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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 septembre 2023 — n° 22/00762

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une assignation caduque pour défaut de remise au greffe dans le délai légal interrompt-elle la prescription triennale de l'action du bailleur en recouvrement de loyers et de réparations locatives ?

Principe retenu

Une assignation caduque pour défaut de remise d'une copie au greffe dans le délai légal n'a pas d'effet interruptif de prescription. La requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et n'interrompt pas non plus la prescription.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 6 décembre 2013
  • État des lieux de sortie établi le 21 août 2017
  • Dernier versement de loyer le 9 août 2016
  • Assignation du 7 juin 2019 non enrôlée à temps
  • Assignation du 31 octobre 2019 déclarée caduque

Articles cités

article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 article 2241 du code civil article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Condame la SCI les Lazaristes aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier Le président

Exposé du litige

L'affaire, plaidée à l'audience du 06 juin 2023 a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par acte sous seings privés du 6 décembre 2013, la SCI les Lazaristes a donné à bail à M. [Y] [M] des locaux d'habitation sis à [Adresse 4]. M. [M] a quitté les locaux, et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 21 août 2017. Par exploit du 8 janvier 2021, la SCI les Lazaristes a fait assigner M. [M] ainsi que l'UDAF du [Localité 3], en sa qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement d'un arriété locatif, de frais de remise en état des locaux en raison de dégradations locatives, et de dommages et intérêts. M. [M] a soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, cette prescription n'ayant pas été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer qui n'avait pas été signifiée, ni par des assignations antérieures devenues caduques. Subsidiairement, il a réclamé la limitation des montants réclamés et l'octroi des plus larges délais de paiement. Par jugement du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré irrecevable l'action de la SCI les Lazaristes comme étant prescrite ; - condamné la SCI les Lazaristes aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que le dernier versement opéré par M. [M] datait du 9 août 2016, et avait interrompu la prescription comme valant reconnaissance de dette, de sorte qu'un nouveau délai de prescription triennal avait couru à compter de cette date pour les loyers antérieurs, et jusqu'au mois de septembre 2017 pour les loyers postérieurs ; que, s'agissant des réparations locatives, le point de départ de la prescription était constitué par l'état des lieux de sortie,qui permettait au bailleur de connaître le périmètre de son droit à indemnisation éventuel, soit le 21 août 2017 ; - que la requête en injonction de payer du 8 mars 2019 ne constituait pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et n'avait pu avoir d'effet interruprtif, alors surtout qu'elle avait été rejetée ; - que la SCI avait déposé deux assignations les 7 juin 2019 et 31 octobre 2019 pour des demandes strictement identiques à celles objets de la présente instance ; qu'une décision de caducité a été rendue le 21 novembre 2019 concernant l'assignation du 31 octobre 2019, cette sanction, qui était à rattacher aux dispositions de l'article 2243 du code civil, faisant obstacle au bénéfice de l'interruption ; que la précédente n'avait pas été enrôlée faute d'avoir été déposée à temps au greffe ; que si la SCI était fondée à soutenir que la signification d'une assignation suffisait à interrompre le cours de la prescription, et que la date d'enrôlement était sans effet à cet égard, il n'en demeurait pas moins que ce principe devait recevoir une application limitée au cas où l'acte introductif donnait lieu à la création régulière d'une instance ; qu'en indiquant que l'assignation n'avait pu être enrôlée à temps, et avait nécessité la délivrance d'une nouvelle assignation quatre mois plus tard, la SCI reconnaissait l'irrégularité de l'acte initial, qui n'avait pu interrompre valablement la prescription. La SCI les Lazaristes a relevé appel de cette décision le 11 mai 2022. Par conclusions transmises le 29 juillet 2022, l'appelante demande à la cour : Recevant la SCI les Lazaristes en son appel, - d'infirmer la décision entreprise ; Vu les articles 2241 et 2243 du code civil et 385 du code de procédure civile,

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour réclamer des loyers impayés ?
Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, l'action en recouvrement des loyers se prescrit par trois ans. Dans cette affaire, le dernier versement datait de 2016, et l'action engagée en 2021 a été jugée prescrite.
Une assignation caduque interrompt-elle la prescription ?
Non, une assignation caduque pour défaut de remise au greffe dans le délai légal n'a pas d'effet interruptif de prescription. La cour a confirmé que les assignations des 7 juin et 31 octobre 2019, étant caduques, n'avaient pas interrompu le délai.
Une requête en injonction de payer interrompt-elle la prescription ?
Non, une requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et n'interrompt pas la prescription. Le tribunal l'avait déjà jugé, et la cour l'a rappelé.
Quel est le point de départ de la prescription pour les réparations locatives ?
Le point de départ est la date de l'état des lieux de sortie, car c'est à ce moment que le bailleur connaît l'étendue des dégradations. En l'espèce, l'état des lieux a été établi le 21 août 2017, et l'action engagée en 2021 était prescrite.
Que se passe-t-il si le bailleur laisse passer le délai de prescription ?
L'action est irrecevable, comme en l'espèce. Le juge a déclaré l'action de la SCI les Lazaristes irrecevable car prescrite, et la cour a confirmé cette décision.
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