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Cour de cassation, mi, 21 juillet 2023 — n° 21-19.936

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:MI00292

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le délai applicable à l'action en garantie des vices cachés, notamment en cas d'action récursoire, et comment s'applique le délai-butoir de vingt ans aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ?

Principe retenu

L'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Faits clés

  • Vente conclue avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008
  • Action en garantie des vices cachés
  • Action récursoire
  • Découverte du vice
  • Assignation

Articles cités

article 1648 du code civil article 2232 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), le 27 octobre 2010, M. [I] et Mme [P] (les acquéreurs) ont acheté un véhicule d'occasion de la société Cerdan occasion (le vendeur) qui l'avait elle-même acheté, le 23 mars 2007, de la société Hyundai Motor France (le fabricant). 2. Le 23 décembre 2014, invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné en référé, pour obtenir la désignation d'un expert, leur assureur et le vendeur, lequel a, le 29 juin 2015, assigné le fabricant afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise. 3. Les 19 avril et 3 mai 2016, les acquéreurs ont assigné en indemnisation, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'assureur, le vendeur et le fabricant. Le vendeur a sollicité la garantie du fabricant qui a opposé la prescription des actions à son encontre. 4. Le vendeur a été condamné à indemniser les acquéreurs au titre de la garantie des vices cachés. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 7. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait que l'action en garantie légale des vices cachés, qui devait être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en œuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun, dont le point de départ n'était pas légalement fixé et qu'elle a fixé au jour de la vente (Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-13.428, Bull. 2001, IV n° 187 ; 3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.824, Bull. 2005, III n° 222). 8. Dans les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, cette prescription était celle résultant de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, qui prévoyait une prescription de dix ans. Dans les contrats de vente civile, cette prescription était celle prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 précitée, d'une durée de trente ans. 9. Cependant, la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 10. Elle a de même réduit à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce afin de l'harmoniser avec celui de l'article 2224 du code civil, mais sans en préciser le point de départ. 11. Elle a également introduit à l'article 2232, alinéa premier, du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. 12. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié). 13. Par ailleurs, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237; Com., 25 janvier 2023, n° 20-12.811, publié). 14. Il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice. 15. Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés. 16. Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. 17. L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. 18. Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. 19. En ce qui concerne les ventes civiles, le même dispositif ayant pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés, le délai-butoir de l'article 2232 du code civil relève, pour son application dans le temps, des dispositions de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, et est dès lors applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 20. La cour d'appel a constaté que la vente à l'origine de la garantie invoquée au soutien de l'action récursoire avait été conclue par le fabricant le 23 mars 2007. 21. Il en résulte que l'action récursoire intentée le 29 juin 2015 par le vendeur contre le fabricant, moins de vingt ans après, est recevable. 22. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action récursoire du vendeur contre le fabricant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyundai Motor France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un juillet deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, ou en cas d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Qu'est-ce que le délai-butoir de vingt ans ?
Le délai-butoir de vingt ans est un plafond absolu : l'action en garantie des vices cachés ne peut plus être exercée après vingt ans à compter de la vente initiale, même si le vice a été découvert plus tard.
Comment s'applique la loi du 17 juin 2008 aux ventes conclues avant cette date ?
Pour les ventes commerciales ou mixtes conclues avant le 19 juin 2008, le délai-butoir de vingt ans s'applique si le délai décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, en tenant compte du délai déjà écoulé depuis la vente. Pour les ventes civiles, le délai-butoir s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Quel est le point de départ du délai de deux ans pour une action récursoire ?
Pour une action récursoire, le délai de deux ans court à compter de l'assignation délivrée au vendeur initial, c'est-à-dire le moment où le sous-acquéreur ou l'acquéreur est poursuivi en justice.
Puis-je intenter une action en garantie des vices cachés après vingt ans ?
Non, le délai-butoir de vingt ans est absolu : passé ce délai, aucune action en garantie des vices cachés n'est plus recevable, même si le vice a été découvert récemment.
Quelle est la différence entre le délai de deux ans et le délai-butoir de vingt ans ?
Le délai de deux ans est le délai de prescription de l'action, qui court à partir de la découverte du vice ou de l'assignation pour l'action récursoire. Le délai-butoir de vingt ans est un plafond absolu qui court à partir de la vente initiale, au-delà duquel aucune action n'est possible, même si le délai de deux ans n'est pas écoulé.
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