A R R E T,
Mme [R] [T] épouse [L] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 octobre 2020, publié au JOPF le 17 novembre 2020.
Maître [U] [O] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
Par ordonnance n°208/2022 (RG 2022/547) du 9 août 2022, le juge commissaire a arrêté l'état des créances de Mme [L] à l'enseigne Snack Taharuu Beach à la somme totale de 3'146'135 XPF, soit :
créances privilégiées : 0 F
créances chirographaires : 0 F
créances rejetées : 3'146'135 F
créances 'en instances': 0 F.
Mm [B] [H] se déclarant créancière de la somme rejetée de 3 146 135 XPF, a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 24 août 2022.
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En sa requête d'appel, Mme [H] entend voir la cour infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- admettre au passif de la procédure collective (ouverte) à l'encontre de Mme [L] sa créance pour un montant de 3'146'435 XPF,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les dépens avec distraction d'usage.
Elle expose que,
- elle dispose d'une créance à l'encontre de Mme [L] résultant d'un jugement contradictoire et définitif prononcé le 1er juin 2016 par le tribunal de première instance de Papeete, qui l'a condamnée à lui payer la somme en principal de 2'500'000 XPF outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 et 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles,
- elle a vainement tenté de recouvrer sa créance (signification du jugement, commandement de payer, précédente requête aux fins d'ouverture d'une procédure collective rejetée par jugement du 22 mai 2017),
- le redressement judiciaire ouvert par jugement du 26 octobre 2020 l'a été à son insu, Mme [L] ayant en outre refusé de la signaler comme créancière,
- elle a formé le 14 mai 2021 une requête aux fins d'être relevée de la forclusion,
- suivant conclusions du 26 août 2021, Me [O] ne s'est pas opposé à la voir autorisée à déclarer sa créance,
- suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 décembre 2021 à Me [U] [O], elle a déclaré sa créance, soit la somme en principal de 2'500'000 XPF outre les intérêts à parfaire arrêtés au 26 octobre 2020,
- suivant ordonnance du 5 avril 2022, le juge commissaire a fait droit à sa demande et l'a autorisée à déclarer sa créance au passif de Mme [L] ; cette ordonnance notifiée le même jour, n'a pas fait l'objet d'un recours,
- par lettre du 8 avril 2022, Me [O] a saisi le juge commissaire aux fins de voir rejeter sa créance, déclarée le 10 décembre 2021, faute d'avoir été régularisée dans le délai préfix d'un an du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Critiquant l'ordonnance déférée qui a fait droit aux demandes de Me [O], elle soutient, sur le fondement de l'article L621-46 du code de commerce et 1351 du Code civil, que la demande formée par Me [O] s'oppose au principe de concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2022, et qu'elle était donc fondée à déclarer sa créance au-delà du délai préfix d'un an.
En ses conclusions du 30 septembre 2022, Maître [U] [O] entend voir la cour confirmer l'ordonnance déférée.
Il soutient que le relevé de forclusion est sans effet sur le délai préfix d'un an suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui s'impose aux créanciers, en tout état de cause.
Dans ses conclusions du 9 décembre 2022 Mme [L] reprenant les mêmes moyens, sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée ayant rejeté sa créance, puis la condamnation de celle-ci à payer la somme de 228'000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.