MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant constaté l'absence de prescription de l'action, celui-ci est définitif.
1. Sur la demande de suppression de toute emprise sur la servitude et de remise en état de celle-ci
La SCI soutient :
- que la servitude dont elle se prévaut a été régulièrement publiée au fichier immobilier avant que les consorts [H] acquièrent leur propriété, de sorte que la servitude litigieuse leur est opposable ;
- que ses ayants droit empruntent le passage régulièrement, depuis 1977, pour accéder à leurs habitations ; que le passage litigieux est le seul qui permet d'accéder en voiture à la route des Morets ;
- qu'elle justifie d'un usage de la servitude sur son assiette de cinq mètres depuis moins de trente ans, en 1982, 1999, 2006, 2008 et 2014, et ce, dans l'intérêt de son fonds ;
- qu'en vertu du principe de l'indivisibilité d'une servitude, quand bien même la SCI n'en aurait qu'un usage partiel, celle-ci doit être conservée dans son entier ; que réduire la largeur de la servitude constituerait un obstacle au passage des pompiers et à tout engin de chantier ; que le plan d'occupation des sols exige une voie d'accès de minimum cinq mètres de large pour permettre les conditions de circulation, la lutte contre les incendies, le ramassage des ordures ménagères et le déneigement.
Les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires répliquent :
- que la largeur du chemin litigieux n'a jamais été de cinq mètres ; que la clôture en bois et le muret en pierre ont été construit en 2002 ; qu'il résulte de deux attestations que le chemin litigieux a, depuis plus de 40 ans, une largeur comprise entre 2,5 et 3 mètres ; qu'en 1982, les camions toupie qui ont été utilisés pour la construction du chalet n'ont pas usé de la totalité de l'assiette de la servitude dès lors que leur largeur n'excédait pas 3 mètres ;
- que du 16 février 1977, date de son acquisition, jusqu'à son assignation du 17 mars 2016, la SCI a prescrit, par défaut d'usage, l'assiette de la servitude de cinq mètres ;
- qu'il n'existe aucun principe d'indivisibilité de la servitude de sorte que son extinction partielle est possible ;
- qu'une servitude de passage ne peut être utilisée comme stationnement de sorte que la construction d'un parking en 2008 est sans incidence ;
- que l'utilisation du passage par les tiers n'ayant pas la qualité de propriétaire du fonds dominant ne permet pas de justifier de l'usage de la servitude.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 688, alinéa 3, du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
En l'espèce, les consorts [H] ne contestent pas que le procès-verbal d'adjudication des deux parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 3] du 16 février 1977 comporte une clause créant une servitude de passage rédigée ainsi qu'il suit : « Pour la desserte de la parcelle cadastrée section H, sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 3], formant le quatrième lot ci-dessus, M. [N] [Y], ès-qualité, déclare qu'il est créé, au profit de l'acquéreur dudit lot, UN DROIT DE PASSAGE à tous usages, d'une largeur de cinq mètres, à prendre le long de la divisionnelle sud de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], restant appartenir à la commune de SAINT-GERVAIS-LES BAINS ».
Ils ne contestent pas non plus que cette servitude, publiée au fichier immobilier le 25 avril 1977, leur était opposable, ni qu'elle continue de s'exercer sur l'assiette actuelle du chemin, d'une largueur de 2,5 à 3 mètres environ.
Seule demeure en litige la question de l'extinction partielle de cette servitude sur une assiette supérieure à la largeur actuelle du chemin.
Selon l'article 706 du code civil, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans.
Or, force est de constater que la SCI ne justifie pas de l'exercice de la servitude, par elle-même ou par des tiers agissant dans l'intérêt de son fonds, sur une assiette de servitude supérieure à la largeur actuelle du chemin, au cours des trente années précédant la saisine du tribunal, soit entre le 17 mars 1986 et le 17 mars 2016.
En effet :
- le passage, en 1982, d'engins de chantier aux larges dimensions, à le supposé établi, est antérieur au 17 mars 1986,
- le passage, en 1999, de véhicules de secours incendie et d'engins de travaux intervenus à la suite de l'incendie d'un chalet voisin du fonds de la SCI, ou le passage, entre 2014 et 2019, de camions de livraison de gaz ou de ciment au bénéfice de M. [G] [J], propriétaire d'un fonds voisin, ne caractérisent pas un exercice de la servitude dans l'intérêt du fonds dominant,
- il ne ressort pas des pièces versées aux débats la preuve que la dimension des engins de travaux intervenus en 2006 et 2008 sur la parcelle de la SCI était telle qu'elle impliquait de faire usage d'une voie d'une largeur de cinq mètres, la documentation technique produite faisant état, pour la pièce n° 20, d'une largeur de trois mètres, rétroviseurs compris, et pour la pièce n° 31, d'une largeur comprise entre 2,5 mètres (largeur au niveau des roues) et 3,65 mètres (rétroviseurs compris),
- enfin, les consorts [H] sont bien fondés à soutenir que la servitude de passage ne peut être utilisée comme stationnement de sorte que la construction d'un parking en 2008 est sans incidence.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la servitude de passage est désormais éteinte pour la portion située de part et d'autre du chemin, l'assiette actuelle du droit de passage correspondant à la seule emprise actuelle du chemin d'accès, et a, en conséquence, rejeté la demande tendant à la destruction du mur en litige et à la remise en état de la servitude sous astreinte, après avoir retenu que le mur ne se trouve pas sur l'assiette de la servitude.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 15'000 euros
Les consorts [H] sollicitent, à titre reconventionnel, une indemnisation de 15 000 euros au titre de la reconstruction du muret mais ne versent aux débats strictement aucune pièce à l'appui de cette demande.
Aussi convient-il de les débouter de ce chef de prétention.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux consorts [H] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.