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Cour d'appel, chambre a - civile, 13 juin 2023 — n° 19/02073

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une parcelle enclavée peut-elle bénéficier d'une servitude légale de passage sur le fonds voisin, et quelle indemnité est due au propriétaire du fonds servant ?

Principe retenu

L'état d'enclave résulte de l'absence de toute issue suffisante sur la voie publique. Le propriétaire d'un fonds enclavé peut bénéficier d'une servitude légale de passage sur les fonds voisins, avec une assiette déterminée par l'usage ou l'acte antérieur. Le propriétaire du fonds servant a droit à une indemnité proportionnée au dommage occasionné.

Faits clés

  • Les époux V sont propriétaires d'une parcelle cadastrée B n°3, acquise en 2005, et d'un bâtiment C.
  • Mme B-A est propriétaire des parcelles voisines B n°1 et B n°2.
  • Une servitude conventionnelle de passage avait été établie par acte du 9 juillet 1991, mais son terme était échu en 2011.
  • Les époux V ont assigné Mme B-A pour nettoyage et arrachage de végétaux, et Mme B-A a demandé l'extinction de la servitude.
  • Le tribunal de grande instance a initialement jugé que la parcelle n'était pas enclavée, mais la cour a infirmé ce jugement.

Articles cités

article 682 du code civil article 683 du code civil article 684 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], propriété de M. [N] [V] et de Mme [I] [V] et DIT qu'elle bénéficie, pour son désenclavement, d'une servitude légale de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [H] [B]-[A], selon l'assiette définie dans l'acte authentique de vente du 9 juillet 1991, CONDAMNE solidairement M. [N] [V] et Mme [I] [V] à payer à Mme [H] [B]-[A] la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité proportionnée au dommage occasionné par la servitude de passage, CONDAMNE Mme [H] [B]-[A] à payer à M. [N] [V] et Mme [I] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE Mme [H] [B]-[A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [B]-[A] aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation pour Me Maryline Foucault-Perron, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE C. LEVEUF I. GANDAIS

