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Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023 — n° 22-17.638

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00889

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle pendant plus d'un an peut-il acquérir des droits à congés payés au-delà de cette durée ?

Principe retenu

Le droit au congé annuel payé est un principe du droit social de l'Union européenne. La directive 2003/88/CE ne distingue pas entre les travailleurs en congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé. Un État membre ne peut subordonner ce droit à une obligation de travail effectif. En cas de conflit avec le droit interne, le juge national doit écarter la réglementation nationale incompatible et garantir le plein effet de l'article 31, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Faits clés

  • Salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
  • Arrêt de travail d'une durée ininterrompue supérieure à un an
  • Employeur de qualité de particulier
  • Application de l'article L. 3141-5 du code du travail limitant l'acquisition à un an
  • Conflit entre le droit interne et le droit de l'Union européenne

Articles cités

article L. 3141-5 du code du travail article L. 3141-3 du code du travail article L. 3141-9 du code du travail article 31, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne directive 2003/88/CE

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), le 26 avril 2007, M. [B] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transports Daniel Meyer. 2. Le 21 février 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2015. 3. Après la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'inaptitude définitive, le salarié a été licencié le 19 novembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 4 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20). 7. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). 8. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 9. Selon l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne permettent pas d'acquérir des droits à congés payés au-delà d'une durée ininterrompue d'un an. 11. Le moyen, qui propose une interprétation de la loi, à la lumière de la directive 2003/88/CE, contraire aux termes des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail, n'est pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail : 13. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 14. En application du deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé. 15. Aux termes du troisième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 16. Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 17. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80). 18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20). 19. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). 20. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier. 21. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73). 22. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, une interprétation conforme au droit de l'Union. 23. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. 24. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Transports Daniel Meyer à payer à M. [B] au titre de l'indemnité de congé payé la somme de 132,71 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Transports Daniel Meyer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Daniel Meyer à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Puis-je acquérir des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident du travail de plus d'un an ?
Oui, selon la Cour de justice de l'Union européenne, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à une obligation de travail effectif. Par conséquent, même si votre arrêt dépasse un an, vous continuez à acquérir des droits à congés payés.
Mon employeur doit-il me payer des congés payés si j'ai été en arrêt pour accident du travail pendant deux ans ?
Oui, votre employeur doit vous accorder des congés payés pour toute la période de votre arrêt, y compris au-delà d'un an, car la réglementation nationale qui limite cette acquisition à un an est écartée pour être contraire au droit de l'Union européenne.
Quelle est la durée maximale d'arrêt de travail pour laquelle je peux acquérir des congés payés ?
Il n'y a pas de durée maximale fixée par le droit de l'Union européenne. Tant que votre contrat est suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, vous continuez à acquérir des droits à congés payés.
Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail comptent-elles pour le calcul des congés payés ?
Oui, ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés, conformément à la jurisprudence de la CJUE et à l'article L. 3141-5 du code du travail, mais sans la limite d'un an.
Que dit la loi sur les congés payés en cas de maladie professionnelle de longue durée ?
La loi française limite l'acquisition à un an, mais cette limite est contraire au droit de l'Union européenne. Le juge national doit écarter cette limitation et reconnaître le droit à congés payés pour toute la durée de l'arrêt.
Puis-je réclamer des congés payés pour une période d'arrêt de travail supérieure à un an ?
Oui, vous pouvez réclamer des congés payés pour toute la période de votre arrêt, même au-delà d'un an, en vous fondant sur le droit de l'Union européenne et la jurisprudence de la CJUE.
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