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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 19 septembre 2023 — n° 22/06074

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une servitude de passage est-elle éteinte lorsque son assiette a été modifiée et que le passage n'est plus possible sur toute sa largeur initiale ?

Principe retenu

La servitude de passage est éteinte lorsque son assiette a été modifiée de manière à rendre impossible son usage sur toute sa largeur initiale. L'assiette actuelle du droit de passage correspond à la seule emprise actuelle du chemin d'accès.

Faits clés

  • Servitude de passage de 5 mètres créée en 1977 pour désenclaver deux parcelles
  • Construction d'un mur réduisant la largeur du passage à environ 3 mètres
  • Le passage est utilisé comme accès à une propriété depuis 1977
  • La SCI propriétaire du fonds dominant demande la destruction du mur
  • Les consorts H, propriétaires du fonds servant, soutiennent que la servitude est éteinte

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute MM. [P] et [M] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] de leur demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 15'000 euros, Condamne Ia société civile immobilière des Ravinelles à payer MM. [P] et [M] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Ia société civile immobilière des Ravinelles aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Suivant procès-verbal d'adjudication du 16 février 1977, Ia société civile immobilière des Ravinelles (la SCI) est devenue propriétaire de deux parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 3], situées sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-bains (Haute-Savoie). Cet acte comporte une clause créant une servitude de passage à tous usages, d'une largeur de cinq mètres et grevant la parcelle alors cadastrée [Cadastre 8] appartenant à la commune, pour permettre l'accès des deux parcelles, enclavées l'une dans l'autre, depuis et vers la route des Morets. Entre 2003 et 2004, la SCI a acquis deux autres parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. Au terme d'une procédure de saisie immobilière achevée le 9 février 1995, les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8], réunies en une seule parcelle [Cadastre 10], sont devenues la propriété de M. [P] [H] et Mme [X] [T] épouse [H]. Par un acte du 6 avril 2012, la nue-propriété de cette parcelle, qui constitue désormais l'un des lots d'une copropriété dénommée la résidence école des Morets, a été donnée à leur fils [M] [H]. En avril 2015, M. et Mme [H] ainsi que leur fils (les consorts [H]), ont réalisé des aménagements sur le chemin permettant à la SCI l'accès à la route des Morets, en faisant notamment édifier un muret en moellons. Soutenant que cette construction réalisait une emprise sur la servitude de passage dont elle bénéficie, la SCI a assigné les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence école des Morets (le syndicat des copropriétaires) en démolition du mur et suppression de toute emprise sur son assiette. Par un jugement du 2 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bonneville a : - constaté l'absence de prescription de l'action engagée par la SCI , - rejeté sa demande aux fins de remise en état de la servitude, sous astreinte, - condamné la SCI à payer aux consorts [H] la somme de 2 500 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présence décision. Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Chambéry a notamment : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - ordonné aux consorts [H] et au syndicat des copropriétaires, tenus in solidum, de supprimer le mur en moellons et tout autre obstacle à l'exercice de la servitude de passage créée le 16 février 1977, sur la parcelle [Cadastre 10], et dont l'assiette sise au sud de cette parcelle doit avoir une longueur de cinq mètres. Sur pourvoi formé par les consorts [H], la Cour de cassation (3e Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-13.673) a cassé et annulé l'arrêt, en toutes ses dispositions, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon. La Cour a considéré qu'en retenant, pour condamner les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires à supprimer le mur en litige, que la SCI avait démontré plusieurs actes de passage sur une assiette de servitude supérieure à la largeur actuelle du chemin, notamment ceux de véhicules de secours incendie puis d'engins de travaux intervenus à la suite de l'incendie d'un chalet voisin du fond de la SCI, sans préciser en quoi ces passages de tiers vers un fonds voisin caractérisaient un exercice de la servitude dans l'intérêt du fonds dominant, la cour d'appel ne l'a pas mise en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale. La cour d'appel de Lyon a été saisie par déclaration de la SCI du 30 août 2022. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la SCI demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 2 novembre 2018 en ce qu'il a constaté l'absence de prescription de l'action, - l'infirmer pour le surplus en ce qu'il :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant constaté l'absence de prescription de l'action, celui-ci est définitif. 1. Sur la demande de suppression de toute emprise sur la servitude et de remise en état de celle-ci La SCI soutient : - que la servitude dont elle se prévaut a été régulièrement publiée au fichier immobilier avant que les consorts [H] acquièrent leur propriété, de sorte que la servitude litigieuse leur est opposable ; - que ses ayants droit empruntent le passage régulièrement, depuis 1977, pour accéder à leurs habitations ; que le passage litigieux est le seul qui permet d'accéder en voiture à la route des Morets ; - qu'elle justifie d'un usage de la servitude sur son assiette de cinq mètres depuis moins de trente ans, en 1982, 1999, 2006, 2008 et 2014, et ce, dans l'intérêt de son fonds ; - qu'en vertu du principe de l'indivisibilité d'une servitude, quand bien même la SCI n'en aurait qu'un usage partiel, celle-ci doit être conservée dans son entier ; que réduire la largeur de la servitude constituerait un obstacle au passage des pompiers et à tout engin de chantier ; que le plan d'occupation des sols exige une voie d'accès de minimum cinq mètres de large pour permettre les conditions de circulation, la lutte contre les incendies, le ramassage des ordures ménagères et le