Exposé du litige

~~~~ EXPOSE DU LITIGE M. [N] [V] et Mme [I] [U] épouse [V] sont propriétaires, depuis le 24 juin 2005, d'une maison d'habitation ainsi que d'un bâtiment dénommé 'bâtiment C', correspondant à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] située au [Adresse 8] sur la commune de [Localité 11] (49). Mme [H] [B]-[A] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]. Suivant courrier du 3 février 2016 adressé à M. et Mme [V], Me [J], notaire et conseil de Mme [B]-[A], leur indiquait que la servitude conventionnelle de passage dont ils bénéficiaient en vertu de leur titre de propriété était éteinte depuis le 9 juillet 2011, du fait du terme du délai accordé. Il demandait aux époux [V] de faire réaliser sur leur fonds les travaux nécessaires pour raccorder directement à la voie publique leur parcelle, non enclavée. Suivant acte d'huissier en date du 16 mars 2016, les époux [V] ont assigné Mme [B]-[A] devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder ou faire procéder au nettoyage des abords de leur propriété et du chemin de passage ainsi qu'à l'arrachage des végétaux. Mme [B]-[A] a, pour sa part, assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance d'Angers, suivant acte d'huissier du 28 juillet 2016, aux fins de voir, à titre principal, reconnaître l'extinction de la servitude conventionnelle et leur enjoindre, sous astreinte, d'ouvrir un passage à partir de leur parcelle vers le domaine public. Suivant jugement rendu le 23 mai 2017, le tribunal d'instance a : - rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [H] [B]-[A] dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Angers saisi d'une demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage existante au niveau de sa parcelle n°[Cadastre 1], - constaté que postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme [H] [B]-[A] a fait procéder aux travaux de nettoyage et d'arrachage sollicités par les consorts [V], - déclaré par conséquent sans objet les précédentes demandes, - débouté Mme [H] [B]-[A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné Mme [H] [B]-[A] à payer aux consorts [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Sur appel de Mme [H] [B]-[A], ledit jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, suivant arrêt du 30 juin 2020. Suivant jugement rendu le 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : - enjoint solidairement à M. [N] [V] et Mme [I] [U] d'ouvrir un passage à partir de leur parcelle vers le domaine public par le percement du bâtiment C dans un délai de six mois à compter de la signification de la decision à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, - dit que le contentieux de l'astreinte sera du ressort de la juridiction, - débouté Mme [H] [B]-[A] du surplus de ses demandes, - condamné M. [N] [V] et Mme [I] [U] in solidum à verser à Mme [H] [B]-[A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [V] et Mme [I] [U] in solidum aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 3] bénéficiaient d'un accès suffisant à la voie publique par l'aménagement possible d'un passage à partir du bâtiment C, situé sur leur fonds. Il a relevé qu'ils ne démontraient pas que la démolition de ce bâtiment, dont le caractère habitable n'était pas établi, engendrerait des frais hors de proportion et que l'accès à la voie publique serait dangereux. Par ailleurs, le tribunal a considéré que l'enclavement de la parcelle n°[Cadastre 3] résultait des seuls agissements des époux [V] et qu'aucune servitude légale ne pouvait dès lors leur être reconnue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande tendant à la création d'une servitude légale de passage L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'article 683 du même code précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. L'article 684 ajoute que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du code civil serait applicable. Il est établi que la servitude légale prévue à l'article 682 du code civil a pour but de permettre l'utilisation du fonds enclavé et l'état d'enclave est apprécié en fonction des besoins nécessaires pour assurer une exploitation normale du fonds. Le caractère suffisant ou non de l'issue est examiné en fonction de l'usage du fonds, exploitation agricole, commerciale ou industrielle, habitation en prenant en considération pour ce dernier usage les conditions actuelles de vie, notamment l'accès en automobile. En l'espèce et en premier lieu, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'acte authentique de vente du 9 juillet 1991 que les trois fonds appartenant aux parties formaient initialement un seul fonds cadastré n°[Cadastre 4]. L'ensemble était la propriété de M. [T] [B] (auteur de Mme [H] [B]-[A]), lequel l'a divisé en trois parcelles, conservant la propriété de celles numérotées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et cédant notamment la parcelle n°[Cadastre 3] à M. et Mme [S], en vertu de l'acte précité. Les parties ont institué une servitude de passage, à l'article 7 'constitution de servitudes' : 'I- Au profit de l'acquéreur. Pour permettre à l'acquéreur d'accéder à l'immeuble présentement vendu le vendeur lui accorde à titre de servitude réelle pour une durée maximum de vingt ans un droit de passage à tous usages, sur l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1] lui appartenant et de même origine que l'immeuble présentement vendu. Ce droit de passage s'exercera par l'entrée actuelle de la ferme en tout temps et toutes les heures et par tous moyens par l'acquéreur, les membres de sa famille, ses amis et employés, et toutes personnes à son service et ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs, successifs, le tout en évitant toute détérioration. Pour les besoins de la publicité foncière, cette servitude s'établit comme suit : Fonds dominant S°B - N° [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 58ca S°B - N° 1013 pour une contenance de 10a 97ca S°B - N° 1014 pour une contenance de 0a 30ca. Fonds servant S°B - N° [Cadastre 1] pour une contenance de 8a 34ca Monsieur [B] ou ses ayants droits, à tout moment dans l'avenir, pourra remplacer ce droit de passage par un autre droit de passage d'une largeur minimum de trois mètres en bordure ouest de la petite maison C ; les frais de démolition nécessaire étant à la charge du vendeur ou de ses ayants droits'. Force est de constater que cette clause établissait alors la volonté commune des parties de permettre la desserte du fonds cédé afin de le désenclaver. Il résulte des écritures des appelants, non contestées par l'intimée, qu'aux termes d'un acte authentique en date du 24 juin 2005 - non produit aux débats- ils sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], cédée par les époux [R] qui l'avaient eux-mêmes acquise auprès des époux [S]. Il n'est pas discuté par les parties que la servitude conventionnelle de passage susmentionnée avait alors toujours cours et n'a pas été modifiée à l'occasion de ces transferts de propriété. Il est ainsi établi qu'à la date de l'acquisition de la parcelle n°[Cadastre 3] par les appelants, ceux-ci et leurs auteurs ne s'étaient nullement enclavés de leur propre fait, le bien se trouvant enclavé du fait de la division du fonds unique d'origine, son seul accès se faisant par la parcelle riveraine n° [Cadastre 1] en exécution du droit de passage conventionnellement établi à leur profit et grevant le fonds de l'intimée. L'examen du cadastre de 2015 confirme sans ambiguïté cette situation des lieux. Les parties s'accordent à constater l'extinction de la servitude conventionnelle depuis le 9 juillet 2011, soit au terme des vingt ans prévus à l'acte susmentionné de 1991. Il convient tout d'abord de relever que si les parties avaient envisagé une servitude alternative, ayant son assiette sur la parcelle n°[Cadastre 2], l'initiative et la charge financière de cette modification du droit de passage incombaient au vendeur ainsi que cela ressort explicitement des termes figurant à l'acte : 'Monsieur [B] ou ses ayants droits, à tout moment dans l'avenir, pourra remplacer ce droit de passage par un autre droit de passage d'une largeur minimum de trois mètres en bordure ouest de la petite maison C ; les frais de démolition nécessaire étant à la charge du vendeur ou de ses ayants droits'. Il est constant que le droit de passage bénéficiant aux propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] est demeuré inchangé de 1991 à 2011, s'exerçant toujours sur le fonds servant n°[Cadastre 1]. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la cour observe que les parties à l'acte, en envisageant cet autre accès à la voirie pour la parcelle n°[Cadastre 3], n'ont pas prévu une ouverture directe sur la voie publique à partir de cette parcelle et plus spécifiquement à l'endroit du bâtiment C. A cet égard, il ne saurait être déduit de la désignation à l'acte par les parties du bâtiment C comme étant une 'petite maison désaffectée' leur projet commun de démolir partiellement ou totalement cet immeuble pour créer sur ce terrain une ouverture sur la voirie. De même, les développements de l'intimée relativement au financement de l'acquisition du bien par les époux [S] et notamment un prêt de 252 000 francs pour les travaux, qui serait nécessairement affecté à la création d'un accès direct sur la voie publique, sont inopérants, en l'absence de toute précision en ce sens ou de nature à corroborer cette allégation. Il s'ensuit que l'intimée ne peut, en se fondant sur l'acte de 1991, faire grief aux appelants de ne pas avoir effectué de travaux pour permettre l'accès direct de leur bien à la voie publique, entre leur acquisition dudit bien et le terme de la servitude conventionnelle de passage. Par ailleurs, il n'est pas discuté qu'aucune tolérance de passage n'est actuellement consentie par l'intimée ou par un voisin, permettant aux appelants de disposer d'un accès libre à leur parcelle n°[Cadastre 3]. En second lieu, il importe de rappeler que l'existence d'un état d'enclave peut résulter d'une desserte insuffisante du fonds et que celle-ci s'apprécie au regard de la configuration des lieux au jour où il est statué d'après les circonstances dans lesquelles l'enclave alléguée a été constituée. Il est acquis aux débats, notamment au regard des photographies produites par chacune des parties, que la situation des lieux n'a pas évolué depuis l'instauration de la servitude conventionnelle en 1991, sauf à constater l'extinction de celle-ci en vertu de la durée contractuellement prévue de vingt ans.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude légale de passage ?
C'est un droit de passage accordé par la loi au propriétaire d'un fonds enclavé, c'est-à-dire sans accès à la voie publique, sur les fonds voisins. Dans cette affaire, la cour a constaté l'état d'enclave de la parcelle des époux V et a établi une servitude légale sur la parcelle de Mme B-A.
Quelle indemnité est due pour une servitude de passage ?
Le propriétaire du fonds servant a droit à une indemnité proportionnée au dommage occasionné. En l'espèce, la cour a condamné les époux V à payer 12 000 euros à Mme B-A pour la servitude établie sur sa parcelle.
Comment prouver l'état d'enclave de mon terrain ?
Il faut démontrer qu'il n'existe aucune issue suffisante sur la voie publique. Dans cette affaire, la cour a estimé que la parcelle était enclavée malgré l'existence d'une servitude conventionnelle antérieure éteinte, car aucun accès direct n'existait.
Que se passe-t-il si une servitude conventionnelle arrive à expiration ?
Si le fonds reste enclavé, une servitude légale peut être établie. Ici, la servitude conventionnelle de 1991 était éteinte depuis 2011, mais la cour a accordé une servitude légale de passage aux époux V.
Puis-je être indemnisé si mon terrain supporte une servitude de passage ?
Oui, le propriétaire du fonds servant peut recevoir une indemnité proportionnée au préjudice subi. Dans cette affaire, Mme B-A a obtenu 12 000 euros pour la servitude grevant sa parcelle.
Comment est déterminée l'assiette de la servitude ?
L'assiette est déterminée par l'usage, l'acte antérieur ou la décision du juge. En l'espèce, la cour a retenu l'assiette définie dans l'acte authentique de vente du 9 juillet 1991.
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