PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Groupama Mutuelles Agricoles et Méditerranée,
- et en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et à la mutuelle Pro BTP.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [P] est responsable, en qualité de gardien du bateau, du dommage corporel subi par Mme [S] le 08/08/2020 à [Localité 15] (Var).
Dit que la compagnie Groupama Méditerranée doit garantir M. [P] au titre de sa responsabilité civile.
Ordonne une expertise médicale.
Commettons pour y procéder le docteur
[T] [C] (1959)
[Adresse 19]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16]
et à défaut :
[L] [G] née [Y] (1967)
Service des urgences Adultes - Hôpital [17]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14]
qui aura pour mission de procéder aux actes suivants :
Prendre connaissance de tous documents, et notamment les rapports médicaux et tous les documents concernant l=aggravation alléguée.
1. Recueillir les renseignements nécessaires concernant l'identité de la plaignante et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle';
2. À partir des déclarations de la plaignante, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions consécutives à l'accident ; définir la date de consolidation de celles-ci, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Examiner la plaignante, recueillir ses doléances et au besoin les déclarations de ses proches ; interroger la plaignante sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la plaignante, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la plaignante ; décrire les lésions';
6. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
7. Pertes de gains professionnels actuels ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la plaignante a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la plaignante a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la plaignante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la plaignante subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vue en société subie au quotidien par la plaignante dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la plaignante (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant le cas échéant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la plaignante d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap';
14. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la plaignante de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
15. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «'dévalorisation'» sur le marché du travail, etc ...) ;
16. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Dire, si la plaignante est scolarisée ou en cours d'études, s'il a subi en raison des lésions consécutives au fait traumatique une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations';
Préciser si la plaignante n'a jamais pu être scolarisée ou, s'il l'a été, en milieu adapté et/ou de façon partielle.
17. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la plaignante est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudice sexuel
Dire s'il existe un préjudice sexuel'; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement': la libido, l'acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21. Préjudice d'établissement
Dire si la plaignante subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
22. Dire si l'état de la plaignante est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.'Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés';
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. Répondre à tous les dires des parties.
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.
Disons qu'en ce cas l'expert devra nous en informer préalablement.
Disons que l'avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.
Disons que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant 15/01/2024, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original.
Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.
Disons qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête.
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise.
Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Disons que Mme [S] devra consigner au greffe de la cour la somme de 900 € HT (neuf cent euros hors TVA) dans les deux mois suivant la date du prononcé de la présente décision, par chèque à l'ordre de Madame le régisseur d'avances et de recettes, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert.
Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu'il reviendra à Mme [S] de saisir le moment venu la juridiction de première instance d'une demande de liquidation de son préjudice corporel.
Rejette la demande de Mme [S] tendant à l'allocation d'une nouvelle provision.
Condamne in solidum M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée à régler à Mme [S] une somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au bénéfice de la SELARL Cabello & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT