente des défauts d'ajustement de la porte avant-droite et un comportement routier imprécis, avec dérive, constatés moins d'un mois après son acquisition.Les défauts d'ajustement des éléments de carosserie ont été constatés très rapidement après l'achat; ils n'étaient pas perceptibles par un profane.Le véhicule n'est pas dangereux mais est affecté par des désordres inacceptables pour un véhicule neuf.
Lors de l'essai du véhicule, il a constaté que dès les premières centaines de mètres effectués, celui-ci dérive légèrement sur le côté droit ; au passage d'un tunnel, il dérive assez nettement sur la droite lors de la descente ; après une vingtaine de kilomètres, le véhicule a tendance à dériver sur la droite lors des mouvements de suspension.
Or, il doit être souligné, comme le relève l'expert, que les multiples interventions (notamment celles des 27 et 29 mars 2019) n'ont pas permis de rémédier aux défauts d'ajustement de la portière et de dérive du véhicule à droite, de retrouver ainsi un aspect et un fonctionnement irréprochable requis pour un véhicule acheté neuf chez un concessionnaire de la marque.
Si le véhicule n'est pas considéré comme dangereux, les défauts ne le rendant pas impropre à l'usage auquel il est destiné, il n'en demeure pas moins, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, que ces défauts constituent bien des non-conformités au sens des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. Le véhicule acquis par Mme [M] ne présente pas les qualités attendues tant s'agissant de la portière avant droite que de la tenue de route et de maintien de la trajectoire qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un véhicule automobile neuf. La société TGA 82 a donc engagé sa responsabilité envers Mme [M] au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme. En cas de défaut de conformité, l'article L 217-9 du code de la consommation prévoit que l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur, si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité choisie par l'acheteur.
Selon l'article L.217-10, le consommateur a droit à la résolution du contrat:
-si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur.
- Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L'application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 se fait sans aucun frais pour l'acheteur.
En l'espèce, au cours de l'expertise amiable contradictoire diligentée lors de l'été 2019, le constructeur automobile Renault proposait la prise en charge d'interventions d'un coût chiffré à la somme totale de 747,31 euros, au titre de la garantie constructeur : remplacement des charnières de porte avant droite, réglage de la porte avant droite, peinture de l'aile avant-droite, remplacement des coupelles d'amortisseurs avant, réglages et contrôles de la géométrie des trains roulants, essai.
Mme [M] a refusé cette proposition.
Au vu des précédentes interventions qui n'ont pas permis de résoudre les défauts sus visés et notamment le problème de dérive à droite du véhicule, malgré les réclamations de Mme [M] les 28 février, 26 mars et 8 avril 2019, il convient de retenir que cette dernière était en droit de refuser les nouvelles préconisations de réparation formulées par le constructeur, plusieurs mois après la dénonciation des défauts et sans être pour autant d'ailleurs certaine du résultat.
Ces défauts, dont un affecte le comportement routier du véhicule, ne sauraient être considérés comme constituant des défauts de conformités mineurs.
La décision entreprise doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en résolution de vente du véhicule conclue le 4 février 2019 survenue entre Mme [M] et la SAS TGA 82,en application de l'article L 217-10 du code de la consommation.
La résolution de la vente a pour effet d'anéantir le contrat et doit remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celle-ci.
Il ressort du bon de commande d'achat du véhicule et de la facture n°425932 du 4 février 2019 établie par la SAS TGA 82 que la vente du véhicule Clio IV de marque Renault est intervenue moyennant le prix total de 13 650 euros dont 550 euros ont été réglés par reprise de l'ancien véhicule Citroën C3 de Mme [M].
Comme l'a relevé le premier juge, il est possible que le véhicule Citroën C3 ait été revendu ou détruit ; la SAS TGA 82 ne précise toujours pas quel a été le sort du véhicule Citroën C3.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a:
- dit que Mme [O] [M] devra restituer le véhicule Clio IV de marque Renault immatriculé [Immatriculation 7], les clés et documents administratifs afférents, à la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles,
- dit que la restitution du véhicule se fera par la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles au lieu où il se trouve et sans frais pour Mme [M],
- condamné la SAS Tarn-et-Garonne Automobiles à restituer à Mme [O] [M] la somme de 13 650 euros, soit 13 100 euros et le véhicule Citroën C3 repris pour un montant de 550 euros ou, à défaut de disponibilité de ce véhicule, la somme totale de 13 650 euros,
Les dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation ne font pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts.