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Cour d'appel, cabinet b, 10 août 2023 — n° 22/00254

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une créance déclarée tardivement après un relevé de forclusion peut-elle être admise au passif d'une procédure collective ?

Principe retenu

La demande de relevé de forclusion et la demande d'admission d'une créance sont distinctes et n'ont pas le même objet. Le relevé de forclusion ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance dans les délais légaux. Une déclaration tardive, même après relevé de forclusion, doit être rejetée si elle n'a pas été faite dans le délai imparti.

Faits clés

  • Mme [L] a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2020
  • Mme [H] a été relevée de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire
  • Mme [H] a déclaré sa créance après le délai légal
  • Le juge-commissaire a rejeté la créance comme tardive
  • Mme [H] a fait appel de l'ordonnance de rejet

Articles cités

article L621-46 du code de commerce article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [B] [H], Confirme l'ordonnance n°208/2022 (RG 2022/547) rendue par M. le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete le 9 août 2022, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD

Exposé du litige

A R R E T, Mme [R] [T] épouse [L] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 octobre 2020, publié au JOPF le 17 novembre 2020. Maître [U] [O] a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Par ordonnance n°208/2022 (RG 2022/547) du 9 août 2022, le juge commissaire a arrêté l'état des créances de Mme [L] à l'enseigne Snack Taharuu Beach à la somme totale de 3'146'135 XPF, soit : créances privilégiées : 0 F créances chirographaires : 0 F créances rejetées : 3'146'135 F créances 'en instances': 0 F. Mm [B] [H] se déclarant créancière de la somme rejetée de 3 146 135 XPF, a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 24 août 2022. *** En sa requête d'appel, Mme [H] entend voir la cour infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - admettre au passif de la procédure collective (ouverte) à l'encontre de Mme [L] sa créance pour un montant de 3'146'435 XPF, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les dépens avec distraction d'usage. Elle expose que, - elle dispose d'une créance à l'encontre de Mme [L] résultant d'un jugement contradictoire et définitif prononcé le 1er juin 2016 par le tribunal de première instance de Papeete, qui l'a condamnée à lui payer la somme en principal de 2'500'000 XPF outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 et 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles, - elle a vainement tenté de recouvrer sa créance (signification du jugement, commandement de payer, précédente requête aux fins d'ouverture d'une procédure collective rejetée par jugement du 22 mai 2017), - le redressement judiciaire ouvert par jugement du 26 octobre 2020 l'a été à son insu, Mme [L] ayant en outre refusé de la signaler comme créancière, - elle a formé le 14 mai 2021 une requête aux fins d'être relevée de la forclusion, - suivant conclusions du 26 août 2021, Me [O] ne s'est pas opposé à la voir autorisée à déclarer sa créance, - suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 décembre 2021 à Me [U] [O], elle a déclaré sa créance, soit la somme en principal de 2'500'000 XPF outre les intérêts à parfaire arrêtés au 26 octobre 2020, - suivant ordonnance du 5 avril 2022, le juge commissaire a fait droit à sa demande et l'a autorisée à déclarer sa créance au passif de Mme [L] ; cette ordonnance notifiée le même jour, n'a pas fait l'objet d'un recours, - par lettre du 8 avril 2022, Me [O] a saisi le juge commissaire aux fins de voir rejeter sa créance, déclarée le 10 décembre 2021, faute d'avoir été régularisée dans le délai préfix d'un an du jugement d'ouverture de la procédure collective. Critiquant l'ordonnance déférée qui a fait droit aux demandes de Me [O], elle soutient, sur le fondement de l'article L621-46 du code de commerce et 1351 du Code civil, que la demande formée par Me [O] s'oppose au principe de concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2022, et qu'elle était donc fondée à déclarer sa créance au-delà du délai préfix d'un an. En ses conclusions du 30 septembre 2022, Maître [U] [O] entend voir la cour confirmer l'ordonnance déférée. Il soutient que le relevé de forclusion est sans effet sur le délai préfix d'un an suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui s'impose aux créanciers, en tout état de cause. Dans ses conclusions du 9 décembre 2022 Mme [L] reprenant les mêmes moyens, sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée ayant rejeté sa créance, puis la condamnation de celle-ci à payer la somme de 228'000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant que le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Mme [L] par jugement du 26 octobre 2020 et qu'à cette date, le représentant des créanciers ignorait l'existence de la créance de Mme [H] qui a déclaré sa créance à titre provisoire le 10 décembre 2021 et qui fait grief au juge-commissaire d'avoir rejeté sa créance alors que, suivant ordonnance rendue le 5 avril 2022, il l'avait relevée de forclusion. Ceci étant, l'article L621-43 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose qu' 'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers (...)'. Suivant l'article L621-46 du même code, 'à défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande (...). L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge- commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes (...)'. *** Ainsi le code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française ne comporte aucune disposition relative à la déclaration de créance lorsque le créancier est relevé de la forclusion. La déclaration de créance est malgré tout exigée, parallèlement à la demande de relevé de forclusion. En effet, le relevé de forclusion ne vaut pas déclaration de créance. Il ne dispense donc pas le créancier de déclarer sa créance. Faute de texte, la chambre commerciale a fixé, dans cette hypothèse, comme délai de déclaration, le délai préfix de l'action en relevé de forclusion même s'il n'a pas été statué sur cette demande à l'intérieur de ce délai (Cass. com. 9 mai 2007, n°05-21.357). Cette jurisprudence a été initiée en application de la loi du 25 janvier 1985, à savoir sous le visa de l'article L621-46 du code de commerce précité, alors applicable en métropole. Elle a d'ailleurs a été renouvelée au fil des modifications ayant affecté ces dispositions en métropole (après l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : Cass. com. 23 avril 2013, n°11-25.963 ; après l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 pour les procédures ouvertes avant son entrée en vigueur : Cass. com. 8 septembre 2015, n°14-16.771, Cass. com. 27 septembre 2017, n°16-17.156). Maître [O] invoque à juste titre cette jurisprudence applicable en Polynésie française. Mme [H] n'est pas fondée à se prévaloir du principe de concentration des moyens ni de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant relevée de la forclusion. En effet, la demande de relevé de forclusion et la demande d'admission d'une créance- qui suppose une déclaration de créance régulière - n'ont pas le même objet. La procédure et les voies de recours concernant le relevé de forclusion sont différentes de ceux de l'admission de créance. Au demeurant, lorsque le créancier a déclaré sa créance avant de demander le relevé de forclusion, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance en attendant la décision (par lui-même) sur la demande de relevé. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge commissaire a rejeté comme tardive la créance déclarée par Mme [H], et l'ordonnance déférée sera de ce chef confirmée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile au profit de Mme [L].

