Motifs
- sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Vinci
Le liquidateur soutient en premier lieu que les demandes d'admission de créances formées par les sociétés Vinci sont irrecevables puisque ces dernières n'ont pas saisi le juge commissaire d'une telle demande mais seulement d'une demande de relevé de forclusion et que le juge commissaire a statué ultra petita en se prononçant sur l'admission des créances au passif de la société liquidée.
La cour constate néanmoins que le juge commissaire a bien été saisi pour chacune des 4 créances déclarées à la fois d'une requête en admission de sa créance et d'une requête en relevé de forclusion.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir et les demandes d'admission formées par les sociétés Vinci seront jugées recevables.
- sur la recevabilité des déclarations de créance et les demandes d'admission de créances :
Le liquidateur soutient que les sociétés Vinci sont forcloses en leur demande d'admission de créance à défaut d'avoir déclaré leurs créances dans les deux mois de l'ouverture du redressement judiciaire.
Les sociétés Vinci soutiennent que leur déclaration de créance n'est pas tardive puisque leur créance est née de l'abandon des chantiers qui n'est intervenu que plus d'un an après l'ouverture du redressement judiciaire, à la date de liquidation judiciaire.
Selon, l'article L622-24 al 1, ' à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement'.
L'alinéa 6 de ce texte prévoit que ' les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat'
En l'espèce, les sociétés Vinci liées à la société 3 B Construction par un contrat d'entreprise antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, ont déclaré leurs créances résultant de l'application de pénalités de retard en raison de l'abandon du chantier par l'entreprise le 25 juin 2019, concomitamment à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Une telle créance, née d'une inexécution postérieure au jugement d'ouverture, est soumise aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 622-24 et devait en conséquence être déclarée dans les deux mois de l'abandon de chantier.
C'est donc à juste titre par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal de commerce a dit recevables les 4 déclarations de créances adressées au mandataire le 23 juillet 2019.
Aucune contestation n'étant formée par le mandataire sur le bien fondé des sommes réclamées, calculées en application des stipulations contractuelles, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a confirmé les ordonnances n° 2020JC3893, n° 2020JC3895, n° 2020JC3896 et n° 2020JC3898 du juge commissaire ayant enjoint au mandataire d'admettre les créances des sociétés Vinci au passif de la société 3B Construction.
- sur les ordonnances du juge commissaire n° 2020JC3892,n° 2020JC3894, n° 2020JC3897 et n° 2020JC3905 :
Alors qu'il était saisi pour chacune des 4 déclarations de créance à la fois d'une demande d'admission de créance et d'une demande de relevé de forclusion formée à titre conservatoire, le juge commissaire n'a pas joint les requêtes, ni statué sur la demande de relevé de forclusion, fut-ce pour la déclarer irrecevable ou sans objet, mais s'est borné par deux ordonnances conformes pour chacune des 4 déclarations de créance à déclarer recevable la déclaration de créance et à dire qu'il appartiendra au mandataire de porter la société Vinci sur la liste des créanciers de la Sarl 3 B Construction.
C'est donc à juste titre que le tribunal a infirmé ces ordonnances en ce que le juge commissaire n'a pas statué sur l'objet de sa saisine.
Le jugement sera simplement complété en ce qu'il y a lieu de dire que, devenue sans objet, la requête en relevé de forclusion doit être rejetée.
Partie perdante, le liquidateur supportera les dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.