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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 juin 2023 — n° 21-17.077

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100439

Sommaire de la décision

Il résulte de la combinaison de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par une convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Selon l'article 33, X, de la loi précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date. Selon l'article 280 du code civil, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. Selon l'article 280-1 du même code, par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. Il s'ensuit que, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif avant le 1er janvier 2005, l'action en révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant le 1er juillet 2000 n'est ouverte aux héritiers que si ceux-ci ont conclu un tel accord, dès lors qu'à défaut, la rente est capitalisée par le décès du débiteur

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