Questions fréquentes

Puis-je déclarer ma créance après le délai si j'ai été relevé de la forclusion ?
Non, le relevé de forclusion ne vous dispense pas de déclarer votre créance dans le délai légal. Dans cette affaire, la cour a confirmé le rejet de la créance de Mme [H] car sa déclaration était tardive, même après avoir été relevée de la forclusion.
Quelle est la différence entre le relevé de forclusion et l'admission de la créance ?
Le relevé de forclusion est une procédure qui permet à un créancier de déclarer sa créance après l'expiration du délai, mais il ne garantit pas l'admission de la créance. L'admission est une décision distincte du juge-commissaire qui vérifie la validité et le montant de la créance. Dans cette affaire, la cour a souligné que ces deux demandes n'ont pas le même objet.
Que se passe-t-il si je déclare ma créance trop tard dans une procédure collective ?
Si vous déclarez votre créance après le délai légal, elle peut être rejetée comme tardive, même si vous avez été relevé de la forclusion. Dans cette affaire, la cour a confirmé le rejet de la créance de Mme [H] car elle avait été déclarée après le délai.
Comment obtenir le relevé de forclusion ?
Le relevé de forclusion s'obtient en saisissant le juge-commissaire d'une demande motivée, généralement dans un délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Dans cette affaire, Mme [H] avait obtenu ce relevé, mais cela n'a pas suffi à faire admettre sa créance.
Quels sont les délais pour déclarer une créance ?
En général, le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au registre du commerce. Dans cette affaire, Mme [H] a déclaré sa créance après ce délai, ce qui a conduit à son rejet.
Le juge-commissaire peut-il rejeter ma créance si elle est tardive ?
Oui, le juge-commissaire peut rejeter une créance déclarée tardivement, même si le créancier a été relevé de la forclusion. Dans cette affaire, la cour a confirmé le rejet de la créance de Mme [H] pour ce motif.
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