MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande tendant à la création d'une servitude légale de passage
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 683 du même code précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'article 684 ajoute que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du code civil serait applicable.
Il est établi que la servitude légale prévue à l'article 682 du code civil a pour but de permettre l'utilisation du fonds enclavé et l'état d'enclave est apprécié en fonction des besoins nécessaires pour assurer une exploitation normale du fonds. Le caractère suffisant ou non de l'issue est examiné en fonction de l'usage du fonds, exploitation agricole, commerciale ou industrielle, habitation en prenant en considération pour ce dernier usage les conditions actuelles de vie, notamment l'accès en automobile.
En l'espèce et en premier lieu, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'acte authentique de vente du 9 juillet 1991 que les trois fonds appartenant aux parties formaient initialement un seul fonds cadastré n°[Cadastre 4]. L'ensemble était la propriété de M. [T] [B] (auteur de Mme [H] [B]-[A]), lequel l'a divisé en trois parcelles, conservant la propriété de celles numérotées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et cédant notamment la parcelle n°[Cadastre 3] à M. et Mme [S], en vertu de l'acte précité. Les parties ont institué une servitude de passage, à l'article 7 'constitution de servitudes' :
'I- Au profit de l'acquéreur. Pour permettre à l'acquéreur d'accéder à l'immeuble présentement vendu le vendeur lui accorde à titre de servitude réelle pour une durée maximum de vingt ans un droit de passage à tous usages, sur l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1] lui appartenant et de même origine que l'immeuble présentement vendu. Ce droit de passage s'exercera par l'entrée actuelle de la ferme en tout temps et toutes les heures et par tous moyens par l'acquéreur, les membres de sa famille, ses amis et employés, et toutes personnes à son service et ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs, successifs, le tout en évitant toute détérioration.
Pour les besoins de la publicité foncière, cette servitude s'établit comme suit :
Fonds dominant
S°B - N° [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 58ca
S°B - N° 1013 pour une contenance de 10a 97ca
S°B - N° 1014 pour une contenance de 0a 30ca.
Fonds servant
S°B - N° [Cadastre 1] pour une contenance de 8a 34ca
Monsieur [B] ou ses ayants droits, à tout moment dans l'avenir, pourra remplacer ce droit de passage par un autre droit de passage d'une largeur minimum de trois mètres en bordure ouest de la petite maison C ; les frais de démolition nécessaire étant à la charge du vendeur ou de ses ayants droits'.
Force est de constater que cette clause établissait alors la volonté commune des parties de permettre la desserte du fonds cédé afin de le désenclaver.
Il résulte des écritures des appelants, non contestées par l'intimée, qu'aux termes d'un acte authentique en date du 24 juin 2005 - non produit aux débats- ils sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], cédée par les époux [R] qui l'avaient eux-mêmes acquise auprès des époux [S]. Il n'est pas discuté par les parties que la servitude conventionnelle de passage susmentionnée avait alors toujours cours et n'a pas été modifiée à l'occasion de ces transferts de propriété.
Il est ainsi établi qu'à la date de l'acquisition de la parcelle n°[Cadastre 3] par les appelants, ceux-ci et leurs auteurs ne s'étaient nullement enclavés de leur propre fait, le bien se trouvant enclavé du fait de la division du fonds unique d'origine, son seul accès se faisant par la parcelle riveraine n° [Cadastre 1] en exécution du droit de passage conventionnellement établi à leur profit et grevant le fonds de l'intimée. L'examen du cadastre de 2015 confirme sans ambiguïté cette situation des lieux.
Les parties s'accordent à constater l'extinction de la servitude conventionnelle depuis le 9 juillet 2011, soit au terme des vingt ans prévus à l'acte susmentionné de 1991.
Il convient tout d'abord de relever que si les parties avaient envisagé une servitude alternative, ayant son assiette sur la parcelle n°[Cadastre 2], l'initiative et la charge financière de cette modification du droit de passage incombaient au vendeur ainsi que cela ressort explicitement des termes figurant à l'acte : 'Monsieur [B] ou ses ayants droits, à tout moment dans l'avenir, pourra remplacer ce droit de passage par un autre droit de passage d'une largeur minimum de trois mètres en bordure ouest de la petite maison C ; les frais de démolition nécessaire étant à la charge du vendeur ou de ses ayants droits'. Il est constant que le droit de passage bénéficiant aux propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] est demeuré inchangé de 1991 à 2011, s'exerçant toujours sur le fonds servant n°[Cadastre 1]. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la cour observe que les parties à l'acte, en envisageant cet autre accès à la voirie pour la parcelle n°[Cadastre 3], n'ont pas prévu une ouverture directe sur la voie publique à partir de cette parcelle et plus spécifiquement à l'endroit du bâtiment C. A cet égard, il ne saurait être déduit de la désignation à l'acte par les parties du bâtiment C comme étant une 'petite maison désaffectée' leur projet commun de démolir partiellement ou totalement cet immeuble pour créer sur ce terrain une ouverture sur la voirie. De même, les développements de l'intimée relativement au financement de l'acquisition du bien par les époux [S] et notamment un prêt de 252 000 francs pour les travaux, qui serait nécessairement affecté à la création d'un accès direct sur la voie publique, sont inopérants, en l'absence de toute précision en ce sens ou de nature à corroborer cette allégation.
Il s'ensuit que l'intimée ne peut, en se fondant sur l'acte de 1991, faire grief aux appelants de ne pas avoir effectué de travaux pour permettre l'accès direct de leur bien à la voie publique, entre leur acquisition dudit bien et le terme de la servitude conventionnelle de passage.
Par ailleurs, il n'est pas discuté qu'aucune tolérance de passage n'est actuellement consentie par l'intimée ou par un voisin, permettant aux appelants de disposer d'un accès libre à leur parcelle n°[Cadastre 3].
En second lieu, il importe de rappeler que l'existence d'un état d'enclave peut résulter d'une desserte insuffisante du fonds et que celle-ci s'apprécie au regard de la configuration des lieux au jour où il est statué d'après les circonstances dans lesquelles l'enclave alléguée a été constituée.
Il est acquis aux débats, notamment au regard des photographies produites par chacune des parties, que la situation des lieux n'a pas évolué depuis l'instauration de la servitude conventionnelle en 1991, sauf à constater l'extinction de celle-ci en vertu de la durée contractuellement prévue de vingt ans.