MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
En l'espèce, Mme [E] [I] née [A], appelante, a justifié d'une demande d'aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 12 juillet 2021, mais n'a jamais transmis de décision à ce sujet.
Son conseil n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile, et ce malgré une relance deux jours avant l'audience, et ne s'est pas présenté à l'audience du 7 septembre 2023, sans en informer la cour ;
Mme [E] [I] née [A] n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l'audience, la cour déclarera donc que l'appel de Mme [E] [I] née [A] est irrecevable.
Sur l'appel incident
Selon l'article 550 du code de procédure civile : Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Il résulte de cet article que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce :
- l'acte de signification du jugement n'est pas produit pour Mme [W] [V] [Z], de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal n'a pas couru et que l'appel incident formé dès ses premières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 est recevable,
- l'acte de signification du jugement du 20 février 2021 est produit pour M. [B] [I] [Z], de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal a couru et que l'appel incident formé dès ses premières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 est irrecevable.
À titre liminaire, la cour relève que Mme [W] [V] [Z] ne critique pas le montant de la dette locative, ni les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire, ni encore l'expulsion ordonnée et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et qu'elle n'est donc pas saisie de ces chefs du jugement entrepris.
Mme [W] [V] [Z] conteste essentiellement la charge du paiement des condamnations mises à leur charge par le premier juge.
Sur le paiement solidaire de la dette locative par M. [B] [I] [Z]
Selon l'article 220 du code civil : Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Le premier juge, écartant les moyens soutenus par M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] les a condamnés au paiement solidaire de la dette locative et, après constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 octobre 2020, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, à celui des indemnités mensuelles d'occupation.
Mme [W] [V] [Z] entend voir le jugement infirmé de ce chef et Mme [E] [I] née [A] condamnée seule au paiement de l'intégralité de la dette locative, née de son maintien dans les lieux.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la preuve de la mauvaise foi de M. [R] [O], tiers contractant, serait rapportée par le versement que celui-ci fait d'échanges de textos de l'été 2020 avec Mme [E] [I] née [A] témoignant d'un "montage orchestré (...) par la seule intention de nuire", tels que l'illustraient les propos suivants, démontrant leur "connivence" :
Je suis très triste pour vous. Vous vous privez de tout alors que votre ex-mari se pavane dans la vie
et dans l'opulence [']
Vous n'êtes pas divorcée juridiquement. Il y'a séparation des corps. Je vais monter au créneau [']
Comprenez, je n'ai rien contre vous mais plutôt contre votre mari.
Vous devriez me dire la vérité pour que je puisse le coincer [']
Mais, outre le fait que la mauvaise foi du cocontractant est visée par l'article 220 du code civil, précité, seulement aux fins de faire cesser la solidarité pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant, il convient de relever que c'est M. [B] [I] [Z] qui a contracté le bail pour le logement familial et qu'il ne s'agit donc pas d'une dépense effectuée par Mme [E] [I] née [A] ;
Qu'encore, les autres échanges de textos montrent la volonté déterminée de M. [R] [O] de récupérer son bien et le montant de la dette locative auprès des seules personnes qu'il estime être solvables : M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] ;
Qu'enfin, le "montage" dénoncé est en contradiction avec les intérêts affichés de M.