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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 juin 2023 — n° 21-17.077

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100439

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers du débiteur d'une rente viagère attribuée à titre de prestation compensatoire avant le 1er juillet 2000 peuvent-ils demander la révision de cette rente après le décès du débiteur, et à quelles conditions ?

Principe retenu

L'action en révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant le 1er juillet 2000 n'est ouverte aux héritiers que s'ils ont conclu un accord pour maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire, en s'obligeant personnellement au paiement. À défaut d'un tel accord, la rente est capitalisée par le décès du débiteur et le paiement est prélevé sur la succession.

Faits clés

  • Rente viagère attribuée à titre de prestation compensatoire avant le 1er juillet 2000
  • Décès de l'époux débiteur
  • Héritiers demandant la révision de la rente
  • Absence d'accord entre les héritiers pour maintenir les modalités de règlement
  • Succession non partagée définitivement avant le 1er janvier 2005

Articles cités

article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 article 276-3 du code civil article 33, X, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 article 280 du code civil article 280-1 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 8 février 2017 et 25 mars 2021), deux jugements des 7 février 1995 et 4 novembre 1996 ont, pour le premier, prononcé le divorce de Mme [K] et de [B] [W] et, pour le second, homologué leur accord prévoyant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant. 3. Après le décès de celui-ci, survenu le 28 octobre 2012, Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [V] et [G] [W], issus de ses relations avec [B] [W], a assigné Mme [K], M. [A] [W] et Mme [M] [W], enfants issus du mariage, en suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, subsidiairement, en diminution de celle-ci ou, très subsidiairement, en sa conversion en capital. 4. M. [V] [W], devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil et l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 : 6. Il résulte de la combinaison de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. 7. Selon l'article 33, X, de la loi précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date. 8. Selon l'article 280 du code civil, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. 9. Selon l'article 280-1 du même code, par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte. 10. Pour supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à Mme [K], l'arrêt retient que les articles 280 à 280-2 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 en l'absence de partage définitif intervenu entre les différents héritiers, sauf en ce qui concerne la révision, suspension ou suppression des prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. 11. En statuant ainsi, alors que les articles 280 et 280-1 du code civil étaient applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000, de sorte qu'en l'absence d'accord des héritiers de [B] [W] pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduisait que l'action en révision engagée par Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, [G] et [V] [W], et reprise par ceux-ci, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de la révision de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire. 14. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 25 mars 2021 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 8 février 2017, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 février 2017 et 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la révision de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire ; DECLARE irrecevable l'action en révision de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire servie à Mme [K] engagée par Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, [V] et [G] [W], et reprise par ceux-ci ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour qu'elle statue sur leur demande subsidiaire de conversion de la rente en capital ; Condamne M. [V] [W] et M. [G] [W] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel et les frais d'expertise ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [W] et M. [G] [W] et les condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Que devient une prestation compensatoire sous forme de rente au décès du débiteur ?
Au décès du débiteur, la rente est capitalisée et le capital devient immédiatement exigible, prélevé sur la succession. Les héritiers ne sont pas tenus personnellement, sauf s'ils décident de maintenir les modalités de règlement.
Les héritiers peuvent-ils demander la révision de la rente après le décès ?
Oui, mais uniquement s'ils ont conclu un accord pour maintenir les formes et modalités de règlement, en s'obligeant personnellement. À défaut, la rente est capitalisée et l'action en révision n'est pas ouverte.
Quelles sont les conditions pour que les héritiers puissent réviser la rente ?
Les héritiers doivent avoir conclu un accord pour maintenir la rente, et la succession ne doit pas avoir été partagée définitivement avant le 1er janvier 2005. De plus, ils doivent démontrer un avantage manifestement excessif ou un changement important dans les ressources ou besoins.
Qu'est-ce que la capitalisation de la rente ?
La capitalisation consiste à convertir la rente en un capital immédiatement exigible, qui sera payé sur l'actif successoral. Cela met fin à la rente périodique.
Les héritiers sont-ils personnellement tenus de payer la prestation compensatoire ?
Non, ils ne sont tenus que dans la limite de l'actif successoral, sauf s'ils décident de s'obliger personnellement en concluant un accord pour maintenir les modalités de règlement.

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