SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Le tribunal a jugé l'action de M. [K] prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, en ce que :
- dès le 1er mars 2013, M. [K] a eu connaissance du fait que l'administration fiscale considérait comme tardive sa déclaration de succession et entendait lui réclamer diverses pénalités,
- la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date car son préjudice était connu dans son principe et déterminable sans avoir à attendre l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2013,
- l'acte introductif d'instance a été délivré le 28 mai 2018 soit plus de cinq ans après le 1er mars 2023.
M. [K] soutient que son action n'est pas prescrite aux motifs que :
- la lettre envoyée par l'administration fiscale le 1er mars 2013 n'a pas commencé à faire courir le délai de prescription car n'était pas figée à ce moment sa position définitive à son encontre, celle-ci n'étant pas juridiquement contraignante et ne constituant qu'une lettre de motivation à titre informatif,
- le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2013 ayant force exécutoire et exposant de manière exhaustive la somme totale due et le décompte des pénalités sur une période arrêtée,
- l'avis a été posté le 23 mai 2013 et présenté à la poste de [Localité 6]-[Localité 7] dont dépend son domicile fiscal le 25 mai 2013 et en raison de son contrat de transfert d'adresse postale du 15 mai 2013 au 16 septembre 2013, ne résidant plus à [Localité 4], mais au [Localité 8], réexpédié le samedi 25 mai 2013 et réceptionné à son adresse le 27 mai 2013, le délai de prescription commençant à courir à cette date,
- le 27 mai 2018 étant un dimanche, l'expiration du délai de prescription doit être reportée au lendemain conformément à l'article 642 du code de procédure civile, soit le 28 mai 2018, premier jour ouvrable,
- l'assignation a été délivrée le 28 mai 2018, l'action n'est pas prescrite.
En réponse au moyen soulevé par la cour, il répond par note en délibéré que la prescription de son action en responsabilité contre le professionnel du droit pour manquement à son devoir de conseil court à compter de la décision qui le condamne définitivement sur le plan fiscal soit à compter du jugement du 24 septembre 2015.
M. [C] et la SCP [C] reprennent le raisonnement du tribunal pour conclure à la prescription de l'action intentée par M. [K] et ajoutent que :
- la lettre de l'administration fiscale en date du 1er mars 2013 n'est pas une lettre de motivation exprimant une simple proposition, l'administration y tire au contraire les conséquences légales d'un fait constant, le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits intervenus tardivement, peu important que les pénalités et intérêts ne soient pas liquidés, les éléments de cette liquidation y étant exprimés clairement,
- l'administration fiscale lui a notifié l'avis de mise en recouvrement à son domicile le 25 mai 2013, date à laquelle il aurait dû connaître le dommage, son contrat de transfert d'adresse postale ne pouvant avoir d'incidence,
- en tout état de cause, son action est prescrite car la connaissance effective du dommage est survenue le 27 mai 2013, aucune prorogation du délai ne pouvant être opérée au premier jour ouvré suivant, l'article 642 du code de procédure dont se prévaut M. [K] ne s'appliquant qu'aux délais de procédure et non pas aux délais de prescription et de forclusion.
Par note en délibéré, ils ajoutent que :
- l'appelant n'a jamais soutenu que la prescription n'aurait commencé à courir qu'aux termes de la procédure gracieuse, puis juridictionnelle, qu'il a engagée dans les suites de la mise en recouvrement, procédure qui a abouti à l'arrêt passé en force de chose jugée rendu par la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2017,
- opportunément, il soutient désormais que le point de départ du délai de prescription qui lui est opposable est le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 septembre 2015 l'ayant débouté de son recours fiscal,
- la jurisprudence citée par la cour n'est pas applicable puisque l' arrêt de la cour du 20 novembre 2017 pas plus que le jugement qui l'a confirmé n'ont statué sur une contestation que M. [K] dirigeait à l'encontre des pénalité et intérêts de retard dont il était fait application mais sur une simple demande de remise gracieuse.
L'engagement de la responsabilité des notaires relève de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, l'action en responsabilité des notaires court à compter du jour où le dommage s'est réalisé.
Le dommage dont se prévaut M. [K] est une perte de chance d'éviter, au moyen d'une remise gracieuse ou d'un dégrèvement, le paiement de la majoration de 10 % et des intérêts de retard.
Ce dommage ne s'est réalisé s'agissant des intérêts de retard que le 6 septembre 2013, date de la décision de rejet de l'administration fiscale in susceptible de recours contentieux et s'agissant de la demande de remise ou dégrèvement de la majoration de 10 % que le 20 novembre 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant rejeté son recours.
L'action en responsabilité contre le notaire introduite par acte du 28 mai 2018 n'est pas prescrite puisque le délai de prescription expirait le 6 septembre 2018 s'agissant des intérêts de retard et le 20 novembre 2022 s'agissant de la majoration de 10 %.
L'action de M. [K] est donc recevable en infirmation du jugement.
Sur la responsabilité du notaire et de la SCP [C]
M. [K] soutient que M. [C] a manqué à son devoir de conseil en ce que :
- s'il a fait mention dans ses deux lettres des 6 mai et 22 juin 2011 de la possibilité du recours au paiement fractionné des droits de succession, le notaire ne l'a jamais informé ni qu'il aurait pu procéder à une déclaration de succession sans s'acquitter immédiatement des droits correspondants ni des conditions d'éligibilité et des effets juridiques du régime dérogatoire du paiement fractionné,
- les immeubles représentant 99 % de l'actif net de la succession et leur vente ayant tardé à se concrétiser, le montant des liquidités directement disponibles ne permettait pas de régler les droits et devaient être appliquées les dispositions légales permettant un fractionnement du paiement des droits de succession,
- le versement des droits devant être dissocié du dépôt de la déclaration de succession, cette dernière aurait pu être déposée dans les délais légaux,
- il a présumé de son impécuniosité et de son impossibilité à pouvoir supporter financièrement le règlement de la première échéance du paiement fractionné sans l'avoir jamais informé de son montant.
M. [C] et la SCP [C] répliquent que :
- l'appelant étant sans lien de parenté avec le défunt, la succession était taxée au taux de 60 % et les droits à acquitter s'élevaient à environ 400 000 euros alors qu'il n'existait pas de liquidités,
- à plusieurs reprises et en temps utile, le notaire a alerté M. [K] sur ses obligations fiscales et en novembre 2011, celui-ci a fait choix de le dessaisir du règlement de la succession alors que la pénalité de 10 % n'était pas encore due,
- le paiement différé permet à l'héritier, moyennant la charge d'un intérêt et la mise en garantie des biens immeubles qui dépendent de la succession, de s'acquitter des droits de succession en plusieurs versements semestriels étalés dans le temps dont le premier doit impérativement être opéré avec le dépôt de la déclaration de succession qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du décès,
- ces modalités ont été exposées à M. [K] et il a été invité à effectuer un premier versement de 36 000 euros au profit du trésor public mais ne s'est pas exécuté,