déneigement. Les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires répliquent : - que la largeur du chemin litigieux n'a jamais été de cinq mètres ; que la clôture en bois et le muret en pierre ont été construit en 2002 ; qu'il résulte de deux attestations que le chemin litigieux a, depuis plus de 40 ans, une largeur comprise entre 2,5 et 3 mètres ; qu'en 1982, les camions toupie qui ont été utilisés pour la construction du chalet n'ont pas usé de la totalité de l'assiette de la servitude dès lors que leur largeur n'excédait pas 3 mètres ; - que du 16 février 1977, date de son acquisition, jusqu'à son assignation du 17 mars 2016, la SCI a prescrit, par défaut d'usage, l'assiette de la servitude de cinq mètres ; - qu'il n'existe aucun principe d'indivisibilité de la servitude de sorte que son extinction partielle est possible ; - qu'une servitude de passage ne peut être utilisée comme stationnement de sorte que la construction d'un parking en 2008 est sans incidence ; - que l'utilisation du passage par les tiers n'ayant pas la qualité de propriétaire du fonds dominant ne permet pas de justifier de l'usage de la servitude. Réponse de la cour Aux termes de l'article 688, alinéa 3, du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. En l'espèce, les consorts [H] ne contestent pas que le procès-verbal d'adjudication des deux parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 3] du 16 février 1977 comporte une clause créant une servitude de passage rédigée ainsi qu'il suit : « Pour la desserte de la parcelle cadastrée section H, sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 3], formant le quatrième lot ci-dessus, M. [N] [Y], ès-qualité, déclare qu'il est créé, au profit de l'acquéreur dudit lot, UN DROIT DE PASSAGE à tous usages, d'une largeur de cinq mètres, à prendre le long de la divisionnelle sud de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], restant appartenir à la commune de SAINT-GERVAIS-LES BAINS ». Ils ne contestent pas non plus que cette servitude, publiée au fichier immobilier le 25 avril 1977, leur était opposable, ni qu'elle continue de s'exercer sur l'assiette actuelle du chemin, d'une largueur de 2,5 à 3 mètres environ. Seule demeure en litige la question de l'extinction partielle de cette servitude sur une assiette supérieure à la largeur actuelle du chemin. Selon l'article 706 du code civil, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans. Or, force est de constater que la SCI ne justifie pas de l'exercice de la servitude, par elle-même ou par des tiers agissant dans l'intérêt de son fonds, sur une assiette de servitude supérieure à la largeur actuelle du chemin, au cours des trente années précédant la saisine du tribunal, soit entre le 17 mars 1986 et le 17 mars 2016. En effet : - le passage, en 1982, d'engins de chantier aux larges dimensions, à le supposé établi, est antérieur au 17 mars 1986, - le passage, en 1999, de véhicules de secours incendie et d'engins de travaux intervenus à la suite de l'incendie d'un chalet voisin du fonds de la SCI, ou le passage, entre 2014 et 2019, de camions de livraison de gaz ou de ciment au bénéfice de M. [G] [J], propriétaire d'un fonds voisin, ne caractérisent pas un exercice de la servitude dans l'intérêt du fonds dominant, - il ne ressort pas des pièces versées aux débats la preuve que la dimension des engins de travaux intervenus en 2006 et 2008 sur la parcelle de la SCI était telle qu'elle impliquait de faire usage d'une voie d'une largeur de cinq mètres, la documentation technique produite faisant état, pour la pièce n° 20, d'une largeur de trois mètres, rétroviseurs compris, et pour la pièce n° 31, d'une largeur comprise entre 2,5 mètres (largeur au niveau des roues) et 3,65 mètres (rétroviseurs compris), - enfin, les consorts [H] sont bien fondés à soutenir que la servitude de passage ne peut être utilisée comme stationnement de sorte que la construction d'un parking en 2008 est sans incidence. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la servitude de passage est désormais éteinte pour la portion située de part et d'autre du chemin, l'assiette actuelle du droit de passage correspondant à la seule emprise actuelle du chemin d'accès, et a, en conséquence, rejeté la demande tendant à la destruction du mur en litige et à la remise en état de la servitude sous astreinte, après avoir retenu que le mur ne se trouve pas sur l'assiette de la servitude. 2. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 15'000 euros Les consorts [H] sollicitent, à titre reconventionnel, une indemnisation de 15 000 euros au titre de la reconstruction du muret mais ne versent aux débats strictement aucune pièce à l'appui de cette demande. Aussi convient-il de les débouter de ce chef de prétention. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, la SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux consorts [H] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire (fonds dominant) de passer sur le terrain d'un autre (fonds servant) pour accéder à sa propriété, notamment lorsqu'elle est enclavée.
Quand une servitude de passage est-elle éteinte ?
Une servitude de passage peut être éteinte lorsque son assiette a été modifiée de manière à rendre impossible son usage sur toute sa largeur initiale, comme dans cette affaire où un mur a réduit le passage à environ 3 mètres au lieu de 5.
Puis-je demander la destruction d'un mur qui réduit mon passage ?
Non, si la servitude est éteinte pour la portion réduite, le mur n'est pas sur l'assiette de la servitude et ne peut être détruit. Dans cette affaire, la cour a confirmé que le mur ne se trouvait pas sur l'assiette de la servitude.
Quelle est la largeur minimale d'un droit de passage ?
La largeur est fixée par le titre créant la servitude. En l'espèce, elle était de 5 mètres, mais la cour a jugé que l'assiette actuelle correspond à l'emprise réelle du chemin, soit environ 3 mètres.
Quels sont les recours en cas de non-respect d'une servitude ?
Le propriétaire du fonds dominant peut agir en justice pour faire reconnaître son droit, demander la remise en état ou des dommages-intérêts. Cependant, si la servitude est éteinte, ces recours sont irrecevables.
Une servitude de passage peut-elle être modifiée sans accord ?
Non, une modification de l'assiette nécessite l'accord des parties ou une décision de justice. En l'absence d'accord, la servitude peut être éteinte si l'usage devient impossible.
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