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Cour de cassation, cr, 26 septembre 2023 — n° 23-84.237

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01221

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction a-t-elle suffisamment caractérisé le risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens en cas de mise en liberté, pour prolonger exceptionnellement la détention provisoire au-delà de deux ans ?

Principe retenu

Pour prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà de deux ans en application de l'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit caractériser le risque d'une particulière gravité que la mise en liberté causerait à la sécurité des personnes et des biens. Il ne suffit pas de relever une mise en danger inhérente à la violence des circonstances des faits reprochés.

Faits clés

  • Détention provisoire prolongée au-delà de deux ans
  • Décision de la chambre de l'instruction
  • Risque invoqué pour la sécurité des personnes et des biens
  • Motivation se bornant à relever une mise en danger inhérente à la violence des faits
  • Absence de recherche spécifique sur le risque en cas de mise en liberté

Articles cités

article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [H] a été mis en examen des chefs susvisés le 29 juin 2021 et placé en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention du même jour. 3. Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, sur le fondement de l'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 145-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction peut, en matière correctionnelle, prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. 11. Les juges constatent que des investigations demeurent en cours à l'étranger afin de préciser la dimension internationale du trafic. 12. Ils retiennent que la mise en danger des personnes résulte directement de la fusillade à l'origine de la procédure, des violences commises sur les policiers dont le véhicule a été percuté par M. [H] et des menaces effectuées en détention, qui constituent un ensemble d'actes violents d'une particulière gravité à proportion des enjeux judiciaires et financiers pour les personnes mises en examen. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la remise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. 4. M. [H] ayant épuisé par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 21 juin 2023, son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 29 juin 2023. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 juin 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 29 juin 2023 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 21 juin 2023 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour prolonger la détention provisoire au-delà de deux ans ?
La prolongation exceptionnelle au-delà de deux ans nécessite que la chambre de l'instruction caractérise un risque d'une particulière gravité que la mise en liberté causerait à la sécurité des personnes et des biens. Il ne suffit pas de se référer à la violence des faits reprochés.
Que doit motiver la chambre de l'instruction dans sa décision de prolongation ?
La chambre de l'instruction doit démontrer en quoi la mise en liberté présenterait un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, et non pas seulement relever une mise en danger inhérente aux faits.
La simple violence des faits reprochés justifie-t-elle une prolongation exceptionnelle ?
Non, la violence des circonstances des faits ne suffit pas. Il faut rechercher spécifiquement si un risque d'une particulière gravité résulterait de la mise en liberté de la personne mise en examen.
Quel est le fondement légal de cette prolongation exceptionnelle ?
L'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale permet la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire au-delà de deux ans, sous réserve d'une motivation spécifique sur le risque grave pour la sécurité.
Que se passe-t-il si la motivation de la prolongation est insuffisante ?
L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être cassé par la Cour de cassation, comme dans cette affaire, pour défaut de base légale.
Qui peut demander la prolongation de la détention provisoire ?
La prolongation est ordonnée par la chambre de l'instruction, généralement sur demande du parquet ou du juge d'instruction, après avis de la personne mise en examen et de son avocat.
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