MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif des déclarations d'appel du 27 janvier 2022 et du 3 février 2022
Il résulte de l'article 6 du décret du 25 février 2022 ayant modifié par son article 1 16° l'article 901 du code de procédure civile, et de l'arrêté du 25 février 2022 ayant modifié l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel que ses nouvelles dispositions sont applicables aux instances en cours.
Ainsi, il en résulte que ses nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de leur conférer validité (avis de la cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juillet 2022, n°22-70.005).
La déclaration d'appel du 27 janvier 2022 indiquait que l'appel visait le chef de jugement qui avait débouté l'appelante de l'intégralité de ses demandes, et son annexe précisait qu'elle en poursuivait la réformation ou l'annulation.
Il résulte de ces constatations que la cour d'appel a été valablement saisi par cette déclaration d'appel qui a opéré effet dévolutif.
Sur le harcèlement moral
L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et doit prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement; que l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
- Mme [U] [O] a sollicité le 17 avril 2018, par l'intermédiaire de sa protection juridique, le versement de sa prime annuelle au titre de l'année 2017 ;
- le 19 juin 2018 elle a relancé son employeur sur ce point par un courrier de son conseil, courrier qui informait également ce dernier de ce qu'elle avait constaté depuis qu'elle avait formalisé cette demande un changement d'attitude et des reproches injustifiés à son égard de la part de son responsable, qu'elle s'interrogeait sur les véritables intentions de la société à son égard. Elle invitait son employeur à faire cesser ces agissements ;
- par courrier du 27 juin 2018 adressé à la protection juridique de la salariée, l'employeur a indiqué qu'un accord collectif signé en 2015 avait proratisé la prime annuelle en cas d'absence pour congé parental, ce qui justifiait qu'elle ne lui ait pas été intégralement réglée, tout en précisant qu'il acceptait de lui payer l'intégralité de cette prime pour 2017 afin de mettre un terme au litige. L'employeur indiquait également « il ne nous semble pas très loyal qu'un collaborateur de l'équipe qui plus est représentant du personnel ne se conforme pas aux accords collectifs en vigueur dans l'établissement » ;
- par courrier du 28 juin 2018 adressé au conseil de la salariée, l'employeur a, en réponse aux doléances de la salariée quant au changement d'attitude et aux reproches injustifiés de la part de son responsable, indiqué que Mme [U] [O] était convoquée à un entretien préalable à éventuelle sanction le 29 juin 2018, indiquant « les faits qui lui sont reprochés reposent sur des éléments objectifs qui lui sont imputables, et qui ne sont en aucun cas liés à ses réclamations salariales » ;
- par courrier du 3 août 2018, l'employeur a adressé une « mise en garde » à la salariée pour des faits d'insubordination et un comportement irrespectueux envers son chef d'équipe M. [D] les 6 et 13 mai 2018, et un non respect du mode opératoire le 4 juin 2018 ;
- par courrier du 10 octobre 2018, adressé au conseil de la salariée en réponse à un précédent courrier de cette dernière du 20 août 2018, l'employeur a, en réponse aux allégations de Mme [U] [O] qui aurait constaté que le moindre de ses faits et gestes serait scruté par M. [D] et son remplaçant M. [P] comme si l'on cherchait à relever à tout prix une erreur de sa part, contesté fermement ces points qui ne reposaient selon lui sur aucun élément objectif ;
- par courriel du 13 février 2019, la salariée se plaint de travailler systématiquement isolée et seule et loin de ses collègues, des informations ne lui sont pas communiquées, ses demandes de repos ou de congés n'ont pas de suite. Elle réitère sa demande de retrouver des conditions de travail sereines. Elle adresse copie de ce courriel à l'inspection du travail et à son avocate ;
- l'employeur lui répond le 28 fév 2019, contestant tous ces éléments, et lui indiquant vos propos s'avèrent particulièrement audacieux et impertinents. Aussi nous ne comprenons pas votre démarche et nous interrogeons sur vos motivations » ;
- l'employeur la convoque le 4 mars 2019 pour un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à licenciement. Il convoque ensuite, le 12 avril 2019, le comité d'établissement, puis saisi l'inspection du travail afin d'être autorisé à licencier la salariée.
Ces faits apparaissent établis et laissent supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement.
En effet, la prime annuelle de la salariée figurait à son contrat de travail, qui ne prévoyait aucune proratisation de son versement en cas de congé parental. L'employeur ne pouvait donc, sans l'accord de la salariée en en dépit de l'existence d'un accord collectif le prévoyant, modifier la rémunération contractuellement prévue. La salariée était ainsi juridiquement en droit de réclamer le paiement de sa prime annuelle.
Pour autant, l'employeur, en soutenant que la salariée devait se voir appliquer la proratisation décidée par l'accord collectif, a en outre remis en cause de façon extrêmement subjective sa loyauté en excipant de sa qualité de représentante du personnel.
La salariée évoquait également les difficultés qu'elle indiquait rencontrer avec son chef d'équipe, à savoir M. [D]. Or, pour toute réponse, l'employeur a convoqué celle-ci pour un entretien préalable à éventuelle sanction, concernant des faits qui lui étaient justement reprochés par ce chef d'équipe. Alors qu'il aurait dû s'efforcer de vérifier les allégations de Mme [U] [O] susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral, l'employeur a par ce comportement manifesté un parti-pris en faveur de M. [D] et à l'encontre de la salariée.
L'employeur a également manifesté un parti-pris à l'encontre de sa salariée en considérant, dans son courrier du 10 octobre 2018 que ses allégations étaient fausses sans mettre en place les mesures de nature à permettre de vérifier ses dires.
Enfin, la proximité entre le courriel du 13 février 2019 par lequel la salariée fait part de difficultés et le lancement de sa procédure de licenciement est de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement.