***
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 4 janvier 2018, M. [D] [B] a passé commande d'un véhicule neuf Citroën C3 Aircross SUV Puretech 110 auprès du concessionnaire Citroën Sadam, au prix de 22 447,76 euros dont il s'est acquitté du paiement.
Le bon de commande prévoit que le véhicule comporte plusieurs options et notamment un pack
Park Assistance, un pack techno, un pack Family et Safety 2. Sa livraison est intervenue le 3 août 2018.
Constatant la défaillance du système d'aide au stationnement, M. [D] [B] a ramené le véhicule auprès du concessionnaire le 4 septembre 2018 et le véhicule lui a été restitué le 13 septembre en l'attente des pièces nécessaires.
Reprochant au concessionnaire la non conformité du véhicule acquis, par lettre recommandée du 16 septembre 2018, M. [D] [B] a sollicité le remplacement du véhicule.
Par lettre recommandée de son conseil du 15 janvier 2019, il a sollicité de la société Citroën Sadam le remplacement du véhicule ou la résolution de la vente et a ensuite mandaté M. [T] [V] aux fins d'expertise amiable pour vérifier le fonctionnement des équipements du véhicule.
Ce dernier lui a rendu son rapport le 9 avril 2019 concluant à l'absence de conformité du véhicule livré.
Faute d'accord entre les parties, par acte du 5 juillet 2019, l'acquéreur a assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- débouté M. [D] [B] de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 acquis le 4 janvier 2018 auprès du concessionnaire Citroën Sadam ;
- dit que la Sas PSA Retail France devra, conformément à son engagement, procéder, à ses frais exclusifs, à la réparation du véhicule de M. [D] [B], lequel devra prendre rendez-vous à cette fin ;
- débouté M. [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de 1'article 700 du code de procédure
civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré en substance que le manquement de la société Psa Citroën à son obligation de délivrance conforme était démontré par le rapport d'expertise amiable et par un courrier de la défenderesse par lequel elle indiquait ne pas contester que le véhicule présentait un défaut système d'aide au stationnement.
Le tribunal a néanmoins considéré, au visa des dispositions des articles L217-9 et suivants du code de la consommation, que le véhicule était affecté d'un défaut mineur réparable et ne présenant aucun caractère de dangerosité, de sorte que la défaillance, dont il était proposé la réparation, ne justifiait pas la résolution de la vente mais la réparation du véhicule, conformément à l'engagement de la vendersse.
Par déclaration en date du 11 décembre 2020, M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 8 mars 2021, M. [D] [B] demande à la cour de :
- dire et juger autant recevable que bien fondé son appel total
- En conséquence, réformer en toutes ses dispositions lejugement rendu par tribunal judiciaire d'Aix en Provence,
Statuant à nouveau,
- débouter la Sas Psa Retail France de l'ensemble de ses demandes ;
- constater que la Sas PSA Retail France vient aux droits de la Sas Sadam par suite de transmission universelle depatrimoine à l'associé unique ;