L'affaire, plaidée à l'audience du 06 juin 2023 a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Par acte sous seings privés du 6 décembre 2013, la SCI les Lazaristes a donné à bail à M. [Y] [M] des locaux d'habitation sis à [Adresse 4].
M. [M] a quitté les locaux, et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 21 août 2017.
Par exploit du 8 janvier 2021, la SCI les Lazaristes a fait assigner M. [M] ainsi que l'UDAF du [Localité 3], en sa qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement d'un arriété locatif, de frais de remise en état des locaux en raison de dégradations locatives, et de dommages et intérêts.
M. [M] a soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, cette prescription n'ayant pas été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer qui n'avait pas été signifiée, ni par des assignations antérieures devenues caduques. Subsidiairement, il a réclamé la limitation des montants réclamés et l'octroi des plus larges délais de paiement.
Par jugement du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI les Lazaristes comme étant prescrite ;
- condamné la SCI les Lazaristes aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que le dernier versement opéré par M. [M] datait du 9 août 2016, et avait interrompu la prescription comme valant reconnaissance de dette, de sorte qu'un nouveau délai de prescription triennal avait couru à compter de cette date pour les loyers antérieurs, et jusqu'au mois de septembre 2017 pour les loyers postérieurs ; que, s'agissant des réparations locatives, le point de départ de la prescription était constitué par l'état des lieux de sortie,qui permettait au bailleur de connaître le périmètre de son droit à indemnisation éventuel, soit le 21 août 2017 ;
- que la requête en injonction de payer du 8 mars 2019 ne constituait pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et n'avait pu avoir d'effet interruprtif, alors surtout qu'elle avait été rejetée ;
- que la SCI avait déposé deux assignations les 7 juin 2019 et 31 octobre 2019 pour des demandes strictement identiques à celles objets de la présente instance ; qu'une décision de caducité a été rendue le 21 novembre 2019 concernant l'assignation du 31 octobre 2019, cette sanction, qui était à rattacher aux dispositions de l'article 2243 du code civil, faisant obstacle au bénéfice de l'interruption ; que la précédente n'avait pas été enrôlée faute d'avoir été déposée à temps au greffe ; que si la SCI était fondée à soutenir que la signification d'une assignation suffisait à interrompre le cours de la prescription, et que la date d'enrôlement était sans effet à cet égard, il n'en demeurait pas moins que ce principe devait recevoir une application limitée au cas où l'acte introductif donnait lieu à la création régulière d'une instance ; qu'en indiquant que l'assignation n'avait pu être enrôlée à temps, et avait nécessité la délivrance d'une nouvelle assignation quatre mois plus tard, la SCI reconnaissait l'irrégularité de l'acte initial, qui n'avait pu interrompre valablement la prescription.
La SCI les Lazaristes a relevé appel de cette décision le 11 mai 2022.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2022, l'appelante demande à la cour :
Recevant la SCI les Lazaristes en son appel,
- d'infirmer la décision entreprise ;
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil et 385 du code de procédure civile,