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Cour de cassation, cr, 12 septembre 2023 — n° 23-83.806

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01125

Synthèse de la décision

Question juridique

Les juges peuvent-ils fonder la nécessité d'une détention provisoire sur des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale non visés par une précédente décision de détention de la même personne dans la même procédure ?

Principe retenu

Aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit aux juges de fonder la nécessité de la détention provisoire sur des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale qui n'auraient pas été visés par une précédente décision concernant la détention de la même personne, dans la même procédure, dès lors que leur décision est fondée sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure dont il ressort, au jour où ils statuent, que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à certains des objectifs prévus par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Faits clés

  • Détention provisoire ordonnée dans une procédure pénale
  • Une précédente décision de détention avait visé certains objectifs de l'article 144
  • La nouvelle décision de détention se fonde sur des objectifs différents non visés précédemment
  • La décision est fondée sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure
  • La détention provisoire est considérée comme l'unique moyen d'atteindre ces objectifs

Articles cités

article 144 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 novembre 2021, M. [E] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Une première prolongation de la détention provisoire est intervenue par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 novembre 2022. 4. Par une ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour une durée supplémentaire de six mois. 5. M. [D] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 9. Pour confirmer la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que M. [D], qui est mis en cause pour avoir joué un rôle actif dans une organisation criminelle de haut niveau et qui a mis en oeuvre des techniques avancées pour échapper aux surveillances, ne semble pas souhaiter coopérer à la manifestation de la vérité, alors qu'un risque de concertation frauduleuse avec ses co-mis en examen est à craindre et que des interpellations et perquisitions demeurent à envisager. 10. Les juges relèvent que l'intéressé n'a aucun ancrage familial ou professionnel, est capable de mobilité géographique, avec le support logistique d'une organisation financièrement puissante, et qu'il présente, au regard des enjeux de la procédure, un risque de fuite avéré que la seule perspective d'un retour à l'hébergement antérieur à son interpellation ne saurait suffire à prévenir. 11. Ils soulignent que le risque de renouvellement de l'infraction est important au regard du caractère hautement lucratif du trafic concerné et de l'absence de toute justification d'une activité licite, la promesse de contrat de travail produite n'apparaissant pas sérieuse. 12. Ils retiennent que les faits reprochés, qui consistent en des importations de quantités très importantes de drogues dures, génèrent une puissante économie parallèle elle-même à l'origine de nombreuses infractions. 13. Les juges en déduisent que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et sur leurs familles et une concertation avec les co-auteurs ou complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public occasionné par l'infraction, ces objectifs ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. 14. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit aux juges de fonder la nécessité de la détention provisoire au regard d'objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale qui n'auraient pas été visés par une précédente décision concernant la détention de la même personne, dans la même procédure, dès lors que leur décision est fondée sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, au jour où ils statuent. 16. En second lieu, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, dont il ressort que la détention provisoire de M. [D] est l'unique moyen de parvenir à certains des objectifs figurant à l'article 144 de ce code et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Peut-on prolonger ma détention provisoire pour des raisons différentes de celles déjà invoquées ?
Oui, les juges peuvent fonder la nécessité de la détention provisoire sur des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale non visés par une précédente décision, à condition que leur décision soit fondée sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure.
Quels sont les objectifs légaux pour justifier une détention provisoire ?
Les objectifs sont énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale, notamment préserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir la comparution de la personne, mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public.
Est-ce que la détention provisoire doit être l'unique moyen pour être justifiée ?
Oui, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est l'unique moyen d'atteindre les objectifs prévus par l'article 144, et que ces objectifs ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Quels éléments le juge doit-il prendre en compte pour décider de la détention provisoire ?
Le juge doit se fonder sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, et vérifier que la détention est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'article 144, en tenant compte de la situation au jour où il statue.
Une précédente décision de détention limite-t-elle les motifs d'une nouvelle détention ?
Non, une précédente décision ne limite pas les motifs d'une nouvelle détention, car les juges peuvent invoquer des objectifs non visés précédemment, dès lors que leur décision est fondée sur des éléments précis et circonstanciés.
Quelle est la différence entre contrôle judiciaire et assignation à résidence avec surveillance électronique ?
Le contrôle judiciaire impose des obligations à la personne (comme pointer au commissariat, ne pas quitter le territoire), tandis que l'assignation à résidence avec surveillance électronique consiste à rester à domicile avec un bracelet électronique. La détention provisoire est plus restrictive et ne peut être ordonnée que si ces mesures alternatives sont insuffisantes.
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