MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] [E] et M. [V] [E]
Mme [O] [E] fait valoir que par l'effet de la dévolution successorale, les quatre enfants sont chacun nus-propriétaires à concurrence d'un quart de la parcelle AV[Cadastre 2], sur laquelle se trouvait le hangar litigieux. Compte tenu de l'indivision existant sur la nue-propriété, M [V] [E] et Mme [Y] [E], qui ne représentent pas l'indivision, ne pouvaient exercer seuls l'action en justice.
Mme [Y] [E] et M. [V] [E] font valoir que Mme [O] [E] ayant, sans aucune autorisation de ses co indivisaires, démoli un hangar situé sur la propriété indivise, ils peuvent agir seuls à titre conservatoire en réparation du dommage causé au bien indivis.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'action de [Y] [R] et M. [V] [E], visant à obtenir la réparation d'un dommage causé à leur bien indivis, ils peuvent agir seuls pour assurer la protection de leurs droits, en application de l'article 815-2 du code civil.
Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [E] et M. [V] [E], tendant à obtenir la reconstruction du hangar indivis démoli.
2. Sur la reconstruction du hangar
Mme [O] [E] soutient que la démolition du hangar ne peut être qualifiée d'acte de disposition nécessitant l'accord de tous les nus-propriétaires indivis, mais d'acte conservatoire, ce qui lui permettait d'agir seule. Elle fait notamment valoir que:
-les actes de disposition sont des actes qui engagent le patrimoine et se traduisent par une dépréciation significative de sa valeur ou une altération durable des prérogatives des indivisaires;
- le hangar n'était qu'un toit de tôle ondulée, dans un état vétuste, précaire et dangereux, qui n'était d'aucune utilité, de sorte que la jouissance du bien indivis n'est pas entravée par l'absence de cet ouvrage;
- la destruction du hangar répondait à un impératif de sécurité.
- elle a agi dans les intérêts de l'indivision qui aurait eu a répondre des désordres occasionnés par cet abris dénué d'étanchéité, qui causait des infiltrations et dégradations à sa maison;
- le hangar n'apparaissant pas au cadastre, il ne peut pas être reconstruit, ainsi que l'a ordonné le premier juge, la parcelle étant inconstructible.
Mme [Y] [E] et M. [V] [E] soutiennent que Mme [O] [E] n'a pas agi dans un souci de conservation, mais a procédé à la destruction du hangar indivis, ce qui a pour conséquence directe de faire sortir un bien du patrimoine de l'indivision, et de diminuer la valeur du tènement immobilier, ce qui constitue selon eux un acte de disposition. Ils font notamment valoir que:
- Mme [O] [E] ne démontre pas que le hangar était vétuste, à défaut de produire un constat dressé par un huissier de justice;
- ce hangar, qui servait à entreposer du matériel, apportait une plus-value financière au bien immobilier;
- la démolition du hangar empêche à l'indivision de se prévaloir de l'antériorité de la construction;
- ce n'est pas la dangerosité du hangar qui a motivé Mme [O] [E], mais ses intérêts personnels. Au lieu de procéder aux aménagements nécessaires, pour éviter que le ruissellement des eaux de pluie ne détériore sa façade, elle a opté pour la destruction du bâtiment qui la gênait.
Réponse de la cour
Selon l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires.
En l'espèce, la construction indivise que Mme [O] [E] a fait démolir était, au vu de la planche photographique qu'elle produit (pièce n°12) dans un état vétuste, constitué d'un toit fait de différentes tôles ondulées, manquantes par endroits, soutenu par quatre poteaux en bois, ainsi que des étais.
Les intimés soutiennent que la preuve n'est pas rapportée que les photographies produites sont bien celles du hangar détruit et qu'en tout état de cause, elles sont insuffisantes pour démontrer l'état de vétusté allégué.
Cependant les photographies produites par Mme [O] [E] sont corroborées par les attestations rédigées le 4 juin 2016, par l'entreprise de ravalement Civan père et fils, le 12 février 2016, par le cabinet d'infirmières Payet-Descombes, [U], [S] et [J], ainsi que par Mme [W] [E], qui mentionnent que cette construction, d'une part, n'était plus étanche compte tenu de son état de détérioration avancée et, d'autre part, était dangereuse et menaçait de s'effondrer, les poteaux et poutres en bois étant pourris.
Il est donc établi que l'appentis que Mme [O] [E] a pris l'initiative de démolir ne remplissait plus sa fonction d'abris et représentait un danger, sans que l' attestation de M. [A]-[R], qui affirme le contraire, ne puisse utilement remettre ces faits en cause.
Cette construction était, en partie adossée à la maison d'habitation appartenant à Mme [O] [E] et à une maison appartenant à l'indivision.
Ainsi, en démolissant cet abris, Mme [O] [E] a soustrait le bien indivis à un péril puisqu'elle a évité qu'il ne vienne détériorer un peu plus la maison indivise en lui causant des infiltrations, tout comme il en causait à sa maison. Elle a encore soustrait la maison indivise à un péril en parant à l'effondrement de l'abris.
Par ailleurs, un avis de valeur du 4 novembre 2021 établit que l'appentis de toit n'apportait aucune valeur supplémentaire à l'indivision, de sorte que les droits des indivisaires n'ont pas été sérieusement compromis par cette démolition.
A cet égard, il est précisé que les intimés sont mal fondés à se prévaloir de la perte de leur droit à se prévaloir de l'antériorité de la construction en matière d'urbanisme, alors que le hangar ne figurait pas sur le cadastre et avait été édifié sans permis de construire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [V] [E] et Mme [Y] [R] de leur demande tendant à voir condamner Mme [O] [E] à reconstruire le hangar ou à financer sa reconstruction.
3. Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice résultant de la destruction du hangar, formée pour la première fois en appel, qui constitue un accessoire de la demande principale soumise au premier juge, est recevable.
Dans la mesure où il a été précédemment retenu que le tènement immobilier n'avait pas subi de dépréciation suite à la démolition de l'appentis et que celle-ci avait été réalisée de façon légitime par Mme [O] [E], il convient de débouter M. [V] [E] et Mme [Y] [R] de leurs demandes de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice résultant de sa destruction.
De même, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [V] [E] et Mme [Y] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Mme [O] [E] ayant eu gain de cause en appel.
Aussi, il convient de convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts qui n'est pas justifiée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O] [E] et condamne in solidum M. [V] [E] et Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [V] [E] et Mme [Y] [R].